Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117083 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' association Ligue de protection des oiseaux Bourgogne Franche-Comté ( LPO BFC ) c/ société Ferme d'Akuo 11 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Ligue de protection des oiseaux Bourgogne Franche-Comté (LPO BFC) a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a accordé un permis de construire à la société Ferme d’Akuo 11 en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Liernais.
Par un jugement n° 2403434 du 26 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 3 décembre 2025, ce dernier non communiqué, l’association Ligue de protection des oiseaux Bourgogne Franche-Comté (LPO BFC), représentée par Me Abramowitch (SARL Legiplanet Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas opéré le contrôle de proportionnalité requis s’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact et qu’il ne pouvait répondre au moyen tiré des incidences du projet sur l’environnement par simple renvoi aux motifs par lesquels il a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ; le jugement est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation quant à l’insuffisance de l’étude d’impact et d’erreurs d’appréciation quant à la méconnaissance des articles L. 142-4, L. 142-5 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
– le dossier soumis à enquête publique était incomplet, dès lors qu’il ne comportait pas l’étude des sols, que l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) était un avis simple mais qui a été libellé comme un avis conforme, erreur susceptible de fausser l’information du public, que le dossier ne comportait pas la dérogation prévue à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, enfin que l’étude d’impact était insuffisante quant aux incidences sur la biodiversité ;
– l’étude d’impact est insuffisance quant au résumé non technique, aux incidences sur continuités écologiques définies par le SRADDET, à l’étude Natura 2000 s’agissant des incidences sur les habitats, la faune et la flore, à l’obsolescence des données sur lesquelles elle s’appuie à la date de l’enquête publique alors que de nouvelles espèces sont apparues sur le site dont le Damier de la Succise et le Bourdon velouté depuis le défrichement opérée de 2 hectares d’espace boisé et du développement de la Succise des prés, aux mesures d’évitement et de réduction s’agissant notamment de la préservation des pieds de Rumex favorables au Cuivré des Marais alors que le système d’ancrage des pieux n’est pas validé, et à la délimitation des zones humides ;
– la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le projet étant incompatible avec une activité agricole ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, dès lors que l’étude d’impact ne permet pas d’établir que le projet ne nuirait pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en état des continuités écologiques, ni ne consommerait l’espace de manière excessive ; le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, délivrer l’autorisation sans la dérogation prévue à l’article L. 142-5 du même code ;
– le projet porte atteinte à des zones Natura 2000 (sites de Thoisy-la-Berchère, de Sussey et de Villargoix, site « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin », site « Tourbière du Vernay et praires de la vallée de Vignan »), à des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), aux continuités écologiques, aux zones humides et aux espèces protégées ; il méconnait les articles L. 110-1, L. 414-4 et L. 411-1 du code de l’environnement en ce qu’il prévoit des défrichements, l’artificialisation de 6 hectares, la mise en pâturage d’une zone humide au sein de laquelle sera créé un sentier pédagogique, l’installation d’une clôture, l’introduction d’un élevage d’ovins, auxquels s’ajoutent les impacts en phase travaux, entraînant la destruction et la fragmentation d’habitats, la modification du couvert végétal et la perte de plantes favorables ; des oiseaux des milieux semi-ouverts (Alouette des Champs, Alouette Lulu, Bruant Jaune, Engoulevent d’Europe, Linotte mélodieuse, Pie-Grièche écorcheur, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, Cigogne Blanche, Pipit Farlouse, rapaces dont le Milan Royal, Hirondelle Rustique notamment), des amphibiens (Triton Crêté et Rainette Verte) et des reptiles dont notamment le Lézard Vivipare et la Couleuvre à Collier, les insectes et coléoptères dont notamment le Nacré de la Sanguisorbe, le Cuivré des Marais et le Damier de la Succise, des chiroptères (Murin de Bechtein, Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin à Oreilles échancrées, Murin de Naterrer, Noctule de Leisler, Petit Rinolophe) en subissent les conséquences ; les déplacements des mammifères sont également entravés par le projet (Renard Roux, Chevreuil Européen, Campagnol Fouisseur, Loutre d’Europe, Blaireau Européen) ; la flore sera également concernée dont le Narcisse des Poètes ; les mesures d’évitement et réduction ne sont pas suffisantes.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la LPO BFC ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la société Ferme d’Akuo 11, représentée par Me Guiheux (Cabinet VOLTA), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la LPO BFC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la LPO BFC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Abramowitch, pour la LPO BFC ainsi que celles de Me Boenec, substituant Me Guiheux, pour la société Ferme d’Akuo 11.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme d’Akuo 11 a déposé une demande de permis de construire le 30 août 2021 en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une emprise clôturée de 9,35 hectares, comprenant une surface de 3,6 hectares de panneaux photovoltaïques, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Liernais. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or a accordé le permis sollicité. L’association Ligue de protection des oiseaux Bourgogne Franche-Comté (LPO BFC) a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal de Dijon. Elle relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Si les premiers juges ont, dans leur point 24, écarté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des incidences du projet sur la biodiversité par renvoi aux points 5 à 7 de leur jugement se prononçant sur le moyen relatif à l’insuffisance de l’étude d’impact, ils ont précisé que l’argumentation présentée à l’appui de chacun de ces deux moyens était « strictement identique ». Aucune insuffisance de motivation du jugement ne peut donc être retenue à cet égard, le moyen ne pouvant qu’être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient mal apprécié l’importance du projet et auraient entaché le jugement attaqué d’erreurs de fait et d’appréciation, qui ne remettent pas en cause sa régularité, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 août 2024 :
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une enquête publique n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Tel est notamment le cas s’il a eu pour effet de nuire à l’information et à la participation de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude agricole soumise à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), et versée au dossier d’enquête publique, que la technique par pieux battus d’ancrage des panneaux photovoltaïques, retenue pour le projet, est la solution qui présente le moins de conséquence en termes d’imperméabilisation des sols. Par ailleurs, et même à admettre la présence, dans la zone d’implantation du projet (ZIP), de zones humides non identifiées par l’étude d’impact, que l’étude d’impact complémentaire a pourtant exclue, celles-ci seraient de toutes les façons sans lien de continuité avec les zones spéciales de conservation (ZSC) du réseau Natura 2000 situées à 4,5 kilomètres, 8 kilomètres et 12 kilomètres. Enfin, les prescriptions de l’article R. 411-21-4 du code de l’environnement relatives à la durée de validité des inventaires, dont l’entrée en vigueur était fixée au 14 août 2025, ne trouvaient pas ici à s’appliquer. Si l’association requérante invoque la présence nouvelle d’espèces de faune à enjeux dans le périmètre d’emprise du projet en litige, se fondant sur un « porter à connaissance » du 29 juillet 2024 émanant de la société d’histoire naturelle d’Autun et de l’observatoire de la faune de Bourgogne dont il résulte qu’un « bénévole » a observé « de manière fortuite au cours du printemps 2024 », sans autre précision de date et de lieu, « deux espèces patrimoniales d’insectes qui n’avaient pas été signalées dans l’étude d’impact », soit le Damier de la Succise et le Bourdon velouté, ces seuls éléments ne sauraient suffire pour considérer que leur présence sur le site ou dans ses alentours serait avérée ni qu’elles se trouveraient menacées. Il ne saurait donc être reproché à l’exploitant de ne pas l’avoir recherchée et étudiée. Dans ces conditions et par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique du fait d’une insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
7. En second lieu, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique, à défaut de comporter une étude des sols et la dérogation prévue à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, et en raison du caractère erroné de la mention relative à l’avis de la CDPNAF, qui était simple et non conforme, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.
En ce qui concerne les conditions d’implantation du projet :
8. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon l’article L. 111-4 de ce code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application « . Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : » Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : (…) 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 111-4 ; (…) « . Et selon l’article L. 142-5 de ce code : » Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ".
9. D’une part, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le site d’implantation du projet en litige est situé en dehors de toute zone urbanisée de la commune de Liernais qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, ni dotée d’une carte communale. Ce projet, qui a pour objet la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 7,5 mega watt-crêtes, pour une surface clôturée de 9,35 hectares, comprenant 13 500 modules photovoltaïques sur une surface de 3,6 hectares, ne figure pas au nombre des constructions ou installations visées par les 3° et 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, seuls visés par le 3° de l’article L. 142-4 du même code, dont la réalisation exige une dérogation sur le fondement de l’article L. 142-5 de ce code, mais entre dans le cadre des prévisions du 2° de l’article L. 111-4 précité, qui admet les équipements collectifs dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice sur le terrain d’assiette d’une activité agricole, pastorale ou forestière. Par suite, aucune erreur de droit tenant à l’absence de délivrance d’une dérogation en application de l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme ne saurait être retenue.
10. D’autre part, l’écartement entre les panneaux, qui est de 4,23 mètres pour les espaces en herbe et de 8,17 mètres pour les espaces en pâturage, et leur hauteur, qui est comprise entre 80 centimètres au point le plus bas et 3,50 mètres au point le plus haut, n’apparaissent pas insuffisants pour permettre l’entretien des parcelles et la déambulation des ovins. Une étude publiée par l’INRAE le 25 avril 2024, que la société pétitionnaire a citée en réponse aux observations présentées lors de l’enquête publique, conclut en faveur d’une hauteur minimale de 80-90 centimètres mais également que les brebis ne modifient pas leur comportement en présence des panneaux et que leur santé n’en est pas affectée. Dans ces conditions, et par adoption pour le surplus des motifs du tribunal, les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation commises dans l’application des articles L. 111-3 et L. 111-4 combinés du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne les incidences du projet sur l’environnement :
S’agissant des sites Natura 2000 :
11. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…). VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. (…) ".
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que le site d’implantation du projet litigieux n’est pas identifié comme un site Natura 2000 mais est proche de trois zones Natura 2000, soit les zones spéciales de concertation (ZSC) « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne », « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin » et « Tourbière du Vernay et prairies de la vallée de Vignan », qui en sont éloignées, respectivement, de 4,5, 8 et 12 kilomètres. Le niveau d’incidence que présente le projet sur la zone la plus proche est faible pour les espèces d’intérêt communautaire, dont quatre espèces protégées de chiroptères ont été recensées dans un rayon de 12 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate, et nulle pour les habitats. Le projet ne présente aucune incidence directe ou indirecte sur la zone intermédiaire, qu’il s’agisse des espèces d’intérêt communautaire ou des habitats. Et sur la zone la plus éloignée, le projet n’a pas d’incidence directe ou indirecte ni sur les espèces d’intérêt communautaire ni sur les habitats, hormis une incidence faible sur le Grand Murin. Au demeurant, la mission régionale d’autorité environnementale Bourgogne Franche-Comté a émis un avis favorable sur ce projet. Il n’apparaît ainsi pas que le projet serait susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
S’agissant des zones humides :
13. Le site d’implantation du projet est inclus dans la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Bocage et mares entre Liernais et Saint Martin de la Mer », inventoriée pour son bocage et ses prairies humides. Plusieurs espèces d’amphibiens recensées dans l’inventaire ZNIEFF (Triton Crêté, Rainette Verte, Grenouille Agile) s’y reproduisent au sein d’un réseau dense de mares et utilisent les haies et les bosquets environnants pour leur hivernage. Il ressort toutefois de l’étude d’impact complémentaire de décembre 2021 que seule la zone humide caractérisée par une mare à groupements et la partie située à son aval hydraulique immédiat sont inclus dans le périmètre du projet mais qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’évitement et ne sera donc pas aménagée. Si l’association LPO BFC soutient que des zones humides n’ont pas été identifiées dans l’étude d’impact, notamment sur la parcelle E 172, quarante-neuf sondages ont été effectués au total, entre 2017 et 2021, complétés par des déterminations floristiques et d’habitats, effectuées au printemps et à l’été 2018 et 2019. Par ailleurs la LPO ne remet pas sérieusement en cause les résultats des sondages pédologiques supplémentaires réalisés en décembre 2021, dans le cadre de l’étude d’impact complémentaire, qui ont révélé des sols secs n’induisant aucune modification dans la délimitation des zones humides. Par suite, aucune atteinte particulière aux zones humides n’est caractérisée.
S’agissant des espèces protégées :
14. Comme l’ont relevé les premiers juges, il n’apparaît pas, au vu des surfaces limitées occupées par le projet en cause, que les pertes d’habitats considérés comme favorables aux espèces, notamment pour le Lézard Vivipare, la Couleuvre Helvétique, le Cuivré des Marais et l’avifaune, seraient significatives. Ainsi, les habitats jugés favorables au Lézard Vivipare ont presque entièrement été évités, n’étant affectés qu’à hauteur de 1 %, et ceux favorables à la Couleuvre Helvétique, dont l’enjeu de protection est estimé faible, touchés à hauteur de 29%, étant évités pour l’essentiel. De même, environ 7,62 hectares d’habitats favorables au Cuivré des Marais sont préservés sur les 8,64 hectares recensés au sein de l’aire d’étude, soit environ 88 %. En outre, la station inventoriée du Narcisse des Poètes n’est pas affectée par le projet. La distance de la station de Narcisse des poètes à la clôture est de 10 mètres environ, une largeur de piste périphérique de 4 mètres supplémentaire éloignant la station d’au moins 14 mètres des premiers panneaux solaires. Enfin, s’agissant de l’avifaune, les effectifs recensés lors des inventaires sont relativement faibles, de l’ordre d’un individu à deux couples par espèce, la perte des habitats étant susceptible d’être compensée par un report des espèces qui fréquentent les milieux semi-ouverts sur les zones adjacentes au projet, en particulier en phase de reproduction. Ces espèces pourront notamment trouver une part de leur ressource alimentaire dans les milieux semi-ouverts évités au sein des zones d’exclusion (haies et prairies) et sur le couvert herbacé de la centrale. La société précise que l’espace inter-rangées a été augmenté pour offrir des surfaces en herbe plus larges et plus longtemps ensoleillées pour l’avifaune nichant au sol ou s’alimentant en prairies.
15. Par ailleurs, le risque de destruction d’individus de ces espèces a conduit à définir des mesures contraignantes pour assurer leur protection, telles que la mise en œuvre d’un calendrier écologique pendant les travaux, le remplacement du sentier pédagogique initialement prévu par des visites pédagogiques ponctuelles et l’installation des panneaux photovoltaïques par un système de pieux battus rendant l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols assez faibles, la modification de l’emprise de la clôture autour de la centrale projetée afin de laisser un passage large de 5 mètres pour la grande faune avec mise en place de deux portails. Sur ce dernier point, dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAE, la société Ferme d’Akuo 11 a indiqué que des passages ponctuels réguliers tous les 30 mètres seraient réalisés en bas de la clôture (hauts de 10 à 15 centimètres), dont rien ne permet de dire qu’ils seraient insuffisants pour permettre le passage des mammifères. Pour ce qui est de la mesure d’évitement 1.1. destinée à protéger les chenilles de Cuivré des Marais abritées par les pieds de Rumex, l’association requérante soutient qu’elle ne peut être efficacement mise en œuvre, l’arrachage manuel des pieds n’accueillant pas d’œufs, de chenilles ou de chrysalides du Cuivré des Marais et la mise en défense de ceux qui en hébergent avec des pieux étant impossible et inapplicable, la recherche des chenilles étant aléatoire, les pieux étant insuffisants et rien ne garantissant que le Rumex continuera de pousser sous les panneaux photovoltaïques. Toutefois, rien dans ce qu’elle avance ne permet de s’en convaincre alors que l’étude d’impact indique que l’ensemble des mesures d’évitement, que le commissaire enquêteur a considérées comme « tout à fait adaptées », seront réalisées sous le contrôle d’un écologue avant et pendant les travaux, avec un suivi écologique en phase d’exploitation. Et il apparaît que, d’après l’étude d’impact, pas sérieusement contestée sur ce point, les impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, sont qualifiées de très faibles à faibles pour l’ensemble des espèces concernées. Enfin, ainsi qu’il a été précisé au point 6, la présence sur le site ou ses alentours du Damier de la Succise et du Bourdon velouté n’est pas avérée.
16. Il résulte de ce qui précède que la LPO BFC n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur d’appréciation au regard des atteintes à la biodiversité et à l’environnement.
17. Il résulte de ce qui précède que la LPO BFC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la société Ferme d’Akuo 11.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Ligue de protection des oiseaux Bourgogne Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : L’association Ligue de protection des oiseaux Bourgogne Franche-Comté versera à la société Ferme d’Akuo 11 une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Ligue protectrice des oiseaux de Bourgogne Franche-Comté, à la société Ferme d’Akuo 11 et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02232
al
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.