Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-80.508, Inédit
CA Aix-en-Provence 7 janvier 2015
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CASS
Rejet 28 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction avait analysé l'ensemble des faits et n'avait pas trouvé de charges suffisantes contre l'expert, confirmant ainsi la décision de non-lieu.

  • Rejeté
    Inexactitude du rapport d'expertise

    La cour a jugé que le rapport de l'expert ne contenait pas de falsification et que les critiques des plaignants relevaient d'une divergence d'appréciation sur le contenu de l'expertise, ce qui ne justifiait pas une plainte pénale.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de sécurité

    La cour a conclu que l'expert n'avait pas violé d'obligation de sécurité et que les risques allégués n'étaient pas avérés au moment de son intervention.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. Q et Mme Q contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les parties civiles reprochaient à l'expert M. E d'avoir falsifié son rapport d'expertise en faisant une description inexacte de l'état de l'immeuble et en dissimulant sciemment l'existence d'un péril grave pour les locataires. La Cour de cassation a considéré que le délit de falsification de rapport d'expertise n'était pas caractérisé et que l'expert n'avait pas violé une obligation particulière de prudence et de sécurité. Elle a également rejeté l'accusation de complicité de mise en danger de la vie d'autrui à l'encontre de l'agence immobilière GFF-Icade. Les pourvois ont donc été rejetés dans leur intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-80.508
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-80.508
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034338270
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00669
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Sur les parties

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