Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117098 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 8 septembre 2024 par lesquels la préfète du Rhône d’une part l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2509878 du 7 novembre 2025, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédures devant la cour
I.- Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 25LY03121, la préfète du Rhône demande à la cour le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
– au regard des éléments du dossier et alors que l’acte de naissance dont il se prévaut n’a pas été produit, M. A… B… ne pouvait être regardé comme mineur à la date des décisions ; les protections propres aux ressortissants mineurs ne trouvaient pas à s’appliquer et sa requête de première instance était irrecevable comme tardive ; même à admettre sa minorité, il était alors placé à l’aide sociale à l’enfance et donc en mesure d’être accompagné dans ses démarches ;
— aucun des moyens présentés en première instance, tirés d’un vice de procédure pour ne pas l’avoir entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement, d’un défaut de motivation de l’arrêté et d’un défaut d’examen préalable de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, n’est fondé.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
II.- Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 25LY03122, la préfète du Rhône, par les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A… B….
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par son tuteur le président de la Métropole de Lyon, et par Me Lefevre-Duval, conclut au rejet de la requête, à l’annulation des arrêtés du 8 septembre 2024 de la préfète du Rhône et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les documents d’état civil originaux ont été soumis au juge des enfants et à la vérification documentaire de la police aux frontières dont les services ont rendu un avis favorable ; la présomption de minorité instaurée par l’article 47 du code civil n’était pas renversée ; les décisions judiciaires ayant reconnu sa minorité sont définitives ; sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ;
– les autres moyens soulevés par la préfète du Rhône ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 8 avril 2026, ont été présentées par M. A… B….
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 8 septembre 2024 par lesquels la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète du Rhône relève appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de M. A… B….
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
4. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. M. A… B… a produit en appel la copie de son acte de naissance original, mentionnant une date de naissance le 16 mai 2008, et de l’acte original de décès de son père, ainsi qu’une fiche de suivi des documents originaux, indiquant un avis favorable des services de la police aux frontières du 24 mai 2024. Dans ces conditions, ni le fait que le centre de coopération policière et douanière de Modane ait identifié l’intéressé comme étant Alphonse B…, né le 16 mai 2004, cette reconnaissance n’ayant été que faciale en l’absence de toute identification sur les différents fichiers d’empreintes, ni le fait que l’intéressé se soit déclaré majeur lors de son passage en Italie, ni la circonstance que l’intéressé n’ait été en mesure de produire, lors de son interpellation par les forces de l’ordre le 7 septembre 2024, qu’une photographie d’un acte de naissance sur son téléphone qu’il n’était pas possible d’expertiser en l’état et qu’il ait refusé de se soumettre à une estimation de l’âge physiologique, ne sont de nature à remettre en cause la présomption de validité dont est revêtu cet acte de naissance original en application de l’article 47 du code civil. Il ressort d’ailleurs des termes du jugement en assistance éducative du 5 avril 2024 que M. A… B… avait produit ce même document d’état civil au juge des enfants qui a reconnu sa minorité en l’absence d’élément objectif de nature à en remettre en cause l’authenticité. Dans ces conditions, il y a lieu considérer que M. A… B… était mineur lors de la notification, le 8 septembre 2024, des décisions attaquées.
6. Par suite, et par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône, et tirée de la tardiveté de la demande de première instance, doit être écartée.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
7. Par adoption des motifs des premiers juges, et comme ces derniers l’ont jugé, la mesure d’éloignement contestée est intervenue en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte que les ressortissants étrangers mineurs ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A… B…. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lefevre-Duval, conseil de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cette avocate au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
10. Dès lors que le présent arrêt confirme le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY03121 tendant à sursoir à son exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY03121 de la préfète du Rhône.
Article 2 : La requête n° 25LY03122 de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 3 : L’État versera à Me Lefevre-Duval la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à la présidente de la Métropole de Lyon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY03121, 25LY03122
al
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