Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501113 du 18 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Buvat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2025 et l’arrêté du 10 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors qu’il se fonde sur des pièces produites après la clôture de l’instruction ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation de la cohérence de son parcours et du sérieux de ses études ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse (Selarl Centaure avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention franco-togolaise signée le 13 juin 1996 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né en 2004, est entré régulièrement en France le 29 août 2022 muni d’un visa D « étudiant » valable du 24 août 2022 au 23 août 2023. Le 18 septembre 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Si M. A… fait valoir que le jugement s’est fondé sur des pièces produites après la clôture de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait clos l’instruction par une ordonnance ni que le mémoire en défense aurait été produit après la clôture intervenue trois jours francs avant la date de l’audience publique. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit au titre de l’année universitaire 2022-2023, en 1ère année de licence d’administration économique et sociale à l’université de Bourgogne, n’a pas validé cette première année. Il ne l’a pas plus validée au cours de l’année 2023-2024. M. A… s’est alors réorienté et inscrit, au titre de l’année 2024-2025, dans une formation de BTS « Management commercial opérationnel » au sein de l’école « EBM Business School » de Dijon. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été absent à de nombreuses reprises au cours de ses deux premières années d’étude, ce qui atteste d’un manque de sérieux. Par ailleurs, faute d’avoir réussi une année d’étude, il ne justifie pas davantage d’une progression dans ses études au terme de trois années, comprenant en dernier lieu une réorientation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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