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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 17 févr. 2023, n° 21MA04232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA04232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 29 juin 2021, N° 2100014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047206340 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d’une contravention de grande voirie et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la SARL La Siesta et M. D… B…, son gérant, a demandé à ce que le tribunal les condamne à l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et ordonne la remise en état des lieux sous une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard ou autorise l’administration à remettre les lieux en l’état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n’y auraient pas procédé.
Par un jugement n° 2100014 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL La Siesta et M. B… à payer chacun une amende 1 500 euros et leur a enjoint une remise en état des lieux, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 20 juin 2022, sous le n° 21MA04232, la SARL La Siesta et M. B…, représentés par Me Muscatelli, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le 3° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est inapplicable en l’espèce dans la mesure où la parcelle B n° 817 n’est pas au nombre des « lais et relais de la mer » incorporés dans le domaine public maritime naturel par l’arrêté préfectoral du 30 janvier 1981 ;
- l’administration n’établit pas que le plan sur lequel elle se fonde a été annexé à l’arrêté du 30 janvier 1981 incorporant au domaine public la plage de Favone, ni qu’il a été publié ;
- la parcelle B n° 817 n’a jamais fait partie du domaine privé de l’Etat, ni antérieurement au 1er décembre 1963, ni même par la suite ;
- pour l’application du 1° de l’article L. 2111-4 du même code, l’administration ne démontre pas que la construction litigieuse serait implantée en deçà de la limite des plus hautes eaux en direction de la terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la SARL La Siesta et M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
- le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Costa substituant Me Muscatelli représentant la SARL La Siesta et M. B….
Une note en délibéré présentée par Me Muscatelli pour la SARL La Siesta et M. B… a été enregistrée le 9 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia comme prévenus d’une contravention de grande voirie la SARL La Siesta et M. B…, son gérant, pour une occupation irrégulière, constatée le 3 septembre 2020, du domaine public maritime sur la plage de Favone sur le territoire de la commune de Conca. La SARL La Siesta et M. B… relèvent appel du jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Bastia qui les a condamnés à payer chacun une amende de 1 500 euros et leur a enjoint une remise en état des lieux, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de la remise en état des lieux d’office par l’administration aux frais des contrevenants en cas d’inexécution dans ce même délai.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ». Aux termes de l’article L. 2111-4 du même code : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° (…) le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l’Etat et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l’autorisation de l’autorité compétente de l’Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie. Toutefois, pour les lais et relais constitués avant la promulgation de la loi susvisée du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, l’article 2 de cette même loi prévoit leur incorporation au domaine public maritime, laquelle incorporation est opérée, en application du décret susvisé du 19 septembre 1972, par arrêté préfectoral. Enfin, l’acte d’incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n’ayant pas un caractère réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai du recours contentieux.
3. Pour constater que l’infraction, à caractère matériel, d’occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n’est pas lié par les termes d’un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, adopté sur le fondement des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières. L’appartenance d’une dépendance au domaine public ne peut résulter de l’application d’un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge. Le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n’est donc pas subordonné à la légalité d’un tel acte ni d’ailleurs à son opposabilité.
4. En premier lieu, il est constant que la SARL La Siesta exploite sur le territoire de la commune de Conca, sur la plage de Favone, un établissement de restauration plage sur une superficie d’environ 1070 m² servant d’assiette à un local de restauration en dur de 846 m², une terrasse démontable de 15 m² et 209 m² de surface d’implantation de matelas et parasols. Il résulte de l’instruction que les lais et relais de la plage de Favone ont été incorporés au domaine public maritime naturel de l’Etat, jusqu’à la route, par un arrêté préfectoral du 30 janvier 1981, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud n° 1 du mois de mars 1981 et devenu définitif. Si les requérants soutiennent que l’administration se borne à faire état d’un plan annexé à l’arrêté du 30 janvier 1981 sans prouver qu’il était effectivement annexé audit arrêté, aucun élément ne permet de supposer que le plan produit annexé à l’arrêté préfectoral de 1981 ne serait pas celui qui lui est effectivement annexé alors même qu’il ne comporte lui-même aucune mention ou visa en ce sens. Les requérants soutiennent, par ailleurs, que seules les parcelles cadastrées 107 et 120 ont été incorporées au domaine public maritime. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du plan annexé à l’arrêté de 1981 et des photographies et plan d’implantation annexés au constat d’occupation sans titre du 3 septembre 2020 sur lequel est fondé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 novembre 2020, que la parcelle cadastrée section B n° 817, sur laquelle sont implantées les installations de la SARL La Siesta, fait partie des lais et relais de mer qui ont été incorporés au domaine public maritime. Il ne ressort, en outre, d’aucune pièce du dossier, et notamment de la fiche personnelle de propriétaire de M. A… ou de l’extrait de la matrice cadastrale relative à la succession de ce dernier que la parcelle cadastrée B n° 817 ne faisait pas partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963 ou qu’elle aurait appartenu, à cette date, à un tiers privé au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, si les appelants font état d’une enquête publique organisée antérieurement à l’incorporation au domaine public, dans le cadre d’une procédure distincte, ainsi que d’autres procédures administratives abandonnées avant leur terme, ces circonstances sont sans incidence aucune sur l’appartenance au domaine public maritime des dépendances dont l’occupation a donné lieu à l’établissement du procès-verbal de saisine du tribunal.
5. En second lieu, les terrains en litige relevant des lais de mer tels que mentionnés au 3° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques précité, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu’ils seraient situés en deçà du niveau atteint par les plus hautes mers, cette référence, prévue au 1° du même article, permettant exclusivement de fixer la limite du rivage de la mer.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin en tout état de cause d’ordonner au ministre de justifier que le plan versé au débat est effectivement annexé à l’arrêté de 1981, que la SARL La Siesta et son gérant M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia les a condamnés à payer une amende de 1 500 euros chacun et leur a enjoint une remise en état des lieux, sous peine, d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de la remise en état des lieux d’office par l’administration aux frais des contrevenants en cas d’inexécution dans ce même délai. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Siesta et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Siesta, à M. D… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
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- Code général de la propriété des personnes publiques.
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