Rejet 15 décembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 26LY00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2025 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117101 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat CGT des travailleurs du site d'Arkema de Jarrie, CSEE de Jarrie, la société, France, comité social et économique de l' établissement ( CSEE ) de Jarrie de la société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le comité social et économique de l’établissement (CSEE) de Jarrie de la société Arkema France, le comité social et économique central (CSEC) de la société Arkema France et le syndicat CGT des travailleurs du site d’Arkema de Jarrie ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral du 9 juillet 2025 fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Arkema France.
Par un jugement n° 2510228 du 15 décembre 2025, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, le CSEE de Jarrie de la société Arkema France, le CSEC de la société Arkema France et le syndicat CGT des travailleurs du site d’Arkema de Jarrie, représentés par Me Dumoulin (Selarl Dumoulin Pieri), demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision du 31 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 6 000 euros aux CSEE et CSEC et d’une somme de 2 000 euros au syndicat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la procédure de consultation information du CSE a été irrégulière, les CSEC et CSEE n’ayant pas été suffisamment informés sur les risques industriels liés à la phase transitoire d’arrêt de la production sur la partie sud du site et les mesures précises pour y pallier, sur les conditions de la reprise de l’approvisionnement en chlore par la société Framatome et sur les conséquences environnementales de réorganisation du site ;
– l’administration a manqué à son obligation de contrôle des mesures adoptées par la société en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail en estimant que la société Arkema France avait évalué et identifié tous les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et pris des mesures précises et concrètes pour y remédier.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, la société Arkema France, représentée par Me Bardavid (SCP Bardavid Tourneur), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Dumoulin pour le CSEE de Jarrie de la société Arkema France et autres ainsi que celles de Me Bardavid pour la société Arkema France.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant décidé de recentrer la production de son site de Jarrie (Isère) sur les activités eau oxygénée, chlorate, perchlorate qu’elle a également souhaité réorganiser, la société Arkema France, qui exerce une activité de production relevant de l’industrie chimique, a informé le 24 janvier 2025 l’autorité administrative d’un projet de licenciement collectif pour motif économique prévoyant, initialement, un maximum de cent soixante-sept ruptures de contrat de travail, ce nombre ayant ensuite été ramené à cent cinquante-neuf, et donnant lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Après avoir refusé le 27 juin 2025 d’homologuer le document unilatéral établi par l’employeur le 14 mai 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes a, par décision du 31 juillet 2025, homologué le document unilatéral du 9 juillet 2025 fixant le PSE. Le comité social et économique de l’établissement (CSEE) de Jarrie de la société Arkema France, le comité social et économique central (CSEC) de la société Arkema France et le syndicat CGT des travailleurs du site d’Arkema de Jarrie relèvent appel du jugement du 15 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité de la procédure d’information et de consultation des CSEE et CSEC :
2. Aux termes du I de l’article L. 1233-30 du code du travail, " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / (…) / Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours « . Aux termes de l’article L. 1233-31 de ce code : » L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule ses avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. Parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, figurent des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’était jointe aux convocations aux premières réunions des CSEC et CSEE, qui ont respectivement eu lieu les 29 janvier et 11 février 2025, une note d’information concernant l’impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail du projet de réorganisation (livre 4). Les éléments contenus dans ce document ont fait l’objet d’échanges en CSEE les 11 février et 14 mars 2025 et en CSEC le 12 mars, puis, lors de la remise du rapport de l’expert nommé par le CSEC pour les accompagner, notamment sur cette problématique, les 29 et 30 avril 2025 en CSEC et le 7 mai 2025 en CSEE. Les CSEC et CSEE ont ensuite rendu leurs avis, notamment sur les conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs. Ces documents, qui ont été enrichis au fur et à mesure de la procédure, contenaient une information sur les risques psychosociaux complétée d’une évaluation des reports de charge induits par le projet ainsi que les mesures prévues pour y pallier. Les requérants ne contestent pas le caractère complet de l’information soumise aux CSEC et CSEE sur ces points.
5. Par une décision du 27 juin 2025, l’administration a refusé d’homologuer le document unilatéral de l’employeur au motif notamment que le projet de réorganisation comprenait également pour la santé des salariés des risques de sécurité industrielle que l’employeur était tenu d’évaluer et de prévenir, ne pouvant se contenter d’affirmer que les risques seraient réduits du fait de l’arrêt d’une partie des activités. Après cette décision, l’employeur a mis à jour le « livre 4 » sur ce point en y ajoutant des développements sur la gestion des risques industriels de l’usine pendant la période transitoire puis dans sa configuration finale projetée et a soumis ces informations aux CSEC et CSEE les 8 et 9 juillet 2025 et répondu aux questions posées à cette occasion. S’agissant en particulier des risques en période transitoire, le document les a analysés et identifiés comme étant tout à la fois des risques industriels « classiques » et des risques liés à la mise en sécurité des installations mises à l’arrêt. Il a été précisé que les risques spécifiques induits par la situation particulière ont été évalués par le service procédés qui a établi des notes d’analyse de risque pour chaque atelier/section, qui constituent une donnée d’entrée pour la rédaction des modes opératoires. D’après le « livre 2 », qui décrit l’organisation de la fabrication sud durant chaque phase de mise en sécurité, ces mises en sécurité concernaient l’atelier chlorure de méthyle, les installations chlore soude, l’atelier Jarylecs et la réalisation des travaux réglementaires sur la section évaporation chlore ainsi que des travaux d’investissement et de modification liés à la mise en autonomie du nord de l’usine. Le « livre 4 » prévoyait des mesures précises et concrètes pour pallier ces risques, à savoir l’encadrement de chaque opération par une analyse des risques à deux niveaux, par fluide et par opération, la mise en œuvre des procédures en vigueur à savoir que toute opération d’ouverture de circuit s’appuie sur un mode opératoire validé et encadré par une autorisation de travail, la réalisation de jour des opérations de mise en sécurité présentant un risque particulier afin de disposer d’une équipe renforcée, le choix des dates des suppressions de postes et affectations en antenne mobilité emploi à partir des besoins et des risques liés à ces opérations et enfin le maintien des postes nécessaires à la prévention des risques sécurité jusqu’au terme des opérations de mise en sécurité. Même si les modes opératoires précis pour chaque opération de curage et de vidange, ainsi que l’analyse des risques à deux niveaux, par fluide et par opération, n’étaient pas encore établis par l’employeur, les CSEE et CSEC ont, en l’espèce, et alors même que des indications plus détaillées auraient éventuellement pu être fournies, disposé d’une information suffisante sur les éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, en particulier les risques industriels liés à la phase transitoire, ainsi que sur les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale afin de formuler, en toute connaissance de cause, leur avis.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le CSEC et le CSEE ont été informés à plusieurs reprises du projet de rachat par Framatome d’une partie des actifs de la zone sud permettant le dépotage et l’évaporation de chlore et de son engagement, dans le cas où cette cession interviendrait, à réembaucher certains salariés du site et à offrir des postes à d’autres salariés dans d’autres entités. Au cours des réunions des 10 et 17 avril 2025, les éléments relatifs aux embauches de salariés du site prévues par Framatome leurs ont été communiqués, correspondant aux informations contenues dans la lettre d’intention de rachat de Framatome. Si seulement certains des éléments figurant dans cette lettre ont été communiqués aux CSE, portant sur ces remplois, l’expert chargé d’assister le CSE a été rendu destinataire de cette lettre dans son entier, et il n’apparaît pas, en l’espèce, que cette lettre comportait des éléments dont les représentants du personnel auraient dû obligatoirement obtenir communication pour être suffisamment informés, notamment la liste indicative des actifs que Framatome souhaitait acquérir, et dont l’expert avait eu connaissance. Compte tenu du caractère encore incertain de la cession, et indépendamment de la question de savoir si les conditions pour un transfert d’activité au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, l’employeur ne pouvait exclure les trente-cinq salariés concernés par un potentiel remploi du projet de licenciement et n’a, ainsi, en l’espèce, pas donné une information erronée sur le nombre d’emplois concernés par le projet de licenciement. Par ailleurs, la mention, au titre des mesures de mobilité externe, des embauches prévues par Framatome, tout en précisant qu’elles seraient conditionnées à la réalisation de la cession, ne constituait pas une information inexacte sur les mesures prévues pour assurer le reclassement externe des salariés.
7. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun texte qu’il appartiendrait à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, de s’assurer que le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté en application de l’article L. 2312-8 du code du travail, notamment sur les conséquences environnementales du projet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure de consultation des CSE aurait été irrégulière faute pour eux d’avoir été correctement informés des conséquences environnementales du projet de réorganisation.
8. Le moyen tiré du caractère irrégulier de la consultation du CSE doit être écarté en toutes ses branches.
Sur le respect des obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
9. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
10. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.
11. A ce titre, il appartient notamment à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu des éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liés à la réorganisation envisagée ont été précisément analysés dans le document mis à jour en juillet 2025 et soumis aux CSEE et CSEC des 8 et 9 juillet 2025. Ce document comprenait également une série de mesures pour prévenir ces risques, rappelées, s’agissant des risques industriels, au point 5 ci-dessus. L’administration a procédé à l’analyse de ces différents éléments. Si l’une de ces mesures consistait à prévoir l’encadrement de chaque opération par une analyse des risques à deux niveaux, par fluide et par opération, l’employeur n’a pas pour autant, en l’espèce, insuffisamment caractérisé les risques auxquels pouvaient être soumis les salariés au stade de l’établissement du projet de réorganisation et du PSE même si ces fiches n’avaient pas encore été arrêtés et devaient l’être dans la phase opérationnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’analyse des risques industriels pour la phase transitoire aurait été incomplète, les mesures prise pour y remédier insuffisantes et le contrôle opéré par l’administration sur ce point lacunaire doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que le CSEE de Jarrie et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du comité social et économique de l’établissement de Jarrie de la société Arkema France et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique de l’établissement de Jarrie de la société Arkema France, représentant unique des requérants, à la société Arkema France et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 26LY00445
al
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