Infirmation partielle 19 octobre 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 19 oct. 2016, n° 15/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 28 avril 2015 |
Texte intégral
EV/CP
ARRET N° 1138
R.G : 15/02529
X
C/
Association LA FARANDOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02529
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 28 avril 2015 rendu par le Conseil de
Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Audrey GEFFRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Association LA FARANDOLE
N° SIRET : 413 293 283 00011
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier GALLET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO,
Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN,
Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine
PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président, et par Madame Christine PERNEY,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2008, M. X a été engagé en qualité de Directeur, coefficient 354, par l’association La
Farandole.
Par courrier en date du 9 décembre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 26 décembre 2013, l’association a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 14 avril 2014, il a saisi le Conseil des Prud’hommes de La
Rochelle aux fins de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie rectificatif, et condamner l’association La
Farandole à lui payer les sommes suivantes :
-26.549,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire).
-10.514,00 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un coefficient 400.
-1.051,40 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
-593,00 euros à titre d’incidence sur préavis.
-59,30 euros à titre d’incidence sur congés payés sur préavis.
-389,15 euros à titre d’incidence sur indemnité de licenciement.
-9.064,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
-906,46 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
-450,40 euros à titre d’incidence sur indemnité de licenciement.
-2.852,09 euros à titre de rappel de salaire sur préavis cadre (un mois).
-285,20 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur préavis.
-2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Par jugement du 28 avril 2015, le Conseil des Prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2016 et développées oralement à l’audience, l’appelant sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et statuant à nouveau, qu’elle juge que M. X relevait du coefficient 400 de la Convention collective nationale de l’Animation, condamne l’Association à lui verser les sommes suivantes :
— 16.936 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents,
— 4.061,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires ou, à titre subsidiaire, 3554,95 euros, et les congés payés afférents,
— 2.814 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et subsidiairement la somme de 2.462,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-13.311,78 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaires rectifiés.
Dans ses écritures enregistrées au greffe le 25 août 2016 et oralement reprises à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, subsidiairement s’il venait à être considéré que les sommes sont dues, de préciser que celles-ci ont le caractère de salaire brut, de condamner M. X au paiement de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises à l’audience.
Motifs de la décision
Sur la classification professionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Selon l’article 1 du contrat de travail, M. X, a été engagé en qualité de directeur de l’accueil loisirs sans hébergement, coefficient 354 (350 + 4 points d’ancienneté inclus) selon la convention collective nationale d’animation. Il revendique le coefficient 400 au motif que le service juridique de
la CNEA (Syndicat professionnel des employeurs de l’Animation, du Sport et du Tourisme Social et
Familial) aurait répondu à l’Association qu’il convenait de lui appliquer le groupe G (ancien groupe 7), donc coefficient 400. Il fait valoir, en outre, que deux comptes rendus des réunions du Conseil d’administration de l’association reconnaissent la nécessité de le faire passer à un coefficient 400 en raison de sa qualité de directeur. Enfin, il soutient que l’application du coefficient est objectif, qu’il ne dépend que du poste occupé et que l’employeur ne peut pas décider d’allouer un classification inférieure sous prétexte que le salarié ne disposerait pas de l’aptitude nécessaire ou que l’association n’aurait pas le budget correspondant.
Aux termes de l’avenant n°127 du 18 mai 2009 de la convention collective, la classification en
Groupe E, coefficient 350, s’applique aux salariés qui exercent :
— la responsabilité d’une mission par délégation requérant une conception des moyens,
— la responsabilité d’un service, ou la gestion d’un équipement,
— la responsabilité de l’exécution d’un budget de service ou d’équipement
A ce titre, ils peuvent bénéficier d’une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement, porter tout ou partie du projet à l’extérieur. Leur autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire sous contrôle régulier du directeur ou d’un responsable hiérarchique.
La classification au coefficient 400 concerne des salariés disposant d’une délégation permanente de responsabilité. Bénéficiant du statut cadre, ils assument la responsabilité de la mise en oeuvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l’entreprise. Ils engagent leur responsabilité sur les prévisions et les décisions qu’ils sont amenés à prendre.
En l’espèce, l’association a été créée en 1996 pour favoriser l’accueil périscolaire des enfants sur l’île de Ré. En 2004, l’accueil a été structuré en centre de loisir sans hébergement. En 2008, l’association a
étendu l’accueil aux adolescents et a mis en place, à cet effet, une nouvelle structure, la maison des jeunes et des associations au sein de laquelle elle a installé en 2010, un point d’information jeunesse.
En 2011, elle a créé une troisième structure d’accueil des adolescents, le studio. Début 2013, les activités destinées aux adolescents ont été transférées à une autre association (Ré Espace
Jeunes).
Il ressort de l’organigramme de l’association versé aux débats que chacune des trois structures était dirigée par un directeur. M. X dirigeait le service d’accueil de loisirs pour la petite enfance et avait sous sa responsabilité deux animatrices.
Si, le conseil d’administration de l’association a envisagé en septembre et octobre 2012 de faire bénéficier M. X du coefficient 400, c’était sous la condition qu’il occupe le poste de directeur des deux structures subsistant en 2013 dans l’association.
Or, M. X est resté dans ses fonctions initiales qui, compte tenu de la taille réduite du service qu’il dirige, entrent dans la définition de la classification du coefficient 350.
M. X ne démontre nullement par des éléments objectifs comme par exemple des courriers, des comptes rendus de réunion, des notes de service, des actes au nom de l’association ou des attestations qu’il exerçait une délégation permanente de responsabilité et qu’il engageait la responsabilité de l’association. Le fait que le syndicat professionnel ait indiqué que le poste de M. X relevait du coefficient 400 n’est qu’une indication donnée sur la base d’une information théorique (une fiche de poste rédigée par le salarié) et, à ce titre, est inopérante.
Les comptes rendus du conseil d’administration établissent, au contraire, que M. X exerçaient ses fonctions sous le contrôle permanent et étroit des administrateurs qui lui donnaient des consignes
très précises sur le fonctionnement de son service allant jusqu’à lui demander de veiller à fermer les volets des locaux, de rendre le bureau plus accueillant, de procéder au rangement des archives, de mettre à jour le répondeur téléphonique et le site internet, de mettre en place le livre du personnel, le règlement intérieur … (cf conseil d’administration du 2 octobre 2012).
C’est donc, à bon droit, que les premiers juges ont déduit de ces éléments que M. X ne pouvait prétendre à un rappel de salaires sur le fondement de la classification de son poste au coefficient 400.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires
L’article 4 du contrat de travail de M. X relatif à la durée du travail, dispose que : 'La durée hebdomadaire du travail de M X
Y est fixée à 35 heures en moyenne. Les horaires varient selon les périodes scolaires ou de vacances. M. X pourra être amené à accompagner des séjours 'camps ados'. L’article 5 est relatif aux heures complémentaires.
M. X réclame le paiement de 190 heures supplémentaires effectuées entre janvier et août 2013 pour un montant de 2814 euros et les congés payés afférents.
L’employeur objecte que M. X était, conformément aux dispositions de la convention collective, soumis à une modulation annuelle du temps de travail sur la base de 35 heures par semaine.
Mais, en vertu de l’article 5.7.1 de la Convention collective applicable, la mise en place de cette modulation, est subordonnée à un accord d’entreprise et à la mention de cette modulation sur le contrat de travail attestant de l’accord du salarié à cet aménagement du temps de travail.
Or, l’association ne justifie d’aucune de ces formalités de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’application de la modulation à la durée du travail de M. X.
Il convient, dés lors, de vérifier si M. X a accompli des heures supplémentaires au delà de 35 heures par semaine ainsi que fixé au contrat de travail.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X produit aux débats ses fiches horaires mensuelles remises à l’employeur sur la période considérée et un tableau récapitulatif du montant des heures supplémentaires réclamées.
Ces éléments précis sont de nature à étayer la demande du salarié.
L’association objecte que ces relevés horaires comportent des erreurs (heures de pause non comptabilisées, jours fériés déclarés travaillés, heures de réunion erronées) et qu’ils ne sont pas
suffisamment fiables.
Toutefois, s’il y a lieu, en effet, de déduire des heures supplémentaires revendiquées par M. X les heures comptabilisées au titre des jours fériés, l’employeur n’est pas, cependant, en mesure de justifier des horaires de travail du salarié de sorte qu’il est défaillant dans l’administration de la preuve.
Ainsi, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant des heures supplémentaires dues à la somme de 3083 euros et les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L 8223-1 dispose que en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. X estime que le non paiement des heures supplémentaires, et donc leur absence sur le bulletin de paie équivaut à une dissimulation d’emploi salarié et qu’il a donc droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Toutefois, dés lors d’une part, que l’employeur calculait le temps de travail du salarié par référence à une modulation annuelle du temps de travail, certes non valable pour les motifs déjà discutés, mais dont la mise en oeuvre n’avait pas appelé de remarques de la part de M. X et d’autre part, que celui-ci a été rémunéré sur la base des horaires qu’il déclarait, il s’en déduit que la preuve d’une dissimulation intentionnelle n’est pas rapportée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Sur les autres demandes
L’association La Farandole qui succombe en partie dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l’association La Farandole à payer à M. X, la somme de 3083 euros et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,
Y ajoutant,
Condamne l’association La Farandole à payer à M. X, la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association La Farandole aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Lieu d'imposition ·
- Règles générales ·
- Dividende ·
- Belgique ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Domicile fiscal ·
- Foyer
- Notification ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Gendarmerie ·
- Ordonnance ·
- Formulaire ·
- Détention ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ministère public
- Chasse ·
- Plan ·
- Cervidé ·
- Sanglier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Chevreuil ·
- Bois ·
- Élus ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délais ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Recherche ·
- Obligation de reclassement ·
- Femme ·
- Cause ·
- Préavis
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Part ·
- Témoignage ·
- Pôle emploi ·
- Cause ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Education ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Partie
- Suicide ·
- Décès ·
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Intermédiaire ·
- Zone urbaine ·
- Politique ·
- Attribution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Responsabilité décennale ·
- Voies de recours ·
- Appel provoqué ·
- Procédure ·
- Lot ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Aire de jeux ·
- Ultra petita ·
- Réparation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Prescription extinctive ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Prescription quadriennale ·
- Santé
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Commune ·
- Architecte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.