Rejet 16 mai 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2025, N° 2409519 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 13 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2409519 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 17 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Deme, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2409519 du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions préfectorales du 13 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prises à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous un mois, et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– la décision portant refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 10 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Par décision du 7 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1980, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de son activité professionnelle de commerçant, de sa vie privée et familiale et à titre exceptionnel. Par des décisions du 13 août 2024, la préfète de l’Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a désigné son pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions préfectorales du 13 août 2024.
2. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige du 13 août 2024 que, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Ain a procédé à un examen complet et sérieux de sa situation, et de sa demande de titre de séjour, en particulier au regard de l’insertion de M. A… dans la société française et de la durée du séjour de l’intéressé. Le moyen tiré d’un défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… a exercé une activité professionnelle de commerçant qui lui a procuré un chiffre d’affaires déclaré de 15 000 euros en 2021, 10 080 euros en 2022 et 4 030 euros de janvier à juin 2023. Il s’investit, depuis septembre 2020, au sein de l’association Football club de Gerland et au sein d’un collectif de parents d’élèves créé fin 2021, a été élu représentant des parents d’élèves à la rentrée 2023, a fait d’importants dons alimentaires aux Restaurants du cœur. Cet ensemble toutefois ne permet pas de qualifier une particulière insertion en France de M. A… durant un séjour dont la durée serait de l’ordre de cinq ans et sept mois à la date de l’arrêté en litige. M. A… n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où lui et son épouse, laquelle fait également l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement par des décisions préfectorales du 13 août 2024 dont elle n’a pas obtenu l’annulation, ont vécu plus de trente ans. Les enfants du couple, Riad et Adem nés en Algérie respectivement en avril 2011 et décembre 2013, l’aîné ayant été scolarisé, en 2023/2024, en classe de cinquième de collège, le cadet en deuxième année de cours moyen d’école primaire et la benjamine, Aya Imane, née en France en janvier 2019, scolarisée en moyenne section d’école maternelle, pourront poursuivre leur scolarité en Algérie où la famille se reconstituera. La décision de refus de séjour en litige ne portant ainsi pas d’atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation de la préfète.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour articulé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY02650
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