Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par jugement n° 2402869 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé sans délai puis une carte de séjour portant la mention « étudiant », subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les premiers juges ont commis une erreur de droit, en écartant des pièces antérieures à la décision rejetant son recours gracieux ;
– le préfet a méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
– la demande de première instance était tardive et par suite irrecevable ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. A… demande désormais à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
2°) à titre principal, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler ces décisions et d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé sans délai puis une carte de séjour portant la mention « étudiant », subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– ses conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet depuis qu’il a été admis à séjourner sur le territoire français ;
– subsidiairement, sa demande de première instance était recevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…,
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 19 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que celle de la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux.
M. A… a présenté des conclusions à fins de non-lieu en faisant valoir que, postérieurement à la saisine de la cour, il a bénéficié, en sa qualité d’étudiant, d’un visa de long séjour. Si ce visa l’autorise à séjourner sur le territoire français pour un durée d’un an, il ne saurait être regardé, eu égard notamment à l’autorité compétente pour le délivrer, comme ayant eu pour effet de faire droit à la demande de titre de séjour dont M. A… avait saisi le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2024 et rejetant implicitement son recours gracieux, ainsi que celles tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d’annulation de ces décisions ne sont pas devenues sans objet. Ses conclusions à fin de non-lieu équivalent en revanche à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2024 et rejetant implicitement son recours gracieux, ainsi que de celles tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d’annulation de ces décisions.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. C…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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