Annulation 4 novembre 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03120 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2025, N° 2507130 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2507130 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant ».
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 25LY03120, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507130 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme A….
La préfète du Rhône soutient que :
– sa requête n’est pas tardive ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé que la requérante pouvait demander la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour suivre des études secondaires et non supérieures ;
– le motif tiré de l’absence de projet d’études supérieures doit être substitué au motif erroné retenu dans sa décision, tiré de l’absence de visa de long séjour alors que l’intéressée demandait un changement de statut ;
– les autres moyens invoqués par Mme A… en première instance et tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2026, la préfète du Rhône demande également à la cour de surseoir à l’exécution du jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens précités.
Par un courrier du 20 février 2026, la cour a indiqué aux parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement, qui n’ont pas été présentées par requête distincte, mais dans un mémoire complémentaire de la requête au fond, sont par suite irrecevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, Mme A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine agissant par Me Zouine, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
– c’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’aucun des motifs invoqués par la préfète du Rhône n’était de nature à justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
– subsidiairement, elle reprend ses moyens de première instance tirés du vice de procédure, de l’incompétence, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par décision du 22 avril 2026, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 26LY00520, la préfète du Rhône demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2507130 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par la cour.
La préfète du Rhône soutient que :
– sa requête au fond n’est pas tardive ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé que la requérante pouvait demander la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour suivre des études secondaires et non supérieures ;
– le motif tiré de l’absence de projet d’études supérieures doit être substitué au motif erroné retenu dans sa décision, tiré de l’absence de visa de long séjour alors que l’intéressée demandait un changement de statut ;
– les autres moyens invoqués par Mme A… en première instance et tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, Mme A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine agissant par Me Zouine, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
– c’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’aucun des motifs invoqués par la préfète du Rhône n’était de nature à justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
– subsidiairement, elle reprend ses moyens de première instance tirés du vice de procédure, de l’incompétence, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par décision du 22 avril 2026, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la santé publique ;
– le code du travail ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Zouine, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 26 janvier 2004, a bénéficié le 3 juillet 2023 de la délivrance d’un certificat de résidence d’un an en raison de son état de santé. Elle en a sollicité le renouvellement sur le même fondement, ou subsidiairement en qualité d’étudiante. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 4 novembre 2025, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ».
2. Il y a lieu de joindre les deux requêtes de la préfète du Rhône, qui tendent respectivement à l’annulation du jugement du 4 novembre 2025 et à ce qu’il soit sursis à son exécution.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, la préfète du Rhône lui a opposé, dans l’arrêté en litige, les motifs tirés du défaut de visa de long séjour et de l’insuffisance de ses ressources. Ces motifs ayant été sérieusement critiqués, la préfète a sollicité, en tant que de besoin, la substitution du motif tiré de ce que la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ne concerne pas les ressortissants algériens qui suivent des études secondaires. Le tribunal, pour annuler le refus de séjour, a censuré les motifs retenus dans l’arrêté et écarté, comme non fondée, la substitution de motifs sollicitée par la préfète.
4. Aux termes du titre 3 du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du 3ème avenant du 11 juillet 2001 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . / Les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence portant la mention »étudiant« , sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d’un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L’autorisation est délivrée sous forme d’autorisation provisoire de travail sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ». Il résulte de ces stipulations que le titre de séjour portant la mention « étudiant » doit être regardé comme exclusivement destiné aux ressortissants algériens désirant suivre en France des études supérieures, sans qu’il soit nécessaire qu’il s’agisse d’études universitaires.
5. Le diplôme d’Etat d’aide-soignant prévu par les articles L. 4391-1 et suivants et R. 4391-1 et suivants du code de la santé publique, qui est délivré au terme d’une formation organisée par l’arrêté du 10 juin 2021, relève, ainsi que le précise l’article 1er de cet arrêté, du niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, soit un diplôme du niveau du baccalauréat. Cette formation correspond ainsi à un enseignement secondaire et non à un enseignement supérieur et ne relève donc pas des stipulations citées au point précédent permettant la délivrance aux ressortissants algériens d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». C’est en conséquence à tort que, pour refuser la substitution de motifs demandée par la préfète du Rhône et annuler le refus de séjour opposé par cette dernière, le tribunal a jugé que le titre de séjour portant la mention « étudiant » peut être délivré à tous les ressortissants algériens suivant des études, y compris les études d’aide-soignant suivies par Mme A….
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les moyens invoqués par Mme A…, tant en première instance qu’en appel.
Sur la légalité du refus de séjour :
7. En premier lieu, la décision a été signée par Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
8. En deuxième lieu, saisie d’une demande de séjour fondée sur le 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Rhône a régulièrement consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont elle a produit l’avis. Le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté.
9. En troisième lieu, le collège de médecins de l’OFII a indiqué qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, Mme A… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager pour s’y rendre sans risque médical. Le certificat d’un praticien hospitalier daté du 29 septembre 2023 qu’elle produit indique qu’elle a fait l’objet d’une intervention pour remédier à une valvulopathie mitrale, avec un bon résultat immédiat. Il indique qu’une reprise pourrait être envisagé, mais que le colloque médico-chirurgical a conclu qu’il y avait lieu de temporiser en l’absence d’urgence. Il ne fait état d’aucune impossibilité de prise en charge en Algérie. Un autre certificat daté du 2 juin 2025, soit postérieurement à la décision, confirme qu’en l’état seul un suivi est requis, une reprise chirurgicale ne devant être envisagée qu’à moyen ou long terme. Il ne fait pas davantage état d’une impossibilité de prise en charge en Algérie. Le seul certificat du 24 juin 2025 d’une clinique algérienne, non circonstancié, qui déclare en évoquant un examen en « 2020/2021 » qu’aucune prise en charge en Algérie ne serait possible, n’est pas probant à lui seul. La préfète du Rhône souligne au demeurant, alors qu’un suivi régulier est seul requis à la date de la décision, qu’existent en Algérie des établissements spécialisés en cardiologie. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit en conséquence être écarté.
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que le titre de séjour en qualité d’étudiant ne concerne pas le suivi d’études secondaires, qui est invoqué par la voie de la substitution par la préfète du Rhône, suffit à fonder le refus de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce motif, dont la substitution aux motifs initiaux de la décision ne prive Mme A…, d’aucune garantie procédurale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, pour suivre la formation en cause, Mme A… a conclu un contrat d’apprentissage au sens des articles L. 6211-1 et suivants du code du travail, et notamment de l’article L. 6221-1, qui est un contrat de travail par détermination de la loi, ce qui implique nécessairement que sa situation relevait, non du séjour en qualité d’étudiant, mais du séjour en qualité de salarié, la requérante ne pouvant dès lors utilement soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations relatives à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est née en Algérie le 26 janvier 2004 et qu’elle est entrée en France, sous couvert d’un visa de court séjour, le 13 septembre 2021, soit trois ans seulement avant la décision contestée. Si elle s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, il vient d’être dit que son état de santé à la date de la décision n’impliquait plus son maintien en France. Par ailleurs, si elle fait valoir les études qu’elle a engagées pour obtenir le diplôme d’aide-soignante, il ressort du contrat d’alternance qu’elle produit que cette formation, débutée le 31 août 2023, sera achevée le 20 décembre 2024, de telle sorte que le refus de délivrance d’un titre de séjour, qui ne s’accompagne d’un éloignement que moyennant un délai de départ volontaire d’un mois, ne fait pas obstacle à ce qu’elle achève cette formation. La préfète du Rhône relève par ailleurs que le père, le frère et la sœur de Mme A… résident en Algérie et que sa mère ne dispose pas de droit au séjour en France, de telle sorte qu’elle ne justifie pas d’attaches familiales en France. Elle n’établit pas davantage d’insertion significative sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A…, la préfète du Rhône n’a dès lors pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout autre argument, être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 11.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui a été dit que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
17. Le présent arrêt se prononçant au fond sur les conclusions principales d’appel de la préfète du Rhône, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement.
Sur les frais de l’instance :
18. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2507130 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la préfète du Rhône présentées dans la requête n° 25LY03120, ni sur les conclusions de sa requête n° 26LY00520.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Nos 25LY03120, 26LY00520
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