Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117099 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2511510 du 20 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
I.- Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 25LY03315, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A… ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 180 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– Mme A… a manifestement trompé l’administration s’agissant de ses revenus ; elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France ; elle ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité ouvrant droit aux conditions matérielles d’accueil ; la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’appréciation ;
– pour l’effet dévolutif de l’appel, les moyens de première instance ne sont pas fondés, la décision étant suffisamment motivée et n’étant entachée d’aucune erreur de droit ni d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Dachary, conclut au rejet de la requête, à l’annulation de la décision de l’OFII du 9 septembre 2025, à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de lui octroyer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 25LY03316, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 25LY03315.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– et les observations de Me Dachary, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante béninoise née le 4 octobre 1992, est entrée régulièrement en France au mois d’août 2023. Le 9 septembre 2025, Mme A… a présenté une demande d’asile et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont Mme A… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 20 novembre 2025 dont l’OFII relève appel et demande de suspendre l’exécution par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a fait droit à la demande de Mme A… et a enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de cette dernière dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531 -27; / (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… est entrée régulièrement en France en août 2023, sous couvert d’un visa de long séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à compter du mois de juillet 2024 et n’a présenté une demande d’asile que le 9 septembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après la date de son entrée en France. Si, du fait de sa séparation d’avec son conjoint, elle fait état de menaces en cas de retour au Bénin, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme un motif légitime qui aurait été susceptible de l’empêcher de déposer sa demande dans le délai indiqué, alors d’ailleurs que Mme A… indique être retournée au Bénin en janvier 2025. Elle entrait ainsi dans les cas où, sous réserve de sa vulnérabilité, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées au demandeur.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… a travaillé en qualité d’assistante de vie en contrat à durée indéterminé à temps partiel signé le 11 juin 2024 avec Adheo Services à Villeurbanne, ses ressources mensuelles brutes moyennes s’élevant à 2 005,03 euros jusqu’au mois de décembre 2024, la fin de son contrat par rupture conventionnelle étant intervenue le 18 février 2025, ouvrant droit à des indemnités de rupture à hauteur de 380 euros. Le dossier comporte en outre une demande de congés pour la période du 1er février au 25 mars 2025 auprès de l’organisme Destia. Mme A… a par ailleurs indiqué, dans la déclaration de ressources qu’elle a signée le 9 septembre 2025, avoir perçu 1 800 euros entre septembre 2024 et août 2025. Même à admettre une erreur de fait quant à l’existence de ressources à compter de mars 2025, alors que Mme A… a indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité du 9 septembre 2025 être sans hébergement et sans ressources, il ne résulte toutefois pas des éléments du dossier qu’elle était alors dans une situation de vulnérabilité particulière, alors qu’elle est sans charge de famille et qu’elle n’a déclaré aucun problème de santé. Elle justifie par ailleurs avoir été régulièrement prise en charge par le 115 Rhône, à diverses reprises à compter du 30 juin 2025, et elle a accepté la proposition d’orientation vers le service de premier accueil géré par Forum Réfugié dans le 7ème arrondissement de Lyon.
7. Dès lors, en refusant à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal.
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) ».
10. La décision, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, après examen des besoins et de la situation familiale de l’intéressée, soit le fait de ne pas avoir présenté une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France, est suffisamment motivée et le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
12. Mme A… a bénéficié, le 9 septembre 2025, d’un entretien individuel pour évaluer sa vulnérabilité, qui a été conduit en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, par un auditeur d’asile dont rien ne permet de dire qu’il n’aurait pas eu la compétence nécessaire. Le moyen tiré d’un vice de procédure, au demeurant assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de Mme A…. Il y a lieu par suite d’annuler le jugement du 20 novembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par l’OFII et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
15. Dès lors que le présent arrêt annule le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY03316 tendant à surseoir à son exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY03316 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : La demande de Mme A… devant le tribunal et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY03315, 25LY003316
al
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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