Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25LY02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2025, N° 2400784 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117085 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… J… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2400784 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B…, représenté par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2023 de la préfète du Rhône, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’une fraude, en manquant à son office et en privant sa décision d’une motivation suffisante ;
– il est victime des services déficients de l’état-civil en Côte d’Ivoire ;
– il n’est pas établi que ses actes d’état civil sont dépourvus d’authenticité ;
– il ne conteste pas que la demande concernant l’enfant A…, majeur à la date du dépôt de la demande était irrecevable.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, entré en France en septembre 2012, a sollicité auprès des services préfectoraux le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme F… C… et de ses trois enfants mineurs, qui lui a été refusé par une décision de la préfète du Rhône du 18 août 2023. Par un courrier du 22 septembre 2023, reçu le 26 septembre par les services préfectoraux, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté en l’absence de décision expresse de l’autorité préfectorale. Par la présente requête, l’intéressé relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de M. B…, a répondu au point 3 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, aux moyens tirés des erreurs de droit et de fait et d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
3. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, l’appelant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit ou d’appréciation, notamment dans celle de l’existence d’une fraude.
Sur la légalité de la décision implicite :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
6. L’article 47 du code civil pose ainsi une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en résulte que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Il ressort des mentions de la décision en litige que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse et de leurs quatre enfants, la préfète du Rhône s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que le fils aîné du requérant né en 2002 n’était pas mineur et ne remplissait donc pas les conditions prévues par l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et, d’autre part, sur les motifs que M. B… avait initialement formulé sa demande pour trois enfants seulement et sollicité ultérieurement, en cours de procédure, l’introduction d’une autre enfant, H…, présentée comme la jumelle de sa fille G… née le 14 octobre 2005 et que les documents produits au soutien de sa demande présentaient des incohérences susceptibles de mettre en doute l’authenticité des documents produits, la préfète du Rhône précisant également que les incohérences existant entre les différentes copies du livret de famille ont donné lieu à un signalement au procureur de la République de Lyon au titre de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de regroupement familial le 5 mai 2022 incluant son épouse, Mme F… C… avec laquelle il s’est marié le 17 mars 2022, et ses trois enfants, I… A… né le 11 novembre 2002, B… G… née le 14 octobre 2005 et B… Junior né le 19 décembre 2009. Puis, M. B… a demandé aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’intégrer une seconde fille, l’enfant B… H… née le 14 octobre 2005, jumelle de B… G…. A l’appui de sa requête, M. B… soutient qu’il a attendu d’être en possession d’un acte de naissance comportant des mentions rectifiées, s’agissant de son enfant H…, afin de communiquer ce document aux services préfectoraux, et indique que l’acte de naissance initialement émis par les autorités ivoiriennes comportait des erreurs purement matérielles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par M. B…, qui ne produit aucune pièce justificative à hauteur d’appel, que la demande de regroupement familial initiale signée par M. B… ne fait pas mention de sa fille jumelle H…, que les versions des livrets de famille produits comportent plusieurs incohérences liées aux mentions concernant différents membres de la famille, à des traces de blanc correcteur, aux numéros des actes de naissance et aux tampons qui figurent sur les documents, et à des variations des logos et du filigrane de la mairie et que le numéro d’acte de naissance de l’enfant B… Junior diffère selon les versions du livret (224, 498 et 499). Aussi, dans ces conditions, les différentes déclarations effectuées par M. B… auprès des services préfectoraux, l’accumulation de ces anomalies et incohérences prises dans leur ensemble, sont de nature à remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil produits de sorte que, dans ces circonstances, M. B… qui ne remet pas sérieusement en cause les éléments constatés sur les documents qu’il a produits, ne justifie pas d’un état civil certain concernant ses enfants à l’appui de sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la préfète du Rhône pouvait légalement refuser pour ce motif de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… à l’égard de ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en se fondant sur ce motif la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… J… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY02308
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