Rejet 26 juin 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25LY02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2025, N° 2305500 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SASU SN2 a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2305500 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, la SASU SN2, représentée par Me Salen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la vérificatrice a rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante ;
– les rehaussements de 4 583 euros et 917 euros pour la cession d’un véhicule Ford sont infondés ;
– le rehaussement de recettes d’un montant de 73 600 euros est infondé ;
– elle pouvait déduire des charges de 3 400 euros, 5 000 euros, 8 000 euros et de 1 363,63 euros, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 680 euros, 1 000 euros, 1 600 euros et 136,63 euros, correspondant à des factures à l’en-tête des sociétésV2M et BT 2000 ;
– c’est à tort que l’administration a remis en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite dans sa demande de remboursement du 6 avril 2018 ;
– le taux de marge de 57,2 % retenu par l’administration au titre de l’exercice 2016 est excessif, et il y a lieu de lui substituer un taux de 20 % ;
– la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est infondée ;
– les paragraphes 160 et 170 de la documentation de base référencée BOI-CF-PGR-20-50 du 12 septembre 2012, renvoyant en particulier à une prise de position du ministre des finances du 30 avril 1976 lors de débats parlementaires, sont opposables à l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU SN2 ayant son siège social à Saint-Etienne (Loire), qui avait pour activité les travaux de plâtrerie peinture, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant l’une sur la période du 1er avril 2016, date de sa création, au 31 décembre 2016, date de sa mise en liquidation amiable, et l’autre sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. A l’issue de ces contrôles, elle a été assujettie à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, pour l’exercice clos en 2016, et de la majoration de 10 % pour défaut de souscription de la déclaration dans le délai imparti prévue au a. de l’article 1728-1 du code, pour l’exercice clos en 2017. Les droits de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 6 907 euros, notifiés à la SASU SN2 à l’issue du contrôle ont été imputés sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 7 082 euros constaté dans sa déclaration souscrite en avril 2018 au titre de décembre 2016. La SASU SN2 relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le rejet de la comptabilité de l’exercice 2016 :
2. Il résulte de l’instruction que la vérificatrice constatant que deux cabinets comptables différents, les cabinets Ficoma et Cogesteam, avaient déposé pour le compte de la SASU SN2 deux déclarations de résultat faisant état de montants différents au titre de l’exercice 2016, a obtenu la communication auprès du cabinet comptable Ficoma des écritures comptables et des factures correspondantes ayant servi de base à la déclaration initiale et qu’elle a rectifié le résultat de l’exercice 2016, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er avril au 31 décembre 2016, à partir des éléments issus du droit de communication. Il résulte également de l’instruction que la comptabilité de l’exercice 2016 présentée lors du contrôle, qui est entachée d’un défaut de concordance entre les opérations saisies et les factures de prestations émises par la SASU SN2, d’incohérences relatives aux charges et à l’affectation de leurs règlements, d’une centralisation d’écritures dans des comptes fournisseurs collectifs, de règlements bancaires sans référence à la nature de l’opération effectuée et sans pièce justificative de la dépense, comporte de graves irrégularités la privant de caractère probant. La seule circonstance que la société a déposé deux déclarations et que l’administration a recherché des éléments dans la première déclaration annulée par la seconde pour écarter la comptabilité ne révèle pas en soi que la comptabilité présentée pour justifier la seconde serait probante. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait écarté à tort la comptabilité de la société requérante comme irrégulière et non probante doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) ».
4. D’une part, la SASU SN2 ayant présenté des observations en réponse à la proposition de rectification du 23 juillet 2019, la charge de la preuve incombe à l’administration.
5. Le cabinet comptable Ficoma a communiqué à la vérificatrice une facture du 1er septembre 2016 à l’en-tête de la SARL SN2 correspondant à la cession d’un véhicule S-Max Ford à la SARL 2PK pour un prix de 4 583,33 euros HT. Si cette cession n’a pas été enregistrée dans la comptabilité présentée à la vérificatrice, celle-ci a obtenu la communication des comptabilités établies par le précédent cabinet comptable de la SASU SN2 et par la SARL 2PK dont il résulte respectivement que la facture avait été initialement inscrite dans les comptes 411000 clients, 445710 TVA collectée, 775000 produits cessions éléments de la SASU SN2, ainsi que dans les comptes 40144444 fournisseurs SN2-achat, 21820000 matériel DESN2-achat et 44562000 TVA sur IMMSN2-achat de la SARL 2PK. La lettre de l’inspecteur principal de la direction départementale des finances publiques de la Loire du 23 juin 2020 en réponse au recours hiérarchique de la SASU SN2 mentionne qu’elle a reconnu dans ses observations du 24 décembre 2019 avoir procédé à la cession du véhicule à la SARL 2PK et que l’expert-comptable avait commis une erreur en ne la comptabilisant pas. Si la SASU SN2 soutient que la facture du 1er septembre 2016 comporte une mention manuscrite « vente auto perso besoin trésorerie » qui ne correspond pas à l’écriture de son représentant légal, elle ne démontre pas ce faisant l’absence de caractère de recette de l’opération du 1er septembre 2016. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a procédé au rehaussement de 4 583 euros du résultat de l’exercice 2016.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) la charge de la preuve (…) incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (…) ». La SASU SN2 n’ayant présenté, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, aucune pièce comptable relative à l’exercice 2017, la charge de la preuve lui incombe.
7. La vérificatrice, après avoir pris en compte des factures de prestations établies par la SASU SN2 les 15 et 21 décembre 2016 qui ont été comptabilisées initialement dans le compte 411 clients sous l’intitulé « fact 2PK autoliquidation » par le cabinet comptable Ficoma, ainsi que des encaissements bancaires aux intitulés « virement chantier le Karlfoster », « chèque loyers SCI FLP », « chèque Mme B… A… », « virements 2PK dont chantier Terra Auditia » entre les 12 janvier et 20 septembre 2017 d’un montant total de 73 600 euros HT, a estimé que ces créances clients, qui n’ont pas été enregistrées dans le compte 411 de la comptabilité présentée au cours du contrôle au titre de l’exercice 2016, devaient être réintégrées au résultat de l’exercice 2017 pour lequel aucune déclaration fiscale n’a été déposée. La SASU SN2, qui soutient que « rien n’est plus faux », n’assortit pas son argumentation de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). ».
9. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
10. Il résulte de l’instruction que la vérificatrice a remis en cause des charges correspondant à trois factures à l’en-tête de la SAS V2M des 13 septembre 2016 pour 3 400 euros HT, 27 septembre 2016 pour 5 000 euros HT et 31 octobre 2016 pour 8 000 euros HT, ainsi qu’à une facture à l’en-tête de la SARL BT 2000 du 17 novembre 2016 pour 1 363,63 euros HT. L’administration a relevé que, d’une part, la SASU SN2 n’avait pas produit au cours du contrôle des devis, des plans des locaux objets des travaux, des contrats de sous-traitance, des procès-verbaux de réception des travaux, des extraits Kbis ou les cartes d’identification des sociétés V2M et BT 2000, leurs attestations de vigilance émanant de l’organisme de protection sociale, ni des correspondances ou échanges de courriels avec les deux sociétés, d’autre part, la SAS V2M ne pouvait pas facturer de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû faire l’objet d’une autoliquidation par la SASU SN2. En outre, il résulte des factures à l’en-tête de la SAS V2M que les travaux porteraient sur du placoplâtre et de la peinture, alors qu’il n’est pas contesté que cette société est spécialisée dans l’électricité. S’il résulte de la facture à l’en-tête de la SAS V2M d’un montant de 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC, et de la comptabilité de la SASU SN2 que la facture du 31 octobre 2016 aurait été réglée par deux chèques n° 3629113 et 3629114 de 4 800 euros débités du compte auprès du Crédit Mutuel, il résulte du droit de communication exercé auprès de cette banque que ces deux chèques, qui n’ont pas été libellés au nom de la SAS V2M, ont été encaissés sur le compte bancaire personnel d’un tiers. S’il résulte de la facture à l’en-tête de la SAS V2M d’un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, et de la comptabilité de la SASU SN2 que la facture du 27 septembre 2016 aurait été réglée par deux chèques n° 3603613 de 3 000 euros le 15 décembre 2016, le chèque n° 36036013 de 6 000 euros a été émis dès le 1er août 2016 au bénéfice de la SARL 2PK et non pour la SAS V2M, sans qu’aucune facture ne corresponde à ce paiement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déductibilité de charges à hauteur de 3 400 euros, 5 000 euros, 8 000 euros et de 1 363,63 euros.
11. En troisième et dernier lieu, si la SASU SN2 soutient que le taux de marge de 57,2 % résultant du chiffre d’affaires de 167 935 euros et du résultat rectifié de 96 060 euros au titre de l’exercice 2016 retenus est excessif par rapport à ce qui est pratiqué dans le secteur des travaux de second œuvre et demande l’application d’un taux de marge de 20 % aboutissant à un résultat de 33 500 euros, le chiffre d’affaires augmenté de la somme précitée de 4 583 euros correspondant à la cession du véhicule S-Max Ford et le résultat de 96 060 euros sont issus des rehaussements précités qui sont fondés et d’autres rehaussements d’un avoir et de charges des entreprises 2PK, Chabanne et Jean-Sébastien Paquet – Agence pour l’amélioration de l’habitat qui ne sont pas contestés.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, c’est à bon droit que l’administration a procédé à un rehaussement de 917 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2016.
14. En second lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 283 du même code : « (…) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. (…) ».
15. Lorsque l’administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service, il lui appartient, lorsqu’elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n’a pas accepté le redressement qui en découle, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis était utilisé à des fins étrangères à l’entreprise.
16. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de montants de 680 euros, 1 000 euros, 1 600 euros et de 136,63 euros au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2016.
17. D’autre part, la vérificatrice a imputé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 6 907 euros, correspondant notamment à la remise en cause de taxe déductible de montants de 1 300 euros et de 1 274 euros, sur la demande de remboursement de crédit de taxe du 6 avril 2018 de la SASU SN2 au titre du mois de décembre 2016 d’un montant de 7 082 euros incluant les deux sommes précitées. L’administration a relevé que la SASU SN2, après avoir annulé la taxe sur la valeur ajoutée collectée de 1 300 euros, l’a portée sur sa déclaration de taxe dans la rubrique « autre TVA à déduire », ainsi que la facture établie le 5 juillet 2016 par la SASU SN2 au nom de la SCI du Palais pour des travaux de reprise d’un local professionnel mentionnait toutefois une taxe collectée de 1 300 euros qui était due en application du 3. de l’article 283 du code général des impôts et que cette taxe a été réglée le 26 juillet 2016 par chèque sur le compte bancaire ouvert au nom de la SASU SN2 auprès du Crédit Mutuel. L’administration a relevé que le compte 445-6 TVA déductible de la SASU SN2 mentionnait un montant total de 1 274,99 euros au titre du mois d’avril 2016 correspondant à six factures de sous-traitance établies par la SARL D2M Agencement, qui ont toutefois été réglées à un tiers à cette dernière société, ainsi que la SARL D2M Agencement ne pouvait pas facturer de la taxe sur la valeur ajoutée à la SASU SN2 qui aurait dû procéder à une autoliquidation de ladite taxe, que les six factures, numérotées de 94 à 99, émises sur une période de trois jours portent toutes les mêmes libellés, sans mentions sur l’adresse du chantier ou l’identité du client, et sans production à leur appui de devis, de contrats de sous-traitance, de procès-verbaux de réception de chantiers, ni échanges de courriels et correspondances avec le fournisseur. Si la SASU SN2 se prévaut de pièces comptables, de différentes factures justificatives et de contrats de sous-traitance, elle ne renvoie qu’à un contrat de sous-traitance avec la SARL 2PK qui au demeurant a la qualité d’entrepreneur principal. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le caractère déductible des sommes de 1 300 euros et de 1 274 euros.
Sur la majoration :
18. La SASU SN2 reprend en appel les moyens tirés du caractère infondé de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré et de l’opposabilité à l’administration des paragraphes 160 et 170 de la documentation de base référencée BOI-CF-PGR-20-50 du 12 septembre 2012, renvoyant en particulier à une prise de position du ministre des finances du 30 avril 1976 lors de débats parlementaires (JO, débats AN 1er et 2 mai 1976, p. 2498 et suivantes), qu’elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 19 et 20 de son jugement.
19. Il résulte de ce qui précède que la SASU SN2 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SASU SN2 soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU SN2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU SN2 et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02319
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