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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2016, n° 16/06309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06309 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 16 février 2016, N° 2015F00911 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, SAS HOLDING HDR c/ SAS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06309
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 16
Février 2016 – RG n° 2015F00911
APPELANTE
SAS HOLDING HDR
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°514 364 843
ayant son siège social 46 rue Paul
Valéry
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Dominique MONDOLONI du cabinet
WILKIE, FARR &
GALLAGHER, avocat au barreau de PARIS, toque :
J003
INTIMÉS
1) Madame X Y
née le XXX à XXX)
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
2) Madame Z Y
née le XXX à XXX)
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
3) Monsieur A Y
né le XXX à XXX)
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
4) Monsieur B Y
né le XXX à XXX)
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
5) SAS FRANPRIX LEADER PRICE
HOLDING
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°343 045 316
ayant son siège social 123 quai Jules
Guesde
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Didier MALKA du cabinet WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L132
6) SAS SARJEL
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 389 375 023
ayant son siège social 78-82 rue
Garibaldi
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
N’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES
1) Madame C D VEUVE Y,
née le XXX à XXX)
de nationalité française
agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de son enfant mineur Mme Eden
Levana Y, née le XXX à XXX, de nationalité française
demeurant XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Dominique MONDOLONI du cabinet
WILKIE, FARR &
GALLAGHER, avocat au barreau de PARIS, toque :
J003
2) Madame E F née Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Dominique MONDOLONI du cabinet
WILKIE, FARR &
GALLAGHER, avocat au barreau de PARIS, toque :
J003
3) Madame G H née Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Dominique MONDOLONI du cabinet
WILKIE, FARR &
GALLAGHER, avocat au barreau de PARIS, toque :
J003
4) Monsieur I Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Dominique MONDOLONI du cabinet
WILKIE, FARR &
GALLAGHER, avocat au barreau de PARIS, toque :
J003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant P1, et
P2,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame L M, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Pauline
ROBERT
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Suite du décès accidentel de monsieur Robert Dahan, président et principal actionnaire de la Sas
Holding HDR, laquelle détient 35% de la société
Sarjel, la Sas Franprix Leadrer Price Holding, associée majoritaire de la société Sarjel, convoquait les associés minoritaires de cette société à une assemblée générale devant se tenir le 11 septembre 2015, date reportée au 21 septembre faute de quorum atteint, en vue de la révocation du président, à savoir la Sas Holding HDR, la nomination d’un nouveau président ainsi que la révocation du directeur général.
La Sas Holding HDR estimant que les convocations violaient les dispositions du pacte d’actionnaires conclu entre les actionnaires de la société Sarjel et que les questions mises à l’ordre du jour présentaient un caractère crucial pour celle ci et ses actionnaires saisissait le tribunal de commerce de paris afin de prononcer la nullité des convocations.
Par jugement en date du 16 février 2016, le tribunal de commerce de Paris constatait la caducité de l’avenant n03 outre l’article 2 de l’avenant n°2 ainsi que l’article 2 du pacte d’actionnaires tel qu’amendé par ses avenants, constatait la conformité aux dispositions statutaires des convocations et de l’ordre du jour des assemblées générales, déboutait la société Holding HDR de sa demande de nullité des convocations et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, ordonnait l’exécution provisoire et condamnait la Holding HDR au paiement d’un article 700 du Code de procédure civile.
La Holding HDR interjetait appel de cette décision le 14 mars 2016.
Chacune des parties concluait au fond et par courriers respectifs des 26 et 27 septembre 2016 donnaient leur accord sur une mesure de médiation.
SUR CE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 février 2016,
Vu la déclaration d’appel et la procédure sommairement rappelée ci-dessus,
Vu l’accord des parties pour la désignation d’un médiateur,
Vu les articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et les articles 131-1 à 131-15 du
Code de procédure civile,
Il convient de désigner un médiateur judiciaire avec les mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur sa rémunération qui sera versée par moitié par chacune des parties directement au médiateur avant la réunion et non pas consignée au greffe de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Désigne en qualité de médiateur :
M. N O
XXX
XXX
06.03.85.40.00
franck@gentin.com
pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable du litige,
Invite Monsieur O à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission qui prendra fin dans les deux mois suivant la première réunion de médiation, sauf éventuelle prorogation,
Dit qu’à cette fin, le médiateur entendra les parties et/ou leurs conseils,
Le rapport de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une pour l’autre des parties, nous sera remis avant le 26 janvier 2017 ainsi qu’à chacune des parties, afin, le cas échéant, qu’il soit statué ultérieurement par la cour sur les demandes,
La cour suivra les opérations de médiation judiciaire,
Fixe à la somme de 3.000 euros l’avance sur rémunération du médiateur de justice, qui sera payée par moitié par chacune des parties et versée au médiateur dés le début des opérations de médiation,
Fixe une audience au 19 janvier 2017 à 14h pour faire le point sur la procédure,
Dit que en cas d’entente les parties pourront saisir la cour à tout moment pour, si elles le souhaitent, faire homologuer leur accord par voie judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François
FRANCHI
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