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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25LY02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2025, N° 2509995 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117090 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2509995 du 26 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et / ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est intervenue en violation du droit d’être entendu garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ;
– la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 1. de l’article 6 de l’accord franco-algérien fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
– elle est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est infondée ;
– elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 28 janvier 2026, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1985, entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 mars 2012 selon ses déclarations, qui s’est marié le 4 décembre 2015 avec une ressortissante française avec qui il a eu un fils né le 14 février 2016, s’est vu délivrer des certificats de résidence autorisant son séjour en France entre le 5 août 2019 et le 15 septembre 2023, date d’expiration du dernier titre de séjour. Le 29 juillet 2025, M. C… a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis a été placé en retenue administrative par la police aux frontières de Prévessin-Moëns pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois jours par semaine à la gendarmerie de Gex. M. C… relève appel du jugement du 26 août 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de M. C… par la police aux frontières le 29 juillet 2025 et du formulaire d’évaluation d’un état de vulnérabilité que le requérant a été interrogé sur la perspective d’une mesure d’éloignement prise par la préfecture et sur d’éventuels éléments de vulnérabilité et qu’il a pu indiquer les conditions de son entrée sur le territoire français, ses situations familiale et professionnelle, ses moyens de subsistance, la raison de la non-présentation de son passeport ou d’une autre pièce d’identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
5. Si M. C… se prévaut du procès-verbal d’audition de son ex-épouse établi le 3 juillet 2023 par la gendarmerie nationale mentionnant qu’elle est arrivée en France en 2014 pour suivre son mari et qu’ils habitaient auparavant au rue de Château Gagneur à Gex (Ain), il ne démontre pas avoir séjourné de manière habituelle sur le territoire français entre avril 2012 et le 30 août 2017 en se bornant à produire une attestation d’accueil d’une tante entre le 1er janvier et le 30 mars 2012, un seul document de la Banque Postale pour l’année 2014, un acte établissant un mariage à Créteil le 4 décembre 2015, le duplicata d’un livret de famille et la copie intégrale d’un acte de mariage établis respectivement les 15 avril et 26 juillet 2016 par la mairie de Créteil, ainsi qu’une carte d’aide médicale de l’Etat valable du 2 avril 2015 au 1er avril 2016, alors que son fils est né le 14 février 2016 en Suisse, que le passeport de cet enfant, délivré le 19 décembre 2016 par le consulat général de France à Genève, mentionne un domicile à Meyrin en Suisse et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est hébergé rue de Château Gagneur à Gex que depuis le 31 août 2017. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au motif qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. C… ne démontre séjourner sur le territoire français que depuis environ huit ans, alors qu’il a vécu vingt-six années en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Le divorce du requérant et de son ex-épouse française a été prononcé par jugement du 2 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ce jugement, rendu à l’issue d’une procédure pour laquelle M. C… n’avait pas souhaité constituer d’avocat, qui le condamne à verser une pension alimentaire mensuelle de 100 euros et à payer par moitié notamment les frais médicaux, de scolarité et d’activités extra-scolaires de son fils qui vit en Suisse avec sa mère, réserve les droits de visite et d’hébergement du père, ainsi que l’avait déjà décidé l’ordonnance de mesures provisoires du 8 décembre 2023, sans que le requérant ne démontre subvenir à l’entretien de son enfant par le paiement de la pension alimentaire et des frais précités, ni à son éducation, en se bornant à se prévaloir de photographies non datées, d’échanges de messages téléphoniques et d’attestations d’amis. M. C… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en invoquant des missions de travail en intérim sur des postes d’employé libre-service ou de vente, de manutentionnaire et de plongeur, du 19 février au 23 mars, du 4 au 6 mai, du 3 juin au 20 juillet 2019, du 30 au 31 décembre 2021, du 1er au 5, du 14 au 19 et du 21 au 26 février, du 19 mai au 3 juin 2022, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition le 29 juillet 2025 établi par la police aux frontières qu’il est connu des services de police, de gendarmerie et de justice pour consommation de stupéfiants, violation de domicile, faux, tapage et défaut d’assurance. M. C… a déclaré, lors de cette audition du 29 juillet 2025, qu’il a de la famille en Algérie. Dans ces conditions, eu égard à ces circonstances, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, cette décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ".
9. M. C… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort également du procès-verbal d’audition de M. C… du 29 juillet 2025 et du récépissé contre remise de document de voyage / d’identité qu’il n’a pas présenté son passeport, ni une autre pièce d’identité, préalablement à la décision attaquée, mais seulement le 25 septembre 2025, et qu’il a déclaré vouloir rester en France. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. C… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision attaquée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 11 de son jugement.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de l’inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
13. M. C… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de l’insuffisance de motivation et du caractère infondé et disproportionné de la décision portant assignation à résidence avec obligation de se présenter trois jours par semaine à la gendarmerie de Gex. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 12 à 14 de son jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02527
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