Rejet 11 septembre 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 septembre 2025, N° 2301855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279842 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la délibération du 27 avril 2023 du jury d’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou de sage-femme, qui ne l’a pas admis en deuxième année de la filière odontologie.
Par un jugement n° 2301855 du 11 septembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 7 novembre 2025 et le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Clerc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301855 du 11 septembre 2025 du tribunal administratif de Dijon et la délibération du 27 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bourgogne de réunir de nouveau le jury afin qu’il dresse une liste régulière des candidats admis aux entretiens pour l’accès en deuxième année de la filière odontologie et une liste régulière des candidats admis en deuxième année de la filière odontologie ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bourgogne une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le jugement est irrégulier car il ne fait pas apparaître, au prix d’une erreur matérielle, la demande de pièces que le tribunal avait adressée les 17 et 23 juin 2025 à l’Université Bourgogne Europe, ni la suite qui y a été apportée par cette dernière ;
- le jury a convoqué sept candidats à l’entretien devant le jury, au lieu de quatre, en méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, ce qui a réduit ses chances d’être admis ;
- le jury était irrégulièrement composé et trois de ses membres seulement ont siégé lors de son entretien ;
- trois candidats ont été admis alors que le nombre de places en odontologie avait été fixé à deux par l’université de Bourgogne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, l’Université Bourgogne Europe, représentée par la SCP Audard et associés, agissant par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Université Bourgogne Europe fait valoir que :
- le jugement est régulier, l’article R. 741-2 du code de justice administrative n’imposant pas le visa des mesures d’instruction et la pièce demandée par le greffe ayant été soumise au débat contradictoire ;
- le nombre de candidats, leur présence ou non à l’entretien, le classement des admis constituent des circonstances sans incidence sur l’admission, le jury appréciant la qualité des candidatures et pouvant décider de n’admettre aucun candidat ; la note obtenue par le requérant ne lui permettait pas d’être admis ;
- le nombre de candidats auditionnés, soit six, est conforme à l’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017 ; ce nombre de candidats aurait-il dû être limité à quatre, une telle irrégularité n’aurait pas eu d’influence sur le sens de la délibération et n’aurait pas privé le requérant d’une garantie car il a été classé en cinquième position ;
- le jury était composé selon les prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017 et le procès-verbal du 27 avril 2023, signé de l’ensemble de ses membres atteste de leur participation aux opérations et à la délibération ;
- le nombre des candidats admis, soit trois, ne dépasse pas le plafond réglementaire et une éventuelle irrégularité n’aurait pas eu d’influence sur le sens de la délibération sans priver le requérant d’une garantie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026 à 16h30 par une ordonnance du 10 mars précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chevallier, substituant Me Clerc, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité en 2022 son admission directe en deuxième ou troisième année d’études odontologiques auprès de l’université Paris Cité mais n’a pas été admis. En 2023, il a redéposé un dossier d’admission auprès de l’université de Bourgogne, devenue l’Université Bourgogne Europe. Par une délibération du 27 avril 2023, le jury d’admission, nommé par le président cette université, a établi la liste des admis, où ne figure pas M. B…. Ce dernier fait appel du jugement du 11 septembre 2025 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée. »
3.
L’absence de mention spécifique, dans le jugement attaqué, de la demande de pièce adressée à deux reprises à l’Université Bourgogne Europe, les 17 et 23 juin 2025, par le tribunal et de la réponse apportée le 24 juin 2025 par l’université, réponse par ailleurs aussitôt communiquée à M. B…, n’est pas constitutive d’une irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
4.
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 631-1-3 de ce code : « (…) / Les dossiers recevables (…) sont examinés par un jury d’admission désigné par le président de l’université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l’audition (…) ».
5.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : « Le jury d’admission mentionné à l’article R. 631-1-3 du code de l’éducation, désigné par le président de l’université centre d’examen, comprend au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dispensées dans l’université réceptrice des lauréats, dont, au moins un directeur d’unité de formation et de recherche de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou d’une structure de formation en maïeutique, ou son représentant. / La présidence du jury est assurée par l’un de ses membres ayant la qualité de directeur d’unité de formation et de recherche de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou d’une structure de formation en maïeutique ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l’université dans le cadre de la détermination de ses capacités d’accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. / Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d’admis ne peut dépasser celui fixé par l’université dans le cadre de la détermination de ses capacités d’accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique (…) ».
En ce qui concerne le jury :
6.
D’une part, le jury pour l’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, au titre de l’année universitaire 2023/2024, a été désigné par un arrêté du 17 mars 2023 du président de l’université de Bourgogne. Ce jury comprenait huit enseignants et enseignantes titulaires de l’UFR sciences de la santé, deux pour chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, dont le directeur de la circonscription médecine également doyen de cette UFR. Ce jury était donc composé conformément aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017 visées ci-dessus.
7.
D’autre part, les échanges sur le réseau social Instagram entre M. B… et l’autre candidat admissible n’ayant pas, en avril 2023, été admis à titre principal ou complémentaire, qui évoquent un « jury de l’oral » « composé de trois personnes », dont le professeur des universités- praticien hospitalier et le professeur des universités de la circonscription d’odontologie, désignés par le président de l’université, ne permettent pas d’établir que le jury aurait irrégulièrement siégé, réduit à trois de ses membres, alors que la délibération attaquée du 27 avril 2023 est signée de l’ensemble des huit membres de ce jury.
En ce qui concerne les candidats admissibles et admis :
8.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 novembre 2022, le conseil d’administration de l’université de Bourgogne a approuvé les travaux de la commission de la formation et de la vie universitaire qui avait fixé à trois le nombre de places en deuxième ou en troisième année du premier cycle de la formation d’odontologie réservées aux candidats visés au quatrième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, réparties en deux places pour l’université de Bourgogne et une place pour l’université de Nancy. Si le jury a retenu pour l’entretien sept candidats, soit plus du double du nombre total de places prévues, en méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017, il n’a entendu que six candidats, l’un de ces sept candidats s’étant désisté comme en atteste le président du jury. L’irrégularité tenant à retenir, pour l’entretien d’admission, sept candidats au lieu de six n’a ainsi pas eu d’influence sur la délibération du jury en litige et n’a pas privé M. B… d’une garantie.
9.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cinq candidats admissibles, dont M. B…, avaient déposé un dossier de candidature auprès des services de l’université de Bourgogne en vue d’une admission à l’UFR sciences de la santé, odontologie, de cette université alors que le nombre de candidats admissibles au titre de cet établissement aurait dû être limité à quatre. Il ressort également des pièces du dossier que les trois candidats admis, en deuxième année de formation d’odontologie, figurent parmi ces cinq candidats admissibles, alors que les capacités d’accueil par la voie de l’admission directe en deuxième ou troisième année du premier cycle de la formation d’odontologie de l’université de Bourgogne avaient été fixées à deux places. Toutefois, il ressort des fiches d’évaluation des candidats, établies au regard de divers critères, que les trois candidats admis ont obtenu une note de, respectivement, 100/100, 93/100 et 86/100, qu’un autre candidat admissible, admis en liste complémentaire, a obtenu une note de 79/100, et qu’à M. B… n’a été attribué qu’une note de 56/100, un sixième candidat admissible ayant été noté 41/100. La réduction de cinq à quatre du nombre des candidats admissibles au titre de l’université de Bourgogne, n’aurait pas permis à M. B…, dans l’hypothèse où il aurait encore été admissible, de figurer, par une application du classement, sur la liste comprenant deux, voire trois, candidats admis au titre de cette université et ne lui garantissait pas d’être inscrit sur une liste complémentaire que l’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017 ne prévoit pas. Dans ces conditions, les irrégularités relevées par M. B… se révèlent sans incidence sur la délibération du jury en litige.
10.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué du 11 septembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université Bourgogne Europe, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’Université Bourgogne Europe.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Bourgogne Europe fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Université Bourgogne Europe.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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