Rejet 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 12 nov. 2019, n° 19MA03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA03053 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2019, N° 1703612 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé impasse des Merisiers, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. M. A a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Mme E à lui verser une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 1703612 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2019, M. D A, représenté par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2019 ;
2°) de condamner Mme E à lui verser la somme de 82 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt du premier mémoire distinct en première instance et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de Mme E le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rejet de sa demande d’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme n’est pas motivée ;
— la demande de Mme E excède la défense de ses intérêts légitimes ou manifeste l’existence d’un comportement abusif dans l’exercice de son droit au recours au sens des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à la date d’enregistrement de sa demande ;
— le préjudice résultant du retard à réaliser son projet s’élève à 82 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé impasse des Merisiers, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de M. A tendant à ce que Mme E soit condamnée à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. M. A demande à la Cour d’annuler l’article 3 du jugement rejetant ses conclusions reconventionnelles.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En estimant, au point 19 du jugement attaqué, que la demande de Mme E ne saurait, « dans les circonstances de l’espèce », être regardée comme traduisant un comportement abusif de la part de l’intéressée au sens des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé le rejet de la demande présentée devant lui par M. A. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dont les dispositions sont d’application immédiate : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ».
5. Si M. A allègue que Mme E a pu consulter le dossier de la demande de permis de construire au cours de l’instruction de celui-ci par les services communaux et que la demande de l’intéressée présentait un caractère « purement gratuit » et une intention de nuire afin d’obtenir une somme d’argent en échange de son désistement, il ne l’établit pas.
6. Les circonstances, relevées par M. A, que Mme E ait fait valoir à tort que le chemin d’accès au terrain d’assiette du projet autorisé était situé sur la parcelle cadastrée section AP n° 98 dont elle est propriétaire, qu’elle ait fermé l’accès au terrain d’assiette alors que l’expertise judiciaire en cours aurait permis de situer cet accès, qu’elle ait formé un recours gracieux mais se soit abstenue de présenter une demande de suspension de l’exécution du permis de construire en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la lettre de notification de son recours n’était pas signée, qu’elle ait saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de l’autorisation d’urbanisme en dépit de l’avertissement qui lui avait été fait le 30 août 2017 de ce qu’une demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages et intérêts serait présentée sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, que sa demande de première instance contenait de nombreux moyens dont certains étaient selon le requérant « vains et inutiles » et que Mme E n’aurait pas agi de bonne foi, ne sont pas suffisantes pour établir que le recours en annulation du permis de construire délivré à M. A a été mis en oeuvre par Mme E dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2019.
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