Rejet 23 septembre 2025
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25LY02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2025, N° 2504887 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117094 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2504887 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, non communiqué, Mme A…, représentée par Me Paras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui
délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans les délais respectivement de quinze jours et un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’avis du collège des médecins de l’OFII et la décision de refus de titre de séjour méconnaissent l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
– elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet de la Loire, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées, par un courrier du 30 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté par Mme A…, a été enregistré le 31 mars 2026, et a été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les observations de Me Paras, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 15 septembre 2001, qui a obtenu le statut de réfugiée en Grèce où elle a donné naissance à son enfant, le 31 mars 2020, est entrée sur le territoire français avec cet enfant le 3 juin 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande de transfert de son statut de réfugiée, qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 mai 2023. Elle a demandé, le 4 janvier 2023, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de son fils. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’une interdiction de retour. Mme A… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance
continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. « . Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ".
3. Par un avis du 23 septembre 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé du fils de la requérante, Béni, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A…, qui est atteint de troubles du neurodéveloppement correspondant à ceux du spectre autistique, bénéficiait à la date de la décision attaquée de suivis réguliers par la plateforme d’orientation et de coordination (POC) de Loire / Haute-Loire et par un médecin de la protection maternelle et infantile (PMI) du département de la Loire, ainsi que de bilans en matière psychologique des interactions et de la communication et en matière orthophonique du langage oral. Mme A… ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale en France devait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son enfant à la date de la décision litigieuse en se bornant à produire des certificats médicaux qui fondent toutefois leur appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’interruption de soins pluridisciplinaires incluant des suivis orthophonique, en psychomotricité et hebdomadaire par le centre Léo Kanner de l’hôpital Nord de Saint-Etienne spécialisé en psychopathologie de l’enfant qui n’avaient pas encore été mis en place à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de bénéfice effectif de soins appropriés à l’état de santé de son fils en République démocratique du Congo, qui ne constitue pas le motif de la décision de refus en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (…) ».
5. Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 septembre 2024 et de la décision attaquée.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Mme A… ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu moins de trois ans, sans justifier d’éléments à l’appui d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’elle a vocation à reconstituer sa vie familiale en Grèce. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur la situation personnelle de la requérante, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 7 du présent arrêt.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Mme A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de conséquences sur sa situation personnelle, en raison de craintes de persécutions dans son pays d’origine et en Grèce, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. L’information de l’étranger de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et alors même que Mme A… n’a, de fait, pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, ses conclusions tendant à l’annulation de cette information mentionnée à l’article 4 du dispositif de l’arrêté du préfet de la Loire sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelante.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02782
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Vétérinaire ·
- Euthanasie ·
- Évaluation ·
- Pêche maritime ·
- Chèvre ·
- Protection des animaux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Garde
- Sénégal ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Mutation ·
- Poste ·
- Enfant ·
- Spécialité ·
- Armée de terre ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Boisement ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Création ·
- Commune ·
- Conservation ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Famille ·
- Protocole ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Service ·
- Personnes ·
- Police
- Commune ·
- Cheval ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élevage ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Maire ·
- Activité
- Titre exécutoire ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rémunération ·
- Public ·
- Annulation ·
- Formule exécutoire ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Délai ·
- Erreur
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Travailleur ·
- Sécurité ·
- Risque industriel ·
- Comités ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Information ·
- Chlore ·
- Licenciement ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Étudiant ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Minorité ·
- Original ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.