Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2023, N° 2106385 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Bassillac-et-Auberoche s’est opposé à la déclaration préalable de M. B… en vue de la construction d’un bassin de baignade biologique sur un terrain situé 40 rue des frères Ribette, ainsi que la décision implicite du 14 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2106385 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Aljoubahi, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 du maire de la commune de Bassillac-et-Auberoche, ainsi que la décision implicite du 14 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bassillac-et-Auberoche le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
– il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article UA-2-1 du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux, dès lors que le maire n’a pas recherché en quoi les travaux projetés auraient pour effet de changer l’affectation du sol et seraient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
– cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les travaux ne sont pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements environnants ;
– le classement de la parcelle en cause en zone boisée classée par le plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Bassillac-et-Auberoche, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Molina-Andréo,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Me Lefort, représentant la commune de Bassillac-et-Auberoche.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… occupe la maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AB n° 125, située 40 rue des frères Ribette à Bassillac-et-Auberoche, dont sa fille, Mme C… B…, est propriétaire. Le 15 juillet 2021, M. B… a déposé, avec l’accord de sa fille, un dossier de déclaration préalable en vue de la construction d’un bassin de baignade biologique associé à une lagune sur ce terrain. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le maire de la commune de Bassillac-et-Auberoche s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 10 septembre 2021, reçu le 14 septembre 2021, M. B… a sollicité auprès du maire de Bassillac-et-Auberoche le retrait de son arrêté du 26 juillet 2021. Le silence gardé par le maire pendant deux mois sur cette demande a fait naître, le 14 novembre 2021, une décision implicite de rejet. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2021 et de la décision implicite du 14 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
3. Il ressort de l’examen de l’arrêté contesté que celui-ci vise l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme et l’article UA-2-1 et N13 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Périgueux. Il mentionne qu’alors qu’il existe un espace boisé classé sur les parcelles 26 AB 121, 26 AB 122, 26 AB 123, 26 AB 124, 26 AB 125 et 26 AB 126, le projet consiste en la construction d’un bassin de baignade, associé à une lagune, sur la parcelle 26 AB 125. Il en déduit que le projet a pour effet de changer l’affectation du sol et de compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement, en méconnaissance de l’article UA 2-1 du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux (PLUi). Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (…) ». Aux termes du C. du 2. De l’article UA-2-1 du PLUi du Grand Périgueux relatif à la destination des constructions et usages des sols : « Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ».
5. Ces dispositions imposent à l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable de travaux portant sur un espace boisé classé, puis, au juge saisi de la légalité de la décision prise par cette autorité, d’apprécier si les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements classés dans le plan local d’urbanisme.
6. Il est constant que la parcelle cadastrée n° 26 AB 125, d’une superficie de 4 997 mètres carrés, sur laquelle est prévue la réalisation du projet en cause est entièrement classée en espace boisé par le PLUi du Grand Périgueux.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation formelle de l’arrêt contesté et des écritures en défense qui en précisent les motifs, que le maire de Bassillac-et-Auberoche a effectivement recherché dans quelle mesure le projet est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de l’espace boisé classé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en s’abstenant d’exercer son pouvoir d’appréciation, le maire de la commune de Bassillac-et-Auberoche aurait commis une erreur de droit.
8. D’autre part, il ressort de la notice descriptive produite que le projet consiste en la création d’un bassin de baignade bio-minéral composé d’un bassin de 25,50 mètres carrés, associé à une lagune d’une cinquantaine de mètres carrés composée de plantes assurant l’assainissement de l’eau en permanence. Cette notice précise que le bassin sera d’une profondeur d'1,30 mètre et de forme octogonale. Il est en outre prévu la création de margelles et de déversoirs en pierre de taille. L’eau se déversera dans une lagune artificielle plantée, constituée d’une bâche EPDM garnie de pouzzolane, roche naturelle formée de projections basaltiques volcaniques ou de composition proche, d’une profondeur de 40 à 50 centimètres. Enfin une petite unité d’UV et un circulateur permettront la remontée de l’eau via une cascade artificielle assurant l’oxygénation du système. L’eau proviendra de la pluie et l’évaporation sera compensée par le puits de la maison. Ainsi, le projet, d’une emprise de 100 mètres carrés, prévoit à tout le moins, sans même prendre en compte la réalisation de la cascade artificielle, des travaux d’excavation d'1,30 mètre sur une surface de 25,5 mètres carrés pour le bassin et de 40 à 50 centimètres sur une surface d’environ 50 mètres carrés pour la lagune. Si les requérants font valoir que le projet se trouve à moins de cent mètres de la maison sur une partie de la parcelle actuellement engazonnée et qu’il n’est prévu aucune coupe ou abattage d’arbres, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet s’implantera sur un espace jusque-là libre de toute construction, à proximité immédiate de plusieurs arbres et nécessairement de leur système racinaire, à la lisière d’un parc arboré. Dans ces conditions, au regard de son ampleur et de la modification du relief du terrain résultant des travaux de terrassement prévus, un tel aménagement doit être regardé comme un changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme et du PLUi. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir qu’en s’opposant à la déclaration préalable relative au projet en cause, le maire de la commune de Bassillac-et-Auberoche aurait commis une erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, les requérants contestent, par la voie de l’exception, le classement opéré par le PLUi du Grand Angoulême de la parcelle cadastrée n° 26 AB 125 en espace boisé, en l’absence de toute végétation qui serait, selon eux, d’un intérêt particulier ou remarquable.
10. D’une part, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
11. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Il ressort des pièces du dossier que le classement en espace boisé relatif à la parcelle cadastrée n° 26 AB 125, qui date de l’approbation du précédent document d’urbanisme de la commune en 2004, porte sur l’extrémité du parc arborant la maison et les deux dépendances datant du XVIIème siècle, lequel parc se prolonge sur les parcelles cadastrées n°s 26 AB 121, 122, 123, 124 et 126. Ce classement est conforme au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi, qui ont préconisé dans le PADD, en sa partie relative au patrimoine paysager partagé, de suivre l’objectif de « sélectionner les espaces à projet urbain, afin de ne pas accentuer le mitage, et améliorer paysagèrement les » atteintes existantes « », étant précisé que « Le PLUi doit faire de l’intégration environnementale et paysagère un critère fort de l’aménagement des futures zones à urbaniser, et en fonction des spécificités des différents secteurs paysagers du territoire du Grand Périgueux. Préservation des espaces naturels et boisés de qualité en tenant compte des âges, types, et qualités de boisements ». Dans cette optique, il ressort des pièces du dossier que le classement en espace boisé classé contesté a vocation à protéger la partie la mieux conservée de la composition du parc qui, après une tempête de 1999, a été préservée. A ce titre, la circonstance que la parcelle et ses abords supportent des constructions, est sans incidence sur la légalité du classement opéré, tout comme la circonstance que les boisements présents sur la parcelle d’assiette du projet, compte tenu de leur nombre limité, ne seraient pas constitutifs d’un bois ou ne présenteraient pas de qualité particulière. Par suite, le classement en espace boisé classé de la parcelle en cause n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et l’exception d’illégalité soulevée à ce titre doit être écartée.
13. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bassillac-et-Auberoche, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bassillac-et-Auberoche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Bassillac-et-Auberoche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et à la commune de Bassillac-et-Auberoche.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00283
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