Rejet 8 octobre 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2025, N° 2501989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279843 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2501989 du 8 octobre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… D…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2501989 du 8 octobre 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle constatant la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle ne lui ayant pas été notifiée, sans que le tribunal s’assure de la date de notification de cette décision, le délai de recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 4 février 2025 n’était pas expiré à la date de l’ordonnance attaquée prise au motif d’une absence de production d’un mémoire motivé durant ce délai ;
- le tribunal administratif de Montpellier était territorialement compétent.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui a produit une pièce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Aude a fait obligation à M. A… D…, ressortissant algérien né en 2000, de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. D… a demandé au tribunal administratif de Lyon, le 6 février 2025, d’annuler cet arrêté. Par l’ordonnance attaquée du 8 octobre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté cette demande, en raison de son irrecevabilité.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation ».
Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal administratif de Lyon pour connaître des conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 4 février 2025 n’a pas été soulevé en première instance. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, M. D… ne peut pas utilement invoquer ce moyen pour la première fois devant le juge d’appel.
En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aucun texte ni aucun principe n’impose au tribunal administratif de demander la régularisation d’une demande ne contenant l’énoncé d’aucun moyen.
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande (…) ».
Par sa demande enregistrée le 6 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, qu’il n’a pas ultérieurement complétée, M. D… s’est borné à énoncer qu’il contestait l’arrêté préfectoral du 4 février 2025, lequel lui avait été notifié le même jour en indiquant un délai de recours contentieux d’un mois. Le 6 février 2025 également, M. D… a formulé une demande d’aide juridictionnelle, dont la caducité a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle prise le 26 juin 2025. Le pli recommandé contenant cette décision a été adressé par recommandé au 182, avenue Gabriel Péri à Vaulx-en-Velin, c/ M. B… C…, adresse que M. D… avait indiquée dans sa demande présentée devant le tribunal. Or, ce pli, posté le 3 juillet 2025, a été retourné le 21 juillet suivant au bureau d’aide juridictionnelle, avec l’indication qu’il n’avait pas pu être remis à M. D… au motif d’un « destinataire inconnu à l’adresse ». La décision du bureau d’aide juridictionnelle doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. D…. Le délai de recours contentieux d’un mois à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 4 février 2025, délai qui avait ainsi recommencé à courir au plus tard à compter du 21 juillet 2025, était largement expiré au 8 octobre 2025, date à laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal, constatant que la demande de M. D… ne contenait l’exposé d’aucun moyen, l’a rejetée pour irrecevabilité sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être pareillement rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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