Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2023, N° 2101133, 2101733, 2101826 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire d’Anglet a décidé du placement provisoire en refuge animalier de ses trois chiens prénommés Tina, Jayka et Jeck, ainsi que les trois arrêtés du 15 avril 2021 par lesquels cette même autorité a décidé du maintien de ce placement pour chacun de ces animaux, et d’enjoindre à la commune d’Anglet de lui restituer ses trois chiens.
Il a également demandé au tribunal d’annuler les trois arrêtés du 12 mai 2021 par lesquels le maire d’Anglet a décidé du maintien du placement en refuge animalier de ses trois chiens et des trois arrêtés du 3 juin 2021 par lesquels le maire d’Anglet a décidé du placement définitif en refuge animalier de ses trois chiens avec transfert de garde et de propriété au profit d’une association de protection des animaux.
Par un jugement nos 2101133, 2101733, 2101826 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du maire d’Anglet du 3 juin 2021, a enjoint à cette autorité de restituer ses chiens à M. D… et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2024 et 30 juin 2025, la commune d’Anglet, représentée par Me Gauci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il annule les arrêtés du 3 juin 2021 et a enjoint au maire d’Anglet de restituer à M. D… ses chiens ;
2°) d’enjoindre à M. D… de remettre au refuge animalier les chiens Tina, Jayka et Jeck dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est recevable ;
– sa requête n’est pas privée d’objet ;
– les dispositions de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche sont applicables à tous les animaux susceptibles de présenter un danger, y compris les chiens qui ne figurent pas dans les catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ;
– les chiens de M. D… présentent une dangerosité, non seulement de par leurs antécédents, que de par le comportement de leur propriétaire ; antérieurement aux faits du 5 avril 2021 où 6 chèvres ont été tuées, les chiens ont fait l’objet de dix signalements pour des faits de divagation, morsures et attaques sur d’autres chiens, attaque mortelle sur des chèvres et attaques sur un chevreuil et un cheval ; malgré les mises en demeure des 10 avril 2017 et 14 avril 2018, M. D… n’a pris aucune mesure de nature à prévenir le danger que représentent ses chiens en continuant de les laisser divaguer sans laisse ni muselière, et toujours en meute ; le caractère dangereux de ces chiens est manifestement établi par les trois vétérinaires qui ont examiné les chiens ;
– les mesures de confinement des animaux ne peuvent pas concerner uniquement ceux présentant un risque de dangerosité élevé, tels que les chiens à l’origine de morsures humaines ; au regard des antécédents des chiens, la prolongation du maintien des chiens en fourrière n’était pas disproportionnée, comme l’a jugé le tribunal ; c’est la seule décision qui soit appropriée pour assurer la sécurité publique ; d’ailleurs, un des chiens a mordu une femme depuis les arrêtés ;
– si M. D… a affirmé dans le dossier de première instance qu’il aurait sécurisé sa propriété par le rehaussement du portail et la construction d’un sas et qu’aucune fuite des chiens n’aurait été recensée depuis, aucune pièce probante ne permet de prouver ces allégations ; en tout état de cause, et même si ces mesures avaient été prises, elles seraient parfaitement insuffisantes, voire même inefficaces ; à la date du jugement, soit le 21 décembre 2023, Monsieur D… ne présentait aucune garantie quant aux modalités de garde et de détention de ses chiens ; il réside depuis lors, dans un camping-car sur le territoire de la commune d’Anglet, dans lequel il est matériellement impossible de mettre en place tous les équipements de nature à empêcher les chiens de sortir et de fuguer ;
– le placement définitif des chiens était donc tout à fait proportionné afin de protéger les personnes et les animaux, et in fine l’ordre public dont le maire d’Anglet est un des garants sur le territoire communal ;
– les autres moyens soulevés par M. D… en première instance sont infondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 juin 2025, M. D…, représenté par Me Mandile, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Anglet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’il a déménagé à plus de 80 kilomètres d’Anglet ;
– les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de qualification juridique sur la dangerosité des chiens ; seuls les chiens à l’origine de morsures humaines peuvent être confinés ; le Dr F… n’a aucun titre de vétérinaire comportementaliste ; les évaluations comportementales des Dr B… et E… ont conclu au caractère sociable et équilibré de ses chiens ;
– ses chiens ne sont pas catégorisés au titre de l’article L. 211-13-2 du code rural et de la pêche maritime et ne sont à l’origine d’aucune morsure humaine ;
– les arrêtés sont entachés d’erreurs de fait dès lors que seules les morsures d’autres chiens le 22 décembre 2017, le 4 mars 2018 et le 17 décembre 2019 sont établies, et que les autres évènements intervenus entre le 1er juin 2015 et le 5 avril 2021 ne concernent pas des cas de morsures d’animaux, ou ne sont pas imputables à ses chiens ; il n’est pas démontré que ses chiens sont à l’origine des faits du 5 avril 2021 ; les chiens agissent seulement ainsi du fait d’un effet de meute ; en tout état de cause, tuer une chèvre ne justifie pas un placement définitif en fourrière ; il produit cinq témoignages en faveur de la sociabilité de ses chiens ; il a pris des mesures pour éviter la divagation de ses chiens ; il présente toutes les garanties nécessaires pour s’occuper de ses chiens ;
– ils sont disproportionnés ;
– ils sont entachés d’un détournement de pouvoir ;
– depuis les arrêtés, ses chiens n’ont été à l’origine d’aucun incident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– les observations de Me Triantafilidis, représentant la commune d’Anglet, et celles de Me Cesso, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est propriétaire de trois chiens prénommés Tina, Jayka et Jeck, croisés de race berger belge malinois, issus de la même portée et nés le 9 juin 2014. Le 5 avril 2021, ces trois chiens ont échappé à la surveillance de M. D… au cours d’une promenade dans un bois situé dans la commune d’Anglet, à proximité du domicile de l’intéressé. Le même jour, ont été constatées la mort de six chèvres gardées dans un enclos et les blessures par morsures de six autres, dont l’imputabilité a été attribuée à ces chiens. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire d’Anglet a décidé du placement provisoire en refuge animalier des trois chiens de M. D…. Par trois arrêtés du 15 avril 2021 et trois arrêtés du 12 mai 2021, cette même autorité a décidé du maintien de ce placement pour chacun de ces animaux. Enfin, par trois arrêtés du 3 juin 2021, cette même autorité a décidé de leur placement définitif avec transfert de garde et de propriété au profit d’une association de protection des animaux. M. D… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés des 6 avril, 15 avril, 12 mai et 3 juin 2021 et d’enjoindre au maire d’Anglet de lui restituer ses chiens. La commune d’Anglet relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 3 juin 2021 ordonnant le placement définitif des chiens et a enjoint leur restitution à leur propriétaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que M. D… ait déménagé hors de la commune d’Anglet postérieurement au jugement attaqué ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par M. D… doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. / L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. / (…) ». Aux termes de l’article D. 211-3-2 de ce code : « Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : / Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. / Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations. / En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
5. Il ressort des termes des arrêtés du 3 juin 2021 de placement définitif des chiens au profit d’une association de protection des animaux, que ces derniers ont été pris en application du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime au motif que le retour des chiens auprès de M. D… présentait un risque pour la sécurité des animaux et des personnes, compte tenu des modalités de leur garde et de l’absence de garanties pour l’application par l’intéressé des mesures prescrites de nature à prévenir le danger.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs procès-verbaux de la police municipale d’Anglet, que les chiens de M. D… ont été trouvés en état de divagation sur la voie publique le 1er juin 2015 en l’absence de leur maitre, et ont mordu un autre chien le 16 février 2017. A la suite de ces faits, le maire d’Anglet a par une mise en demeure en date du 10 avril 2017, demandé à M. D… de tenir ses chiens en laisse et muselés lors des promenades, de clôturer et sécuriser entièrement le terrain de sa propriété pour empêcher leur fuite et de faire procéder à une évaluation comportementale de l’une de ses chiennes par un vétérinaire agréé dans un délai d’un mois. Le maire a adressé une seconde mise en demeure à M. D… datée du 18 mars 2018 lui demandant de maintenir ses chiens attachés et de clôturer et sécuriser entièrement le terrain de sa propriété pour empêcher leur fuite, à la suite d’une nouvelle morsure d’un chien intervenue le 4 mars 2018. Il ressort d’autres procès-verbaux de la police municipale et nationale que postérieurement à ces mises en demeure, les chiens de M. D… ont été impliqués dans plusieurs autres attaques d’animaux, notamment le 5 avril 2021 dans l’attaque ayant entrainé la mort de six chèvres. Le 6 avril 2021, le maire d’Anglet a décidé du placement provisoire en refuge animalier des trois chiens sur le fondement du II de l’article de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Ces chiens ont alors fait l’objet d’une première évaluation comportementale par le docteur F…, vétérinaire, à la demande du maire d’Anglet, le 13 avril 2021, complétée le 14 avril 2021, concluant à un risque de dangerosité élevé de 4/4 et préconisant l’euthanasie des trois chiens. Toutefois, une deuxième évaluation comportementale a été effectuée postérieurement par le docteur B…, vétérinaire, le 27 avril 2021, à la demande de M. D…, laquelle classe les trois chiens à un niveau de 2/4 en termes de dangerosité, ce qui correspond en application de l’article D. 211-3-2 précité, à un chien présentant un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Dans cette évaluation, le vétérinaire préconise de ne pas sortir les chiens sur la voie publique en groupe mais individuellement, systématiquement tenus en laisse et muselés, à l’exclusion des lieux où circulent les enfants, et de sécuriser le terrain de M. D…. Cette évaluation a été confirmée par une nouvelle évaluation en date du 6 mai 2021, par le docteur E…, désigné par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à la demande du maire d’Anglet, qui classe également les trois chiens à un niveau de 2/4 en terme de dangerosité, et qui préconise une sécurisation du terrain de M. D… avec une clôture d’au moins 2 mètres de haut, que les chiens n’aient pas accès à la voie publique en groupe et qu’enfin « une nouvelle évaluation comportementale soit effectuée dans un an pour chacun des chiens ou avant tout changement de détenteur ».
7. D’une part, si le maire d’Anglet soutient que M. D… n’avait pas respecté la mise en demeure du 10 avril 2017, il ne conteste pas que M. D… n’en a pas eu connaissance. D’autre part, la mise en demeure en date du 18 mars 2018 était limitée au maintien des chiens attachés au sein du jardin de M. D… et à la sécurisation de ce terrain pour empêcher leur fuite. Il ressort en outre d’un courrier du 28 mai 2021, produit dans le cadre de la procédure contradictoire, que M. D… a indiqué avoir fait sécuriser sa propriété, s’être équipé de laisses et de muselières et s’être engagé à obtenir un certificat d’aptitude au sein d’une structure d’éducation canine. Enfin, il ressort d’un constat d’huissier du 15 juillet 2021, dressé à la demande de M. D…, que le terrain de ce dernier « est entièrement clos, fermé par un double portail surmonté d’un grillage montant à plus de 2 mètres ». Dans ces conditions, compte tenu des justifications apportées par M. D… quant au respect des prescriptions fixées par la mise en demeure du 18 mars 2018 et des conclusions des évaluations de la dangerosité de ses chiens, en décidant du placement définitif des trois chiens du requérant, avec transfert de garde et de propriété, au profit d’une association de protection des animaux, le maire d’Anglet a fait une inexacte application des dispositions du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Anglet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 3 juin 2021 et a enjoint au maire d’Anglet de restituer ses chiens à M. D….
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… et la commune d’Anglet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Anglet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Anglet et à M. C… D….
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00237
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