Rejet 19 février 2024
Annulation 4 novembre 2025
Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2025, N° 2403881 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148384 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Simon LAVAL |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… G… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 24 novembre 2023 rejetant implicitement sa demande de regroupement familial formulée le 22 mai 2023 et la décision expresse du 19 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. D….
Par un jugement n° 2403881 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 février 2024.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, la préfète du Rhône demande à la cour d’annuler ce jugement.
La préfète soutient que la décision de refus de regroupement familial n’est entachée d’aucune erreur de droit dans l’application de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, Mme C… B… conclut au rejet de la requête, et, à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de regroupement familial formulée par Madame B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le moyen de la requête n’est pas fondé ;
– la décision de refus de regroupement familial est signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
– elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
– elle méconnaît son droit au regroupement familial et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les observations de Me Naili, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… G… B…, ressortissante ivoirienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 janvier 2026, a sollicité, le 22 mai 2023, le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. F…, né le 12 septembre 1985, qu’elle a épousé au Nigeria, le 11 mai 2023. Par une décision du 19 février 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la préfète du Rhône relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article L. 434- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial :/ (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France. » Et aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
3. Lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a opposé à Mme B…, épouse D…, pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, qu’elle a épousé au Nigeria le 11 mai 2023, que sa situation ne répondait pas aux conditions prévues par les dispositions dérogatoires de l’article R. 434-6 qui ont vocation à faire bénéficier un ressortissant étranger du regroupement familial demandé par son conjoint et qui a contracté un mariage sur le territoire national alors qu’il y réside déjà régulièrement. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, la préfète du Rhône était fondée à refuser à son épouse le bénéfice du regroupement familial à son profit.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 février 2024 prise par la préfète du Rhône, refusant à Mme B… le bénéfice du regroupement familial pour M. D…, son époux.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme B… devant les premiers juges et en appel à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens :
7. La décision attaquée a été signée par Mme E…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle disposait d’une délégation de compétence résultant d’un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige ne peut qu’être écarté.
8. Si, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, le mariage n’est pas intervenu avant l’entrée de l’époux de l’intimée sur le territoire, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4 que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur la circonstance que le mariage n’a pas été célébré en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ainsi que ceux tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les prévisions duquel M. D… n’entre pas.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En application de l’article L. 434- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un membre de la famille résidant en France peut être exclu du regroupement familial. Si Mme B… fait valoir les contraintes liées à l’instruction des dossiers de demande de regroupement familial, en particulier dès lors qu’elles conduisent son époux à retourner dans le pays d’origine pour solliciter le bénéfice du regroupement familial dont ils réunissent les conditions l’une et l’autre, il ne ressort pas des pièces du dossier nonobstant la naissance d’un enfant du couple et la durée du séjour régulier de M. D… sur le territoire où il a pu exercer plusieurs activités professionnelles, que la préfète du Rhône aurait méconnu dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation le principe du droit au regroupement familial en imposant à M. D…, alors que son mariage est récent, de se prêter aux règles qui régissent son application, d’autant plus qu’il réunirait les conditions de ressources et de logement pour en bénéficier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette même autorité aurait, ce faisant, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intimée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté
11. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 19 février 2024 portant refus de regroupement familial et lui a enjoint par voie de conséquence de réexaminer la demande présentée par Mme B…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par cette dernière ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque sur le fondement de L. 761–1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403881 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… G… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médaille ·
- Liban ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Mission ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Conseiller municipal ·
- Objectif ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Enquête ·
- Habitat
- Parcelle ·
- Commune ·
- Partage successoral ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Village ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Pays ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Loisir ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Maire ·
- Construction ·
- Partie ·
- Titre ·
- Honoraires
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Obligation
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Continuité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Épidémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.