Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25LY03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 novembre 2025, N° 2511169 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2511169 du 5 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. C…, représenté par la SCP Metral-Carbinier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur son action en reconnaissance de sa nationalité française ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 14 octobre 2025 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la cour doit surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris sur son action en reconnaissance de sa nationalité française en vertu des articles R. 771-2 du code de justice administrative, de l’article 29 du code civil et de l’article 1044 du code de procédure civile au vu des pièces produites ;
– l’arrêté est insuffisamment motivé ;
– l’arrêté méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1988, entré en France irrégulièrement en 2024 selon ses dires, a été interpellé le 13 octobre 2025 et placé en garde à vue par la direction de la police nationale de la Haute-Savoie pour des faits de violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 14 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par le jugement du 5 novembre 2025, dont M. C… relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exclut du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Selon l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». L’article 18 du code civil dispose que : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques (…) ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». Selon l’article 1044 du code de procédure civile : « Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu’il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d’un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République (…) ».
4. Enfin aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, a souscrit devant le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France une déclaration de nationalité fondée sur sa filiation paternelle, au motif que son propre père serait devenu français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 13 avril 1963 par son grand-père paternel. Le greffier en chef a refusé d’enregistrer cette déclaration par une décision prise le 26 mai 2015 au motif que son acte de naissance avait été dressé un jour de fermeture des centres d’état civil en Algérie et qu’il ne pouvait dès lors lui être accordé aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a formé un recours en action déclaratoire de nationalité française, à la suite de ce refus, devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement n° RG 20/01673 du 12 avril 2023, a rejeté cette demande aux motifs, d’une part, que son dossier de plaidoirie n’était composé que de pièces en photocopie, notamment son propre acte de naissance et celui de ses ascendants revendiqués, actes dépourvus de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et, d’autre part, que les copies de l’acte de naissance qu’il a produit successivement, daté du 25 octobre 2016, puis daté du 23 mai 2021, ne comportaient pas, pour le premier, les caractéristiques techniques prescrites par le décret exécutif algérien n° 14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret le 29 décembre 2014 requérant que l’acte porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence (article 5 de l’arrêté), et pour le second, ne comportait pas l’ensemble des mentions obligatoires au sens de l’article 30 de l’ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien, notamment la mention de l’âge et de la profession de ses parents, ainsi que le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
6. A hauteur d’appel, M. C…, qui soutient qu’il possède la nationalité française, fait valoir que, par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 29 janvier 2025, il a interjeté appel de ce jugement du tribunal judiciaire du 12 avril 2023, cet appel ayant été déclaré depuis lors recevable par une ordonnance sur incident du 11 décembre 2025 du magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris. A cet effet, M. C… produit une copie intégrale, délivrée le 14 décembre 2025, de son acte de naissance n° 3943 mentionnant qu’il est né à 23 heures 45 le 7 septembre 1988 à Skikda, fils B… et D…, l’acte ayant été dressé le 9 septembre 1988 à 10 heures 20, qui comporte un code barre et un numéro de référence unique, rédigé sur un formulaire EC 7, et mentionne l’âge et la profession des parents et les nom et prénom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte. La solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de trancher. Eu égard au caractère sérieux de la contestation ainsi soulevée, et alors même que l’intéressé a la nationalité algérienne, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. C…, jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris, déjà saisie par déclaration d’appel du 29 janvier 2025 de l’intéressé, se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de M. C… jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris, saisie par déclaration d’appel du 29 janvier 2025 de l’intéressé, se soit prononcée sur la question de savoir si M. E… C… possède ou non la nationalité française.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, au ministre de l’intérieur et au président de la cour d’appel de Paris.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et au procureur général près la cour d’appel de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 25LY03034
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