Rejet 24 juin 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25LY02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2025, N° 2305499 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117087 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2305499 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Salen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que la vérificatrice a rejeté la comptabilité de la SASU SN2 comme irrégulière et non probante ;
– le rehaussement de 5 500 euros pour la cession d’un véhicule Ford est infondé ;
– le rehaussement de recettes d’un montant de 75 200 euros est infondé ;
– la SASU SN2 pouvait déduire des charges de 4 080 euros TTC, 6 000 euros TTC, 9 600 euros TTC et de 1 500,26 euros TTC, correspondant à des factures à l’en-tête des sociétés V2M et BT 2000 ;
– c’est à tort que l’administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite dans la demande de remboursement de la SASU SN2 du 6 avril 2018 ;
– le taux de marge de la SASU SN2 de 57,2 % retenu par l’administration au titre de l’exercice clos en 2016 est excessif et il y a lieu de lui substituer un taux de 20 % ;
– l’administration a commis une erreur de base légale ;
– la pénalité de 40 % est infondée ;
– les paragraphes 160 et 170 de la documentation de base référencée BOI-CF-PGR-20-50 du 12 septembre 2012, renvoyant en particulier à une prise de position du ministre des finances du 30 avril 1976 lors de débats parlementaires, sont opposables à l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions sont irrecevables pour les impositions procédant de la rectification de la somme de 75 200 euros au titre de l’année 2017 en l’absence de moyen ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui était président et associé unique de la SASU SN2 ayant son siège social à Saint-Etienne (Loire), laquelle avait pour activité les travaux de plâtrerie peinture, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017 diligenté parallèlement aux deux vérifications de comptabilité dont la société a été l’objet portant l’une sur la période du 1er avril 2016, date de sa création, au 31 décembre 2016, date de sa mise en liquidation amiable, et l’autre sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. A l’issue de ces contrôles, la vérificatrice a réintégré dans les revenus imposables de M. A… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts, des charges de fournisseurs comptabilisées par la société au titre de l’année 2016, ainsi que des recettes non comptabilisées et non déclarées par la société au titre des années 2016 et 2017 au motif que notamment la SASU SN2 avait poursuivi son activité au-delà du 31 décembre 2016. Les cotisations primitives d’impôt sur le revenu et les contributions sociales mises à la charge de M. A…, suivant la procédure contradictoire, au titre des années 2016 et 2017, ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. M. A… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ».
3. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de leur existence et de leur montant. M. A… a régulièrement contesté les rectifications notifiées selon la procédure contradictoire. L’administration supporte donc la charge de la preuve tant de l’existence et du montant des sommes distribuées par la SASU SN2.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration, constatant que deux cabinets comptables différents, les cabinets Ficoma et Cogesteam, avaient déposé pour le compte de la SASU SN2 deux déclarations de résultat faisant état de montants différents au titre de l’exercice 2016, a obtenu la communication auprès du cabinet comptable Ficoma des écritures comptables et les factures correspondantes ayant servi de base à la déclaration initiale. Il résulte également de l’instruction que la comptabilité de l’exercice 2016, présentée lors du contrôle, qui est entachée d’un défaut de concordance entre les opérations saisies et les factures de prestations émises par la SASU SN2, d’incohérences relatives aux charges et à l’affectation de leurs règlements, d’une centralisation d’écritures dans des comptes fournisseurs collectifs, de règlements bancaires sans référence à la nature de l’opération effectuée et sans pièce justificative de la dépense, comporte de graves irrégularités la privant de caractère probant. La seule circonstance que la société a déposé deux déclarations et que l’administration a recherché des éléments dans la première déclaration annulée par la seconde pour écarter la comptabilité ne révèle pas en soi que la comptabilité présentée pour justifier la seconde serait probante. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait écarté à tort la comptabilité de la SASU SN2 comme irrégulière et non probante doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, le cabinet comptable Ficoma a communiqué à la vérificatrice une facture du 1er septembre 2016 à l’en-tête de la SARL SN2 correspondant à la cession d’un véhicule S-Max Ford à la SARL 2PK pour un prix de 5 500 euros TTC. Si cette cession n’a pas été enregistrée dans la comptabilité présentée à la vérificatrice, celle-ci a obtenu la communication des comptabilités établies par le précédent cabinet comptable de la SASU SN2 et par la SARL 2PK dont il résulte respectivement que la facture avait été initialement inscrite dans les comptes 411000 clients, 445710 TVA collectée, 775000 produits cessions éléments de la SASU SN2, ainsi que dans les comptes 40144444 fournisseurs SN2-achat, 21820000 matériel DESN2-achat et 44562000 TVA sur IMMSN2-achat de la SARL 2PK. La lettre de l’inspecteur principal de la direction départementale des finances publiques de la Loire du 23 juin 2020 en réponse au recours hiérarchique de la SASU SN2 mentionne qu’elle a reconnu dans ses observations du 24 décembre 2019 avoir procédé à la cession du véhicule à la SARL 2PK et que l’expert-comptable avait commis une erreur en ne la comptabilisant pas. Si M. A… soutient que la facture du 1er septembre 2016 comporte une mention manuscrite « vente auto perso besoin trésorerie » qui ne correspond pas à son écriture, il ne démontre pas ce faisant l’absence de caractère de recette de l’opération du 1er septembre 2016. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a procédé au rehaussement de 5 500 euros au titre de l’année 2016.
6. D’autre part, la vérificatrice, après avoir pris en compte des factures de prestations établies par la SASU SN2 les 15 et 21 décembre 2016 qui ont été comptabilisées initialement dans le compte 411 clients sous l’intitulé « fact 2PK autoliquidation » par le cabinet comptable Ficoma, ainsi que des encaissements bancaires aux intitulés « virement chantier le Karlfoster », « chèque loyers SCI FLP », « chèque Mme C… B… », « virements 2PK dont chantier Terra Auditia » entre les 12 janvier et 20 septembre 2017 d’un montant total de 75 200 euros TTC, a estimé que ces créances clients, qui n’ont pas été enregistrées dans le compte 411 de la comptabilité présentée au cours de la vérification de comptabilité au titre de l’exercice 2016, devaient être réintégrées au résultat de l’exercice 2017 pour lequel la SASU SN2 n’a déposé aucune déclaration fiscale. M. A…, qui soutient que « rien n’est plus faux », n’assortit pas son argumentation de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a procédé au rehaussement de 75 200 euros au titre de l’année 2017.
7. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la vérificatrice a remis en cause des charges correspondant à trois factures à l’en-tête de la SAS V2M des 13 septembre 2016, 27 septembre 2016 et 31 octobre 2016 pour des montants respectivement de 4 080 euros TTC, 6 000 euros TTC et de 9 600 euros TTC, ainsi qu’à une facture à l’en-tête de la SARL BT 2000 du 17 novembre 2016 pour un montant de 1 500,26 euros TTC. L’administration a relevé que, d’une part, la SASU SN2 n’avait pas produit au cours du contrôle dont elle a été l’objet des devis, des plans des locaux objets des travaux, des contrats de sous-traitance, des procès-verbaux de réception des travaux, des extraits Kbis ou les cartes d’identification des sociétés V2M et BT 2000, leurs attestations de vigilance émanant de l’organisme de protection sociale, ni des correspondances ou échanges de courriels avec les deux sociétés, d’autre part, la SAS V2M ne pouvait pas facturer de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû faire l’objet d’une autoliquidation par la SASU SN2. En outre, il résulte des factures à l’en-tête de la SAS V2M que les travaux porteraient sur du placoplâtre et de la peinture, alors que cette société est spécialisée dans l’électricité. S’il résulte de la facture à l’en-tête de la SAS V2M d’un montant de 9 600 euros et de la comptabilité de la SASU SN2 que la facture du 31 octobre 2016 aurait été réglée par deux chèques n° 3629113 et 3629114 de 4 800 euros débités du compte auprès du Crédit Mutuel, il résulte du droit de communication exercé auprès de cette banque que ces deux chèques, qui n’ont pas été libellés au nom de la SAS V2M, ont été encaissés sur le compte bancaire personnel d’un tiers. S’il résulte de la facture à l’en-tête de la SAS V2M d’un montant de 6 000 euros et de la comptabilité de la SASU SN2 que la facture du 27 septembre 2016 aurait été réglée par deux chèques n° 3603613 de 3 000 euros le 15 décembre 2016, le chèque n° 36036013 de 6 000 euros a été émis dès le 1er août 2016 au bénéfice de la SARL 2PK et non pour la SAS V2M, sans qu’aucune facture ne corresponde à ce paiement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a procédé aux rehaussements de 4 080 euros, 6 000 euros, 9 600 euros et de 1 500,26 euros au titre de l’année 2016.
8. D’autre part, la vérificatrice a imputé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la SASU SN2 d’un montant total de 6 907 euros, correspondant notamment à la remise en cause de taxe déductible d’un montant de 1 274 euros, sur la demande de remboursement de crédit de taxe du 6 avril 2018 de la SASU SN2 au titre du mois de décembre 2016 d’un montant de 7 082 euros. L’administration a relevé que le compte 445-6 TVA déductible de la SASU SN2 mentionnait un montant total de 1 274,99 euros au titre du mois d’avril 2016 correspondant à six factures de sous-traitance établies par la SARL D2M Agencement, qui ont toutefois été réglées à un tiers à cette dernière société, ainsi que la SARL D2M Agencement ne pouvait pas facturer de la taxe sur la valeur ajoutée à la SASU SN2 qui aurait dû procéder à une autoliquidation de ladite taxe, que les six factures, numérotées de 94 à 99, émises sur une période de trois jours portent toutes les mêmes libellés, sans mentions de l’adresse du chantier ou de l’identité du client, et qu’il n’avait pu être produit de devis, contrats de sous-traitance, procès-verbaux de réception de chantiers, échanges de courriels et correspondances avec le fournisseur. Si M. A… se prévaut de pièces comptables, de différentes factures justificatives et de contrats de sous-traitance, il ne renvoie qu’à un contrat de sous-traitance non produit qui au demeurant a été conclu avec la SARL 2PK. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a procédé au rehaussement de 1 274 euros au titre de l’année 2016.
9. En quatrième lieu, si M. A… soutient que le taux de marge de 57,2 % résultant du chiffre d’affaires de 167 935 euros et du résultat rectifié de 96 060 euros retenus au titre de l’exercice 2016 est excessif par rapport à ce qui est pratiqué dans le secteur des travaux de second œuvre et demande l’application d’un taux de marge de 20 % aboutissant à un résultat de 33 500 euros, le chiffre d’affaires augmenté de la somme précitée de 5 500 euros correspondant à la cession du véhicule S-Max Ford et le résultat de 96 060 euros sont issus des rehaussements précités qui sont fondés et d’autres rehaussements de charges des entreprises 2PK, Chabanne et Jean-Sébastien Paquet – Agence pour l’amélioration de l’habitat qui ne sont pas contestés.
10. En cinquième et dernier lieu, un avantage constitutif d’une distribution de bénéfices est occulte au sens des dispositions de l’article 111 c. du code général des impôts, alors même que l’opération est comptabilisée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, l’avantage en cause.
11. Il résulte de ce qui précède que la SASU SN2 a distribué à M. A… des avantages qui, en l’absence de leur comptabilisation ou en présence de comptabilisations qui ne les révèlent pas, présentent un caractère occulte. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de base légale doit être écarté.
Sur la majoration :
12. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré du caractère infondé de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré qu’il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 8 de son jugement.
13. En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des paragraphes 160 et 170 de la documentation de base référencée BOI-CF-PGR-20-50 du 12 septembre 2012, renvoyant en particulier à une prise de position du ministre des finances du 30 avril 1976 lors de débats parlementaires (JO, débats AN 1er et 2 mai 1976, p. 2498 et suivantes), qui constituent de simples recommandations adressées aux agents de l’administration fiscale et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la ministre, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02336
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