Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 13 août 2024 de la préfète du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 6 mois.
Par un jugement n° 2408711 du 16 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 et les décisions du 13 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa progression dans ses études au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation scolaire ;
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction est illégale et disproportionnée.
Par une décision du 25 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 10 juillet 1997, est entrée en France le 22 septembre 2023 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiante ». Le 7 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». En vertu des stipulations de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France pour suivre des études de première année de Master of Business Administration (MBA) au sein de l’établissement supérieur privé ESG Paris, s’est finalement inscrite dans l’institut de formation UGECAM pour y suivre une formation d’aide-soignante, soit un diplôme de niveau 4, équivalent à un niveau baccalauréat. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette formation ne permet pas de la regarder comme poursuivant des études supérieures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 cité au point précédent doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il ne ressort pas de la décision en litige que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…, notamment au regard de la durée de sa formation d’aide-soignante. Au demeurant, cette formation s’est achevée fin 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur ce territoire.
Mme A… n’assortit pas ses moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la décision de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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