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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2025, N° 2504730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148383 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2504730 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504730 du 16 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir, et de la munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, en cas d’annulation de la seule mesure d’éloignement et des décisions subséquentes, de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir, une autorisation provisoire de séjour pour la période de nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure faute qu’il soit justifié de la désignation par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) des trois médecins qui ont rendu l’avis prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étant, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, applicables aux ressortissants algériens ;
- cette décision procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, qui est aussi le lieu où sont nés les troubles dont elle souffre ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement, illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit à l’instance.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante algérienne née en 1961, a sollicité le 5 novembre 2019 la délivrance d’un certificat de résidence, en invoquant son état de santé. Par des décisions du 2 septembre 2024, prises après recueil de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sous trente jours, et a désigné son pays de renvoi. Mme A… fait appel du jugement du 16 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 2 septembre 2024.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions procédurales sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 425-13 du même code dispose que « La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Par un arrêté du 11 janvier 2024, publié sur le site internet de cet établissement, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a désigné les docteurs Fresneau, Horrach et Quilliot pour émettre un avis sur les demandes de titre de séjour pour raison de santé déposées par les ressortissants étrangers. L’avis du 2 avril 2024 signé de ces trois médecins a donc été régulièrement émis.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par Mme A… en qualité d’étranger malade, la préfète du Rhône s’est appuyée sur l’avis rendu le 2 avril 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’arthrose au genou et aux talons, de lombarthrose et d’ostéoporose et qu’elle présente un syndrome anxio-dépressif, cette pathologie psychique étant traitée par, notamment, les médicaments Zopiclone et Alprazolam, lesquels ne seraient pas commercialisés en Algérie selon la requérante qui a consulté le site pharmnet-dz.com. Mme A… se prévaut également d’un certificat rédigé le 7 octobre 2024 par son médecin psychiatre, qui la reçoit à une fréquence mensuelle, selon lequel « son état de santé fragile nécessite la continuation des soins prodigués actuellement et qu’elle ne pourra pas retrouver en Algérie ». Toutefois, l’OFII fait valoir, dans un mémoire produit en première instance, que sont disponibles dans ce pays, le médicament Zolpidem qui est un hypnotique de la même famille que le Zopiclone et d’efficacité équivalente, ainsi que les médicaments Bromazepam et Lorazepam, anxiolitiques d’efficacité équivalente à l’Alprazolam, ces médicaments étant mentionnés dans des fiches du site d’information Medical Country of Origin Information, dit « B… », qui relève de l’agence pour l’asile de l’Union européenne, auxquelles l’Office se réfère. Il ressort des pièces du dossier que le Lorazepam est aussi inscrit au sein de la nomenclature algérienne des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine de juin 2024. Aucune pièce médicale ne mentionne une impossibilité de substituer ces médicaments aux médicaments Zopiclone et Alprazolam. Par ailleurs, Mme A… peut avoir accès, en Algérie, à un suivi psychiatrique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier du dossier que la pathologie psychiatrique de la requérante, déclarée en janvier/février 2018, serait liée à des évènements traumatiques vécus en Algérie, qui feraient obstacle à son retour dans ce pays pour y poursuivre ses soins. Ainsi, en refusant de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Comme il vient d’être dit, Mme A… peut effectivement bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à son état de santé. Elle ne démontre pas être dépendante de sa fille, Mme D… E…, qui l’hébergerait, ni d’un fils, qui résiderait également en France. Elle ne fait état d’aucun élément d’intégration au sein de la société française durant un séjour qui atteindrait une durée de huit années à la date de l’arrêté en litige. Elle n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Ainsi, la décision portant refus de séjour n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. La préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement.
Eu égard à ce qui a été exposé aux points 6 et 8, et en l’absence d’argumentation particulière, la mesure d’éloignement n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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