Annulation 8 janvier 2026
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 26LY00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 janvier 2026, N° 2510330 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C…, représenté par Me Lantheaume, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente de cette carte de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2510330 du 8 janvier 2026, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 11 juillet 2025, enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et il a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars et 15 avril 2026, la préfète du Rhône demande à la cour d’annuler le jugement n° 2510330 du 8 janvier 2026 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter les conclusions présentées pour M. B….
Elle soutient que :
– sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai d’appel et qu’elle comporte une contestation de l’appréciation portée par les premiers juges ;
– M. B… ne justifie ni de sa participation à la vie et à l’entretien de ses enfants, ni de l’existence de liens avec ses parents et ses frères et son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile retenus par les premiers juges doivent en conséquence être rejetés ;
– les moyens tirés du défaut de motivation des décisions litigieuses et de l’absence d’examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. B…, de la violation de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent également être rejetés ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est parfaitement proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2026, M. B…, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la préfète du Rhône ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable en ce qu’elle est une reproduction littérale du mémoire de première instance et ne contient aucune critique du jugement ;
– il reprend devant la cour l’ensemble des moyens de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon, les décisions attaquées étant entachées d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il n’est pas établi que l’agent ayant saisi le parquet de Lyon pour consulter le fichier « traitement des antécédents judiciaires » était habilité à le faire, en méconnaissance du I. 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
– la décision portant refus de titre de séjour est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce code, d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, d’un défaut de motivation en fait et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’atteinte à l’ordre public sur le fondement des articles L. 432-1 et L. 432-1-1du même code et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 433-1 de ce code ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
II – Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 26LY00241, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars et 15 avril 2026, la préfète du Rhône demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2510330 du 8 janvier 2026 du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par la cour.
La préfète du Rhône soutient que :
– sa requête est recevable ;
– les moyens invoqués au soutien de sa demande d’annulation du jugement attaqué sont sérieux et les moyens développés pour M. B… en première instance devront être rejetés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2026, M. B…, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête à fin de sursis à exécution présentée par la préfète du Rhône ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête d’appel de la préfète du Rhône est irrecevable, ce qui rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exclusion du jugement attaqué ;
– la requête d’appel de la préfète du Rhône est également infondée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pourny, président de chambre,
– et les observations de Me Puzzangara, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 26 mai 1988, entré en France en décembre 2010 selon ses déclarations, a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 14 mars 2013 au 13 mars 2014, renouvelée une fois, puis une carte de résident valable du 14 mars 2015 au 13 mars 2025. Toutefois cette carte de résident lui a été retirée, en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 22 mai 2023. Il a alors obtenu une carte de séjour temporaire valable du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024. Le renouvellement de cette carte de séjour temporaire lui a été refusé par une décision de la préfète du Rhône en date du 11 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon et il en a obtenu l’annulation par le jugement n° 2510330 du 8 janvier 2026 dont la préfète du Rhône fait appel, dans l’instance enregistrée sous le n° 26LY00240, et demande le sursis à exécution, dans l’instance enregistrée sous le n° 26LY00241. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la recevabilité des requêtes de la préfète du Rhône :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte d’un mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
3. Les requêtes présentées par la préfète du Rhône et enregistrées par le greffe de la cour le 28 janvier 2026 ne se bornent pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire en défense adressé par cette dernière au tribunal administratif. Ces requêtes présentent un exposé des faits et moyens et l’énoncé des conclusions soumises au juge d’appel exigé par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écartée.
Sur les moyens d’annulation retenus par les premiers juges :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Pour annuler les décisions préfectorales contestées par M. B… les premiers juges ont retenu que l’intéressé résidait en France depuis la fin de l’année 2010, qu’il a épousé en 2012 une compatriote russe, bénéficiaire d’une protection internationale, et que le couple a donné naissance à deux enfants en France, le 22 juillet 2012 et le 31 août 2017, qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée et que deux de ses frères, bénéficiant également d’une protection internationale, vivaient aussi en France, tout comme ses parents, en situation régulière, alors que deux de ses frères sont décédés dans son pays d’origine et qu’un autre de ses frères y a été porté disparu. Ils en ont déduit que, même si l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales en date du 7 juin 2019 et du 20 novembre 2023, pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, et d’une condamnation à dix mois de prison, le 14 octobre 2021, pour des faits de violence aggravée datant de 2016, il était fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler sa carte temporaire de séjour portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaissait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la préfète du Rhône fait valoir, pour la première fois en appel, que M. B… a également été condamné le 6 février 2026 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour des faits commis en avril 2025 à une peine de deux ans de prison ferme, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Même si ce jugement du 6 février 2026 est postérieur aux décisions du 11 juillet 2025 attaquées par M. B…, il repose sur des faits antérieurs à ces décisions révélant que l’intéressé, compte tenu de son comportement délictuel grave et répété, constituait une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, malgré l’importance des attaches familiales de l’intéressé en France, c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant refus de séjour en litige, ainsi que les décisions subséquentes, au motif que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il appartient par suite à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés pour M. B… devant le tribunal administratif et la cour à l’encontre des décisions attaquées.
Sur les autres moyens présentés pour M. B… :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
7. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 432-1, L. 432-1-1, L. 435-1, L. 611-1 3° et L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet en 2019 et 2023, les liens familiaux dont il dispose en France, ainsi que les éléments pris en considération par la préfète pour lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Elles comportent ainsi l’exposé des motifs de droit et de faits sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a exposé les éléments essentiels de la situation de M. B…, de son épouse et de leurs enfants, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions qu’il conteste. Par suite, ce moyen ne peut être retenu.
9. En troisième lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées.(…) » et aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
10. En l’espèce, les faits retenus dans ses décisions par la préfète du Rhône pour établir que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public ont donné lieu à des condamnations pénales, inscrites sur son bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en compte de certains faits retenus aurait résulté d’une consultation du fichier des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant du refus de titre de séjour :
11. Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . », aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 432-1-1 : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II [du code pénal] lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée (…) à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. " Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
12. Il ressort des pièces versées au dossier que la préfète du Rhône a également motivé sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant qu’après le retrait de sa carte de résident, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable en raison d’une condamnation le 7 juin 2019 pour des faits de rébellion, outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, son comportement est resté contraire aux valeurs de la République, l’intéressé ayant été condamné le 20 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits en récidive d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion pour des faits commis le 20 juillet 2023. Les faits en cause étant graves et récents à la date de la décision édictée, ils sont de nature à démontrer que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ils sont au surplus au nombre de ceux pour lesquels la préfète pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
13. En troisième lieu, eu égard au comportement de M. B… et aux condamnations dont il a fait l’objet pour des faits commis après le retrait de la carte de résident de dix ans dont il a bénéficié, les moyens tirés de l’existence d’erreurs de droit ou d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 423-23, L. 432-1, L. 432-1-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au comportement de M. B… ayant justifié plusieurs condamnations pénales pour des faits graves, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant en prenant à son encontre une décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et les moyens tirés de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’ils l’ont été en tant qu’ils étaient dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
19. Si M. B… soutient d’une part que deux de ses frères sont décédés en Russie et qu’un autre de ses frères y a été porté disparu, et, d’autre part, que son épouse bénéficie de la qualité de réfugiée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait personnellement exposé au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en Russie, pays qu’il a quitté depuis près de quinze ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions précédentes à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
22. M. B… bénéficiant d’un délai de départ volontaire de trente jours, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Eu égard à la durée de présence de M. B… en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en limitant à un an la durée de l’interdiction de retour qui lui a été notifiée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 11 juillet 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et à demander le rejet des conclusions présentées pour M. B… tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
25. Le présent arrêt se prononçant au fond sur les conclusions présentées par la préfète du Rhône dans l’instance n° 26LY00240, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées dans l’instance n° 26LY00241 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2510330 du 8 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. La préfète du Rhône n’étant pas partie perdante dans les instances n° 26LY00240 et n° 26LY00241, les conclusions présentées à ce titre pour M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2510330 du 8 janvier 2026 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées pour M. B… dans l’instance n° 2510330 devant le tribunal administratif de Lyon et dans l’instance n° 26LY00240 devant la cour administrative d’appel de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à execution présentées par la préfète du Rhône dans l’instance n° 26LY00241.
Article 4 : Les conclusions présentées pour M. B… dans l’instance n° 26LY00241 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président rapporteur,
F. Pourny
Le président assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Nos 26LY00240, 26LY00241
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