Rejet 7 novembre 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2024, N° 1901631, 2001424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279824 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1901631 Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’enjoindre au syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie, à la communauté de commune de Faucigny-Glières et à la commune de Contamine-sur-Arve de faire procéder, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, aux travaux tels que déterminés par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 décembre 2016, permettant de mettre un terme aux désordres et infiltrations d’eau qui affectent son habitation, de leur enjoindre de faire procéder, sous les mêmes conditions d’astreinte, à l’enlèvement de la tranchée bétonnée réalisée sur sa parcelle sans son accord et à la réalisation d’un exutoire des eaux pluviales qui ne se déversera pas dans sa propriété.
Sous le n° 2001424 Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie et la communauté de communes de Faucigny-Glières à lui verser une somme d’un montant total de 120 740,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la requête, en réparation des divers préjudices subis par elle en raison des infiltrations d’eau et des désordres qui affectent son habitation, ainsi que du coût de la réalisation d’une tranchée drainante nécessaire pour y mettre un terme.
Par un jugement nos 1901631, 2001424 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a décidé que la responsabilité du syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie était engagée du fait des désordres affectant l’habitation de Mme A… et a ordonné, avant-dire droit, une expertise complémentaire visant à déterminer l’éventuel impact sur les désordres des travaux d’aménagement du réseau d’évacuation des eaux pluviales réalisés par la communauté de communes de Faucigny-Glières ainsi que l’impact des travaux de rénovation réalisés concomitamment par Mme A… au rez-de-chaussée de son habitation et de décrire les travaux nécessaires à faire cesser les désordres constatés.
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 12 mars 2024.
Par un jugement n° 1901631, 2001424 du 7 novembre 2024 le tribunal administratif de Grenoble a condamné le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie à verser à Mme A… une somme de 9 871,50 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis. Il a mis à la charge du syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie, représenté par Me Le Gulludec, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement nos 1901631, 2001424 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a mis à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux expertises successivement ordonnées par le tribunal administratif de Grenoble ont permis de mettre en avant la complexité de la situation, la multiplicité des causes des désordres et la responsabilité partielle de Mme A… dans leur survenance ;
- le tribunal administratif de Grenoble a retenu que les fautes de Mme A… étaient de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 25 % et que les travaux réalisés par le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie en novembre 2013 et mars 2014 avaient permis de remédier aux désordres ;
- la conclusion d’un protocole transactionnel avait été proposé à Mme A… dès 2014 et seul le refus de cette dernière de trouver une solution amiable au litige a rendu nécessaire la procédure judiciaire et la réalisation successive de deux expertises ;
- dans ces circonstances particulières, les frais d’expertise devront être mis à la charge définitive, exclusive et intégrale de Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, Mme A…., représentée par Me Siccardi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ;
- la complexité technique d’un dossier ou la multiplicité des causes des désordres allégués ne sauraient être regardées comme des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
- les deux expertises ont été utiles à la solution du litige ; en particulier la seconde expertise a permis d’apporter des précisions complémentaires sur les causes des désordres et les moyens d’y remédier ;
- elle était en droit de refuser la proposition d’accord amiable qui lui avait été proposée en 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Siccardi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une maison construite au XVIIIème siècle et située en contrebas d’une route sur la commune de Contamine-sur-Arve en Haute-Savoie. Au début de l’année 2013, elle a entrepris des travaux de rénovation d’un logement situé dans la partie sud du rez-de-chaussée de son habitation. Concomitamment le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) a réalisé des travaux d’enfouissement des réseaux de téléphone et d’électricité et la communauté de communes de Faucigny-Glières a effectué des travaux d’aménagement du réseau d’évacuation des eaux pluviales sur la route surplombant l’habitation. A la suite de ces différents travaux, Mme A… a constaté des infiltrations d’eau par capillarité le long des murs et planchers du logement rénové, ainsi qu’une forte augmentation du taux d’humidité intérieur. A sa demande, une expertise a été ordonnée le 2 février 2016 par la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Le rapport en a été remis le 15 décembre 2016. Par un jugement nos 1901631, 2001424 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que la responsabilité du SYANE était engagée du fait des désordres affectant l’habitation de Mme A… et a ordonné, avant-dire droit, une expertise complémentaire visant à déterminer l’éventuel impact sur les désordres des travaux d’aménagement du réseau d’évacuation des eaux pluviales réalisés par la communauté de communes de Faucigny-Glières ainsi que l’impact des travaux de rénovation réalisés concomitamment par Mme A… au rez-de-chaussée de son habitation et de décrire les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres constatés. L’expert a déposé le rapport d’expertise complémentaire le 12 mars 2024. Par un second jugement du 7 novembre 2024 le tribunal administratif de Grenoble a condamné le SYANE à verser à Mme A… une somme de 9 871,50 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis. Il a mis à la charge du SYANE l’intégralité des frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 14 872,20 euros, ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SYANE relève appel du jugement du 7 novembre 2024 en tant que, par son article 2, il a mis les frais des deux expertises à sa charge intégrale et exclusive.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Le SYANE ne conteste pas en appel sa responsabilité dans la survenance des désordres ayant affecté la propriété de Mme A… suite à la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux de téléphone et d’électricité effectués sur la voie publique au droit de cette propriété. Il ne conteste pas plus le taux de responsabilité retenu à son encontre, fixé à 75 % par le jugement critiqué du 7 novembre 2024, ni la somme mise à sa charge en réparation des préjudices subis par Mme A…. Dès lors que le SYANE avait ainsi la qualité de partie perdante et en application des dispositions précitées, les frais d’expertise devaient être mis à sa charge, sauf circonstances particulières.
Les circonstances que les désordres affectant la propriété de Mme A… aient eu des causes multiples, que les travaux de rénovation entrepris par Mme A… dans la partie sud du rez-de-chaussée de sa maison aient contribué aux désordres à hauteur de 25 % et que les travaux réalisés par le SYANE en novembre 2013 et mars 2014 aient permis de remédier aux désordres ne constituent pas, en l’espèce, des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même de la circonstance que Mme A… se soit opposée, en 2014, à la signature d’un protocole transactionnel qui visait, sans reconnaissance de responsabilité de la part du SYANE, à la réalisation, à la charge de ce dernier, d’une tranchée drainante parallèle à la route et en aval de la tranchée abritant les réseaux secs. Enfin, il résulte de l’instruction que l’expertise du 15 décembre 2016 comme l’expertise complémentaire du 12 mars 2024 ont toutes deux étés utiles à la solution du litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a mis l’intégralité des frais d’expertise à la charge du SYANE, partie perdante.
Il résulte de tout ce qui précède que le SYANE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement critiqué du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a mis à charge l’intégralité des frais d’expertise.
6. Dans les circonstances de l’espèce, les frais exposés par les parties dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens resteront à leur charge respective.
DECIDE :
Article 1er : : La requête du SYANE et les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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