Confirmation 30 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 30 nov. 2016, n° 15/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03130 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 4 novembre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 30 NOVEMBRE 2016
R.G : 15/03130
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
NANCY
04 novembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
EHPAD prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée
Rue du Paquis des Toiles
XXX
Représentée par Me Denis RATTAIRE, substitué par Me MINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET
MOSELLE
XXX
XXX
Représentée par M. X, juriste, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Claude SOIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Octobre 2016 tenue par Claude SOIN,
Magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la
Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président,
Yannick BRISQUET et Claude SOIN,
Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Novembre 2016 ;
Le 30 Novembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
L ' E t a b l i s s e m e n t d ' H é b e r g e m e n t p o u r P e r s o n n e s A g é e s D é p e n d a n t s (
E H P A D ) d e
Rosières-aux-Salines a signé une convention tripartite, en optant pour le forfait soins partiel.
Un contrôle a été effectué par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la Caisse) afin de vérifier que des actes inclus dans le forfait soins ne lui avaient pas été facturés.
Par courrier du 19 janvier 2013, la Caisse a informé l’EHPAD de l’existence d’anomalies lui ayant entraîné un préjudice.
L’EHPAD a répondu par un courrier du 05 février 2013.
Le 02 avril 2013, la Caisse a notifié à l’EHPAD un indu de 17 460,20 euros correspondant aux prestations facturées à la Caisse et qui devaient selon elle être incluses dans le forfait soins.
Par courrier du 28 mai 2013, l’EHPAD a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 16 mai 2014, a rejeté la demande de l’établissement.
Le 22 juillet 2014, l’EHPAD a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Nancy.
Par jugement du 4 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a :
— débouté l’EHPAD de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision prise par la commission de recours amiable ;
— condamné l’EHPAD à rembourser à la Caisse de
Meurthe-et-Moselle la somme de 17 460,20 euros.
Par acte d’avocat adressé au greffe le 24 novembre 2015, l’EHPAD a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 09 novembre 2015.
Par conclusions notifiées le 04 octobre 2016, il demande à la cour de bien vouloir :
— déclarer l’EHPAD de Rosières-aux-Salines recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de Nancy,
— déclarer la Caisse mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner en toutes hypothèses la Caisse à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de
Meurthe-et-Moselle demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement,
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 16 mai 2014, et par là le bien fondé de l’action en répétition de l’indu engagée par la Caisse à l’encontre de l’EHPAD,
— condamner l’EHPAD à rembourser à la Caisse la somme de 17 460,20 euros,
— rejeter la demande de l’EHPAD formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’intéressé des fins de ses demandes.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience du 25 octobre 2016.
SUR CE,
Sur l’irrégularité de forme
Se prévalant des dispositions de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, l’EHPAD de
Rosières-aux-Salines maintient en cause d’appel le moyen pris de l’irrégularité de la notification de l’indu, aux motifs que la Caisse n’aurait précisé ni la cause, ni la nature de celui-ci, et qu’elle ne mentionnerait pas l’application d’une majoration pour défaut de paiement.
Le tribunal doit cependant être approuvé en ce qu’après avoir constaté que la notification d’indu adressée le 02 avril 2013 par la Caisse est fondée sur les dispositions de l’article L 133-4-4 du code de la sécurité sociale, et non pas sur l’article R 133-9-1 du même code, qui concerne la notification de payer prévue par l’article L 133-4, il a rejeté la demande d’annulation formée par l’EHPAD de
Rosières-aux-Salines.
Sur le fond
Au soutien de son appel, l’EHPAD de Rosières-aux-Salines précise que les prestations facturées par elle à la Caisse correspondent à la location d’une pompe programmable spécifique à la maladie de
Parkinson.
Elle ajoute que :
— en signant la convention tripartite, l’établissement s’engageait à prendre en charge les seuls dispositifs médicaux contenus dans l’arrêté du 30 mai 2008, lequel ne fait aucune référence à une pompe électrique spécifique à la maladie de
Parkinson,
— l’arrêté du 30 mai 2008 répertorie de façon exhaustive et limitative le matériel médical pris en charge par l’EHPAD dans le cadre du forfait journalier soins, qui d’une part ne concerne que les petits matériels, d’autre part ne mentionne pas les pompes programmables,
— en considération du prix de la pompe, ne s’agissant à l’évidence pas d’un petit matériel, ce n’est donc pas aux EHPAD de prendre en charge un tel dispositif,
— le prix de ce matériel est tellement élevé que les autres résidents peuvent se retrouver exclus faute de moyens, le prix du dispositif représentant 43% du budget annuel prévu pour l’achat de petit matériel.
Par ailleurs, l’appelant soutient que la prise en charge du traitement aurait pu avoir lieu par procédure dérogatoire.
S’agissant en premier lieu de l’application de l’arrêté du 30 mai 2008, il convient de constater qu’il résulte de son intitulé même : 'fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical amortissable (souligné par la cour) compris dans le tarif journalier afférent aux soins (…), que ce texte ne vise pas exclusivement les 'petits matériels’ comme le soutient à tort l’appelant, mais qu’est visé également 'le matériel médical amortissable', l’acception économique de l’épithète 'amortissable’ impliquant qu’il s’agit de matériel médical d’un coût nécessairement plus élevé, ne pouvant faire l’objet d’une prise en charge comptable par le mouvement d’un simple compte 'achat', mais devant au contraire être comptabilisé par l’intermédiaire d’un compte 'amortissement', ayant vocation à étaler la charge comptable de ces types de matériels sur plusieurs exercices.
L’annexe de l’arrêté du 30 mai 2008 établit ainsi la liste des dispositifs médicaux compris dans le tarif afférent aux soins prévu par l’article R 314-161 du code de l’action sociale et des familles en application de l’article R 314-162 et si en toute logique on peut trouver dans son paragraphe I relatif au 'petit matériel et fournitures médicales’ l’abaisse-langue, le doigtier, le gant stérile, les articles pour pansements, les sondes (naso-gastriques, naso-entérale, vésicale), la seringue et l’aiguille ainsi que d’autres matériels faisant à l’évidence l’objet d’une consommation finale, au sens économique du terme, le paragraphe II consacré au 'matériel médical amortissable’ comprend pour sa part le chariot de soins, l’électrocardiographe, le stérilisateur, le fauteuil roulant, le lit médicalisé ainsi que d’autres matériels d’un coût justifiant un amortissement comptable.
En considération de cette distinction opérée par l’arrêté, c’est donc vainement que l’appelant soutient que seuls les petits matériels sont inclus dans le tarif journalier.
Par ailleurs, certes la liste figurant au paragraphe II de l’annexe de l’arrêté du 30 mai 2008 ne mentionne pas expressément la pompe programmable comme matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins.
Toutefois, la cour constate d’une part que les matériels de perfusion périphérique et leurs accessoires (pied à sérum, potence, panier à perfusion) sont mentionnés dans cette liste, d’autre part que le matériel en litige a été facturé à la
Caisse sous le code LPP 1183333, dont la désignation est la suivante : 'perfusion, système actif ambulatoire, location pompe programmable, hors insuline'.
La fiche associée au code LPP 1183333 (pièce n° 8 de la Caisse) précise que ce code recouvre :
— les dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques,
— les dispositifs médicaux pour perfusion à domicile,
— les systèmes actifs ambulatoires : forfait journalier de location de pompe programmable, hors insuline.
S’il ressort de la lecture exhaustive de cette fiche que ces dispositifs spécifiques peuvent servir à l’administration d’apomorphine dans le traitement de certaines formes graves de la maladie de
Parkinson, par pompe programmable, le matériel de perfusion objet du litige peut également être destiné à l’administration de chimiothérapie anticancéreuses, d’antibiothérapies pour maladies au long cours, chroniques ou récidivantes, ou au traitement de nombreuses autres maladies détaillées dans ladite fiche.
En conséquence, l’appelant ne peut davantage se prévaloir de l’absence de référence expresse, dans l’arrêté du 30 mai 2008, à une 'pompe sophistiquée spécifique au traitement de la maladie de
Parkinson', alors qu’il ne rapporte pas la preuve que c’est l’utilisation d’une telle pompe, prétendument spécifique, qui a fait l’objet d’une facturation à la Caisse.
Le matériel en litige doit donc être en réalité associé au code LPP 1183333 'perfusion, système actif ambulatoire, location pompe programmable, hors insuline', ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal.
S’agissant enfin de la procédure dérogatoire de prise en charge du traitement de la maladie de
Parkinson, invoquée par l’EHPAD de Rosières-aux-Salines pour contester l’indu de 17 460,20 euros notifié par la Caisse, il résulte de ses propres écritures et pièces versées au dossier que d’une part cette dérogation est limitée aux seuls traitements relatifs à l’administration de deux produits exclusivement, l’apomorphine et le levodopa et carbidopa, d’autre part que cette dérogation a été prévue par une circulaire du 22 avril 2016, soit postérieurement aux faits de l’espèce.
Ce moyen ne peut donc être tenu pour pertinent.
Il suit de l’ensemble des observations qui précèdent que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que ces dispositifs ont été facturés à tort par l’EHPAD de Rosières-aux-Salines à la
Caisse alors que leur coût devait être inclus dans le forfait de soins, débouté l’établissement de l’ensemble de ses prétentions, confirmé la décision querellée de la commission de recours amiable datée du 16 mai 2014 et condamné l’EHPAD de Rosières-aux-Salines à rembourser à la Caisse la somme de 17 460,20 euros.
L’intimée ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
Succombant en son appel, l’EHPAD de Rosières-aux-Salines sera condamné au paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144 ' 10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 04 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EHPAD de Rosières-aux-Salines à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de
Meurthe et Moselle la somme de cinq cents euros (500,00 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE l’EHPAD de Rosières-aux-Salines de ce chef de demandes ;
DIT n’y avoir lieu de dispenser l’EHPAD de
Rosières-aux-Salines du paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144 ' 10 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et
Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suicide ·
- Décès ·
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Intermédiaire ·
- Zone urbaine ·
- Politique ·
- Attribution ·
- Titre
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Lieu d'imposition ·
- Règles générales ·
- Dividende ·
- Belgique ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Domicile fiscal ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notification ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Gendarmerie ·
- Ordonnance ·
- Formulaire ·
- Détention ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ministère public
- Chasse ·
- Plan ·
- Cervidé ·
- Sanglier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Chevreuil ·
- Bois ·
- Élus ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délais ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Prescription extinctive ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Prescription quadriennale ·
- Santé
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Commune ·
- Architecte
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Education ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Préavis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Facture ·
- Relation contractuelle ·
- Contrats ·
- Demande
- Associations ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire ·
- Responsabilité
- Marchés et contrats administratifs ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Responsabilité décennale ·
- Voies de recours ·
- Appel provoqué ·
- Procédure ·
- Lot ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Aire de jeux ·
- Ultra petita ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.