Rejet 18 juillet 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2025, N° 2101608 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… … et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’ordonner le démantèlement d’un poteau électrique implanté sur leur propriété et d’enfouir la ligne électrique qu’il supporte, d’autre part, de condamner la société Enedis à leur verser une indemnité d’un montant total de 2 000 euros.
Par un jugement n° 2101608 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a enjoint à la société Enedis de démanteler le poteau électrique et a condamné la société Enedis à verser à M. et Mme C… une somme totale de 1 000 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, la société Enedis, représentée par la SCP Piquemal et associés, agissant par Me Piquemal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101608 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de rejeter la demande de M. et Mme C… ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Enedis soutient que :
– à titre principal, le poteau en litige, qui alimente la seule propriété de M. et Mme C…, est régulièrement implanté, le précédent propriétaire, qui a sollicité le raccordement au réseau public de distribution, ayant nécessairement donné son accord à cette implantation ; il appartient donc aux époux C… de solliciter, à leurs frais, le déplacement des ouvrages de distribution ;
– à titre subsidiaire, la propriété des époux C… étant bâtie, une régularisation de l’implantation par le recours à la procédure de déclaration d’utilité publique prévue par le code de l’énergie n’est pas possible et les époux C… ont refusé de signer la convention de servitude qui leur avait été proposée ;
– le dépôt du poteau en litige et de quatre autres supports, le dépôt et l’enfouissement de lignes électriques haute et basse tension, l’implantation d’un nouveau transformateur et la pose d’un coffret de raccordement, représentent un coût très élevé de 54 693 euros et qui serait pris en charge par les clients particuliers, ce qui constitue une atteinte excessive à l’intérêt général ;
– l’ouvrage est implanté depuis quarante ans et le préjudice esthétique invoqué par époux C… a été pris en compte lors de l’achat de la propriété ;
– le préjudice moral invoqué par les époux C… n’est pas justifié et ils ont acquis leur propriété en toute connaissance de la présence du poteau électrique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par l’AARPI Altes Avocats, agissant par Me Enckell, concluent au rejet de la requête et à la confirmation de l’annulation de la décision implicite de rejet née le 25 avril 2021 opposée par la société Enedis, à ce qu’il soit enjoint à cette société de démanteler le poteau électrique et d’enfouir la ligne électrique, le cas échéant dans le cadre d’une convention de passage, sous six mois, à la condamnation de cette société à leur verser une indemnité réparatrice de leur préjudice d’un montant de 4 500 euros et à la mise à la charge de cette même société d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C… font valoir que :
– le poteau électrique est irrégulièrement implanté, faute d’avoir été autorisé par un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique et en l’absence de convention de servitude comme de prescription acquisitive trentenaire tel que prévu par l’article 2272 du code civil ;
– leur action n’est pas prescrite en application de l’article 2227 du code civil ;
– aucune régularisation, amiable ou par la procédure de déclaration d’utilité publique prévue par le code de l’énergie, n’est possible ;
– le poteau électrique est constitutif d’une nuisance visuelle et déprécie la valeur de leur bien alors que sa démolition n’entraîne pas d’atteinte excessive à l’intérêt général, le coût des travaux, lesquels n’occasionnent pas de gêne pour d’autres usagers, étant plus de moitié inférieur à celui avancé par la société Enedis, laquelle dispose de fonds pour les travaux d’enfouissement des lignes électriques ; au contraire, l’enfouissement des lignes électriques, que promeut Enedis pour supprimer leur impact visuel, répond à l’intérêt général ;
– leur préjudice de jouissance, esthétique, pour dépréciation de leur bien et pour préjudice moral s’élève à 4 500 euros.
L’instruction a été close en dernier lieu au 3 février 2026 par une ordonnance du 19 janvier précédent.
Un mémoire, non communiqué, présenté pour la société Enedis par Me Delcombel, membre de l’AARPI Adaltys, a été enregistré le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de l’énergie ;
– le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– les observations de Me Debliquis, représentant la société Enedis et celles de Me Enckell, représentant M. et Mme C….
Une note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2026, a été présentée par Me Delcombel pour la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. En février 2017, Mme …, épouse de M. A… C…, a acquis un tènement d’une superficie de 13 822 m², composé de parcelles cadastrées A 228, 229, 230, 231, 232, 235, situé sur le territoire de la commune de …, à l’écart du bourg, au lieu-dit …. Les constructions que ce tènement supporte sont alimentées en électricité à partir d’un poteau électrique, tête d’une ligne électrique moyenne tension, équipé d’un poste de transformation, implanté sur la parcelle A 228 en nature de pré. Le 22 février 2021, M. et Mme C…, estimant irrégulière l’implantation du poteau, ont, en vain, proposé à la société Enedis de démanteler cet ouvrage et d’enfouir la ligne moyenne tension tout au long de leur parcelle A 235. Par le jugement attaqué du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a enjoint à la société Enedis de démanteler le poteau, dans le délai d’un an, et l’a condamnée à verser aux époux C… une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage en cause entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Il résulte de l’instruction que la société Enedis ne dispose d’aucun titre autorisant l’implantation d’un poteau électrique transformateur supportant une ligne électrique moyenne tension sur la parcelle A 228, propriété de M. et Mme C…. La circonstance qu’un précédent propriétaire a obtenu, après l’avoir nécessairement sollicité, le raccordement au réseau public de distribution d’électricité des quelques constructions implantées sur la parcelle A 229, à partir de ce poteau situé en tête de ligne, laquelle n’alimente que ces seules constructions, n’équivaut pas à la détention d’un titre d’occupation par Enedis. Par suite, ce poteau doit être regardé comme irrégulièrement implanté.
4. La société Enedis n’a fait parvenir aucune demande de déclaration d’utilité publique, telle que prévue par l’article L. 323-3 du code de l’énergie, à la préfecture de l’Allier, aucune procédure d’expropriation n’est envisagée, et il ressort du courrier du 22 février 2021 que les époux C… ont adressé à Enedis qu’ils n’envisagent pas de signer de convention autre que celle prévoyant le démantèlement du poteau électrique et l’enfouissement de la ligne moyenne tension. Dans ces conditions, l’implantation de l’ouvrage public doit être regardée comme n’étant pas régularisable.
5. Mais il résulte de l’instruction que le poteau électrique en cause, déjà présent lorsque M. et Mme C… ont acquis leur bien en février 2017, est implanté à trente-cinq mètres de leur maison d’habitation et n’est visible de l’intérieur que depuis leur chambre à coucher. Par ailleurs, l’environnement au sein duquel se trouve cet ouvrage public, partiellement masqué par de la végétation, est sans particularité. L’impact visuel du poteau, comme de la ligne électrique moyenne tension qu’il supporte, demeure donc limité. Le coût des travaux de démantèlement de ce poteau et d’enfouissement de cette ligne, d’une puissance éventuellement réduite, s’il n’atteint pas le chiffre de 54 693 euros avancé par Enedis, demeure élevé au regard de cet impact visuel. Dans ces conditions, les travaux réclamés seraient de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général, même s’ils n’entraînent pas d’inconvénients pour d’autres usagers. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
7. En se bornant à invoquer « l’inertie de la société Enedis et des désagréments subis », les époux C… n’établissent pas subir de préjudice moral.
8. En revanche, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le poteau électrique, implanté irrégulièrement sur la propriété de M. et Mme C… génère pour eux un préjudice esthétique et d’agrément pouvant être évalué, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, à la somme de 1 000 euros.
9. Par ailleurs, la seule production par les époux C… d’un courrier du 25 mars 2022 d’un agent immobilier estimant que la valeur de leur bien, comprise entre 160 000 euros et 170 000 euros, subit une décote de 20 % à 25 % en raison de la présence du poteau électrique, ne permet pas d’établir le préjudice pour dépréciation de cette valeur qu’ils invoquent, alors que le prix d’acquisition de ce bien, en 2017, d’un montant de 117 000 euros, tenait nécessairement compte de la présence du poteau électrique.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en appel pour les époux C…, que la société Enedis est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a enjoint de procéder, dans le délai d’un an, au démantèlement du poteau électrique en litige. Ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… le versement d’une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et à M. et Mme C….
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25LY02465 2
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