CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17 février 2023, 21MA04232, Inédit au recueil Lebon
TA Bastia 29 juin 2021
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CAA Marseille
Rejet 17 février 2023
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CE
Non-lieu à statuer 18 octobre 2023
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TA Bastia
Rejet 16 mai 2025
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CAA Marseille
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 2111-4

    La cour a estimé que la parcelle en question a bien été incorporée au domaine public maritime par un arrêté préfectoral, rendant l'argument des appelants infondé.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'annexion du plan à l'arrêté

    La cour a jugé que l'absence de mention sur le plan ne remet pas en cause sa validité, car il a été régulièrement publié et est devenu définitif.

  • Rejeté
    Non-appartenance de la parcelle au domaine privé de l'Etat

    La cour a constaté que les preuves fournies ne démontrent pas que la parcelle n'appartenait pas au domaine public maritime.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 2132-3

    La cour a confirmé que l'occupation du domaine public maritime sans autorisation constitue une contravention de grande voirie.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'ont pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 17 févr. 2023, n° 21MA04232
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA04232
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux répressif
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 29 juin 2021, N° 2100014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047206340

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2003-172 du 25 février 2003
  2. Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
  3. Décret n°72-879 du 19 septembre 1972
  4. Code général de la propriété des personnes publiques.
  5. Code de justice administrative
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