Rejet 20 juin 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2025, N° 2410159 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2410159 du 20juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410159 du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 28 octobre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien ;
– les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit à l’instance.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né en 1995, a, en raison de son état de santé, bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », initialement délivré pour la période du 31 mars 2022 au 30 mars 2023, renouvelé pour la période du 10 mai 2023 au 9 février 2024. Il a sollicité un deuxième renouvellement le 12 janvier 2024. Après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de l’Isère, par des décisions du 28 octobre 2024, a opposé un refus à cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, sous trente jours, et a désigné son pays de renvoi. M. B… fait appel du jugement du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 28 octobre 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige du 28 octobre 2024 expose les éléments de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il contient, ces décisions étant par suite motivées. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de prendre ces décisions, et au vu des éléments portés à sa connaissance, manqué de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. B…, le préfet de l’Isère s’est appuyé sur l’avis rendu le 27 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est porteur d’une malformation artérioveineuse cérébrale, révélée par un accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique survenu en avril 2021, traitée par radiochirurgie en mars 2022. L’état de santé de M. B… nécessite un suivi par IRM pendant trois ans à partir de cette date, période à l’issue de laquelle sera pratiquée une angiographie destinée à vérifier la disparition de la malformation. Deux IRM réalisées en octobre 2022 et en octobre 2023 au centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes n’ont pas révélé de complication retardée de la radiochirurgie. M. B… souffre toutefois encore de céphalées quotidiennes, traitées par les médicaments Paracétamol et Venlafaxine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. B… ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, du suivi médical et du traitement que son état de santé requiert. Ainsi, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien du requérant, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… est depuis octobre 2022 auto-entrepreneur en peinture et plâtrerie, essentiellement, activité qui lui a procuré un chiffre d’affaires déclaré de 1 000 euros en 2022 (4ème trimestre), 3 480 euros en 2023 (4ème trimestre) et 31 542 euros de janvier à septembre 2024. Il a également exercé une activité salariée à temps plein de peintre d’avril à juin 2023. Cette activité professionnelle, qui est de brêve durée, ne permet pas de qualifier une particulière insertion en France de M. B…. Le requérant, qui ne se prévaut d’aucune attache en France, n’en est pas dépourvu en Algérie, où réside presque toute sa famille et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, ayant déclaré une entrée sur le territoire français au 27 novembre 2018. Ainsi, en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. B… et en prenant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de l’Isère n’a pas porté d’atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 et 6, le préfet n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de son pouvoir de régularisation ou des effets de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être pareillement rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02655
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