Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2504787 du 8 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Combes (Sarl Novas avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 et l’arrêté du 15 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de supprimer toute mention le concernant dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation du sérieux et de la progression de ses études ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant colombien né le 10 janvier 1996, est entré en France le 25 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour, valable du 22 aout 2017 au 22 août 2018, afin de poursuivre des études. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant entre le 11 décembre 2018 et le 10 novembre 2023. Le 6 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le renouvellement de cette carte est subordonné à la justification par son titulaire des caractères sérieux et cohérent des études qu’il déclare accomplir.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a consacré ses deux premières années universitaires à l’apprentissage et au perfectionnement du français, obtenant le diplôme d’étude en langue française (DELF) en 2019. Au cours de l’année universitaire 2019-2020, il s’est inscrit en première année de licence « Sciences Technologie santé, parcours informatique, Mathématique et applications », mais a été ajourné et a redoublé trois fois cette année, avant de réussir sa première année de licence le 24 juin 2024. Toutefois, cette réussite au terme de cinq années d’études ne révèle ni sérieux ni progression dans les études. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C…, célibataire et sans enfant, qui est entré en France à l’âge de dix-neuf ans, se prévaut de la durée de son séjour et d’attaches amicales. Toutefois, il réside en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à séjourner durablement sur le territoire et n’établit pas avoir noué des relations d’une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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