Rejet 22 juillet 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 juillet 2025, N° 2501347 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117092 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… épouse F… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501347 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme E… D… épouse F…, représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501347 du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 22 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, l’ensemble dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F… soutient que :
– la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit à l’instance.
Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D… épouse F…, ressortissante algérienne née en 1958, est entrée en France le 21 septembre 2018. En septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étrangère malade. Après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète du Rhône, par des décisions du 22 août 2024, a opposé un refus à cette demande, a fait obligation à Mme F… de quitter le territoire français, sous trente jours, et a désigné son pays de renvoi. Mme F… fait appel du jugement du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 22 août 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer à Mme F… le certificat de résidence sollicité, la préfète du Rhône s’est appuyée sur l’avis rendu le 21 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a, en mai 2024, subi deux interventions chirurgicales pour la résection d’un carcinome lobulaire infiltrant au sein droit, qu’elle a bénéficié ensuite d’une radiothérapie, qu’une hormonothérapie (médicament Anastrozole) lui est prescrite depuis août 2024 et qu’elle doit faire l’objet d’un suivi biannuel pendant cinq années. Par ailleurs, un kyste au niveau de l’aine a également été ôté, à une date indéterminée, un kyste au niveau de l’œsophage est surveillé et Mme F… est porteuse, depuis décembre 2022, d’une prothèse au genou droit, la pose d’une prothèse au genou gauche étant envisagée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme F… ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, des traitements et divers soins que son état de santé requiert. Ainsi, en refusant de délivrer à Mme F… un certificat de résidence algérien, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme F… se prévaut de la présence en France de son fils G…, détenteur d’un certificat de résidence de dix ans, et de la compagne de ce dernier, qui l’hébergent à Saint-Fons et l’assistent pour ses rendez-vous médicaux, ainsi qu’un autre de ses fils, A…, en situation irrégulière sur le territoire français. Mme F… rend également visite à un frère, de nationalité française, et à la famille de ce dernier, domiciliés à Roubaix, et garde les trois enfants du couple. Elle s’est également occupée de la mère d’une cousine, en région parisienne. Toutefois, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans et où résident son mari, sa fille, B…, et son autre fils, C…, et elle n’établit pas être privée de la possibilité de bénéficier, dans son pays d’origine d’une assistance pour ses déplacements médicaux. Par ailleurs, elle ne fait pas état d’éléments d’intégration au sein de la société française durant un séjour de presque six années à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, la décision portant refus de séjour n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté en litige du 22 août 2024 expose les éléments de droit et de fait qui fondent la mesure d’éloignement qu’il contient, cette décision étant par suite motivée. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète aurait manqué de procéder, avant de prendre cette mesure, à un examen particulier de la situation de la requérante.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, la mesure d’éloignement n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être pareillement rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D… épouse F… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY02654
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