Rejet 18 mars 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117084 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2408033 du 18 mars 2025, le tribunal a rejeté la requête de M. A… dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A…, représenté par Me Azouagh demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de séjour contesté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant l’admission au séjour, elle-même illégale ;
– la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination doit être annulée par la voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
M. A… a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2026, après intervention de la clôture de l’instruction en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Azouagh pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 13 septembre 2003 est entré sur le territoire français le 4 janvier 2019. Par un jugement du 18 mars 2025, dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. En l’espèce, M. A… fait valoir qu’à son arrivée en France, alors qu’il était mineur, il a bénéficié d’une prise en charge par le département de la Savoie au titre de l’aide sociale à l’enfance, puis d’un accompagnement en qualité de jeune majeur. Il souligne avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, ses enseignants ayant relevé son implication, avant de poursuivre une formation en apprentissage en menuiserie et de signer, le 30 août 2024, soit postérieurement à la décision en litige, un contrat à durée indéterminée. Toutefois cette situation, en dépit notamment des liens qu’il a pu nouer sur le territoire et de son parcours scolaire et professionnel, ne suffit pas caractériser, à la date de l’arrêté contesté, l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et comme l’a relevé le tribunal, le refus de titre ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… indique qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, qu’il est orphelin, que, depuis son arrivée, il a noué des relations privées en France et s’est pleinement intégré socialement et professionnellement. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, il était sur le territoire depuis moins de six ans, célibataire, et sans que rien au dossier ne permette de dire qu’il serait spécialement et durablement inséré sur le territoire ni qu’il serait dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine. Dans ce contexte, malgré un état d’esprit volontaire et un parcours scolaire et professionnel sérieux, dont témoignent en particulier sa formation en apprentissage et les qualifications acquises à ce titre, M. A… ne justifiait, à la date d’intervention de l’arrêté contesté, d’aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ne peut qu’être écarté. Le refus contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. PicardLa présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25LY02294 2
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