Annulation 25 septembre 2025
Annulation 26 janvier 2026
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25LY02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279844 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… A… D… et Mme B… C… épouse A… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial introduite par M. A… D… en faveur de son épouse, d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’accorder, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, le bénéfice du regroupement familial à Mme D…, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l’État à leur verser la somme de 4 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la préfète de la demande préalable, en réparation des préjudices qu’ils auraient subis.
Par un jugement n° 2500489 du 25 septembre 2025, le tribunal, à l’article 1er, a annulé la décision du 12 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. D… au bénéfice de son épouse, à l’article 2, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l’article 3, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à l’article 4, a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2025 et le 22 janvier 2026, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a fait droit à la demande ;
2°) de rejeter la demande.
Elle soutient que :
- l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne le bénéfice du regroupement familial sur place à la condition que l’étranger qui en demande le bénéfice et son conjoint aient contracté mariage sur le territoire français ;
- faute de satisfaire à cette condition, la demande de M. D… ne pouvait qu’être rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, M. et Mme A… D…, représentés par Me Lantheaume, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la conclusion d’un mariage sur le territoire ne constitue pas une condition du regroupement familial « sur place ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 28 août 1992 et titulaire d’une carte de résident valable du 19 novembre 2022 au 18 novembre 2032, a sollicité, le 15 février 2024, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… C… épouse D…, née le 15 mai 1996, avec laquelle il a contracté mariage le 3 octobre 2023 au Maroc. Par une décision du 12 février 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, au motif que le mariage avait été contracté à l’étranger. La préfète du Rhône relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2025, en tant qu’il a annulé, à l’article 1er, sa décision du 12 février 2025 rejetant la demande de regroupement familial de M. D… au bénéfice de son épouse, et, à l’article 2, lui a enjoint de réexaminer la demande.
Aux termes de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, transposée notamment par le décret du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l’application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) d) « regroupement familial » : l’entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant ». Aux termes de l’article 16 de la directive : « 1. Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial (…) dans un des cas suivants : (…) b) lorsque le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective (…) 2. Les États membres peuvent également rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial (…) s’il est établi : a) que des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ont été utilisés, ou qu’il a été recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux ; b) que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d’entrer ou de séjourner dans un État membre. ».
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code, issu des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 2005, ultérieurement modifiées : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
Contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, ne subordonnent pas le bénéfice de la dérogation à la procédure d’introduction qu’elles prévoient à la condition que le mariage du bénéficiaire et de son conjoint ait été célébré en France. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne pouvait se fonder sur la circonstance que le mariage des intéressés a eu lieu à l’étranger pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial que M. D… a introduite en faveur de son épouse qui résidait alors déjà en France, sous couvert d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal a retenu que la célébration du mariage à l’étranger n’excluait pas qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial « sur place ».
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision du 12 février 2025 refusant à M. D… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et lui a enjoint de réexaminer la demande.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A… D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D…, à Mme B… C… épouse A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline EvrardL’assesseur le plus ancien,
Joël ArnouldLa greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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