Rejet 13 décembre 2023
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 13 décembre 2023, N° 2102740 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117103 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 11 février 2021 portant rejet de sa demande de mutation à Dakar (Sénégal).
Par un jugement n° 2102740 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2024 et 11 mars 2025, Mme C…, représentée par Me Maumont, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 de la ministre des armées ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prononcer sa mutation au Sénégal et de la rétablir dans ses droits, dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense ; en interdisant par principe la mutation à l’étranger d’un couple de militaires et en la conditionnant par exception à un intérêt du service, la ministre ajoute une condition que ces dispositions ne prévoient pas ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’administration ne démontre pas que la situation est instable au Sénégal ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’administration a mal apprécié sa situation personnelle, notamment celle de son fils ;
– elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il y avait des postes vacants lors de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la défense ;
– la note n° 504609/ARM/RH-AT/BCCM du 17 février 2020 relative aux modalités de mise en œuvre de la mobilité modernisée PAM 2021 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, sous-officier au sein de l’armée de terre, au grade de major depuis le 1er avril 2017, était affectée au 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMa) à Bayonne, avec son époux, M. A…, officier au sein du même régiment. En 2019, elle a demandé une première fois sa mutation au Sénégal au titre de l’année 2020 qui a été refusée, contrairement à celle de son époux qui y a obtenu sa mutation à compter de l’été 2020. Le 12 juin 2020, elle a renseigné un formulaire de mobilité au titre du plan annuel de mutation (PAM) 2021 dans lequel elle a sollicité une affectation au Sénégal afin de rejoindre son époux. La direction des ressources humaines de l’armée de terre lui a ensuite transmis un formulaire, dont elle a accusé réception le 11 février 2021, l’informant de son maintien dans son affectation. Parallèlement, sur sa demande, elle a été placée en congé pour convenances personnelles pour élever son fils de moins de 12 ans, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, et a ensuite réintégré le 1er RPIMa à Bayonne au 1er juillet 2021. Le 12 avril 2021, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 11 février 2021, auprès de la commission des recours des militaires. Par une décision du 30 juillet 2021, la ministre des armées a rejeté son recours. Mme C… relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 30 juillet 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu avec suffisamment de précision, aux points 3 et 4 au moyen tiré de l’erreur de fait, au point 9 au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et au point 10 au moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité. Par suite, et alors que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments soulevés, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts (…) « . La note n° 504609/ARM/RH-AT/BCCM du 17 février 2020 relative aux modalités de mise en œuvre de la mobilité modernisée PAM 2021 précise, en son point 4.2.2 intitulé » Les couples militaires (…) et la désignation en service hors métropole (SHM) « , que » Lorsqu’un membre du couple de militaires est désigné pour le SHM, l’affectation du conjoint militaire sur le territoire est étudiée. La DRHAT ne peut cependant garantir de facto que le conjoint militaire sera effectivement affecté sur ledit territoire. (…) Le cas échéant, si seul l’un des deux conjoints est retenu au SHM, l’autre conjoint militaire peut demander à être placé en position de non-activité. Ce dernier, au PAM suivant, sera sur sa demande étudié via une reprise d’activité sur le territoire. Il sera alors étudié à la vacance de poste, prioritairement dans son domaine de spécialité ou sur un poste transverse ".
5. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme C… contre la décision rejetant sa demande de mutation au Sénégal pour rejoindre son époux, la ministre des armées et des anciens comabttants s’est fondée sur deux motifs. Le premier motif est tiré de ce que Mme C… ne justifiait d’aucune nécessité de service à être affectée au Sénégal alors que les règles de gestion de l’armée de terre relatives à la mobilité au titre de 2021 n’autorisent pas, sauf intérêt du service, l’affectation d’un couple de militaires, notamment lorsqu’ils ont des enfants, en Afrique, compte-tenu de la situation instable sur ce continent. Le second motif est tiré de ce que tous les postes relevant de son domaine de spécialités et de son niveau fonctionnel étaient pourvus.
6. En premier lieu, Mme C… soutient que des postes relevant de sa spécialité « pilotage budgétaire et ingénierie financière » étaient vacants au Sénégal. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’état des postes « BPF » à pourvoir à Dakar en 2021 émanant du pôle de gestion du personnel, qu’un seul poste relevant de cette spécialité était vacant au titre de l’année 2021 au sein de la section « restauration loisirs » du bureau « restauration hébergement hôtellerie loisirs ». Toutefois, le niveau fonctionnel de Mme C…, classé en « 3B », était supérieur au besoin exprimé pour le poste classé au niveau inférieur « 3A ». D’ailleurs, le poste a été pourvu par un sergent-chef, grade inférieur à celui de la requérante, et le chef du bureau détenait quant à lui le grade d’adjudant-chef, grade également inférieur à celui de Mme C…. Enfin, Mme C… ne peut utilement se prévaloir que les postes de « pilotage budgétaire et ingénierie financière » sont déficitaires dans l’armée de terre ni que des postes correspondant à sa spécialité ont été mis à la vacance en 2020 et 2022 dès lors que la décision attaquée est relative à l’année 2021. Dans ces conditions, alors qu’elle ne se prévaut d’aucune autre vacance de poste au Sénégal dans son domaine de spécialité ou au même niveau fonctionnel en 2021, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la ministre des armées et des anciens combattants aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter le recours de Mme C…. Par suite, les moyens tirés de ce que le motif tiré de l’instabilité de la situation sur le continent africain serait erroné en ce qui concerne le Sénégal et de ce que la ministre des armées et des anciens combattants aurait illégalement ajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense en ce qui concerne l’affectation d’un couple, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 : « Les parties respectent à s’engager à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de cette convention « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 10 de cette convention : « 1. Conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. (…) ».
9. Mme C… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors qu’elle a pour effet de séparer les membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lorsqu’il a rempli sa demande de mutation sur le poste de « chef de l’antenne DIO FS à Dakar au Sénégal » au titre de l’année 2020, l’époux de Mme C…, bien qu’il ait exprimé le « souhait particulier d’être muté » avec son épouse et d’être accompagné de deux de ses enfants, a expressément indiqué qu’il acceptait une mutation hors métropole sans sa conjointe. Les circonstances qu’il était contraint de choisir entre les mentions « j’accepte une mutation hors métropole sans mon conjoint » ou « je n’accepte pas une mutation hors métropole sans mon conjoint » et que le poste représentait une perspective d’évolution professionnelle sont sans incidence dès lors qu’il a choisi la première option. Il ressort également des pièces du dossier qu’après réception le 11 février 2021 par Mme C… de la décision rejetant sa demande de mutation, son époux a cependant demandé le 23 mars 2021 l’autorisation d’effectuer une troisième année sur son poste. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors qu’aucun poste vacant ne correspondait à son domaine de spécialité ou au même niveau fonctionnel, la ministre des armées et des anciens combattants ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale de la requérante. Pour les mêmes raisons, et compte tenu notamment du statut de la requérante et des conditions de service propres à l’exercice de la fonction militaire, la décision attaquée ne peut être regardée, eu égard tant à son objet qu’à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent, en tout état de cause, être écartés.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… serait placée dans une situation identique à celle des autres militaires dont elle fait état. Par suite le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00243
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