Confirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 23 nov. 2016, n° 14/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 15 mai 2014, N° 11/02723 |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Novembre 2016
AB / S.B.
RG N° : 14/00899
CRCAM D’AQUITAINE
C/
X Y
ARRÊT n° 725-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt trois Novembre deux mille seize, par Thierry PERRIQUET, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Betty FAGOT, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
et par Me Sylviane BAGGIO, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 15 Mai 2014, RG 11/02723
D’une part,
ET :
Madame X Y
née le XXX à
XXX)
de nationalité Française
domiciliée : XXX
XXX
XXX
NOUVELLE CALÉDONIE
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
et Me Z A de la SELARL VOXEL AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de
TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 21
Septembre 2016 sans opposition des parties, devant Thierry
PERRIQUET, président de chambre, et
Aurore BLUM, conseiller, rapporteurs, assistés de Nathalie
CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de X GUENGARD, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
M. B C et Mme X
Y se sont mariés le 27 mai 2006 à Foulayronnes (47) après avoir adopté le 12 mai 2006 un contrat de séparation de biens.
Antérieurement à son mariage Mme X Y ouvrait le 4 avril 2000 dans les livres du crédit agricole à son seul nom et sans avoir donné de procuration :
— un compte de dépôt à vue n° 14006084011,
— un PEA n° 19048214620, auquel était attaché un compte espèces n° 19048214120.
Mme Y exploitait, et à ce jour encore, un commerce de Tabac presse (via la Société en Nom
Collectif LE CRISALY).
A compter de l’année 2008, elle s’occupait également de la société de reprographie de M. C, 'COPY SUD', ancien champion cycliste de haut niveau, lequel quittait le domicile conjugal le 13 juillet 2009. Sur requête de Mme Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Agen prononçait leur divorce le 19 mai 2011.
Suite au départ de M. C et à la réception des courriers de relance du Crédit
Agricole, Mme Y prenait conscience que nombre de mouvements étaient intervenus sur ses comptes sans qu’elle
ne le sache, ce qui selon elle, avait conduit à la perte de l’ensemble de son patrimoine. A défaut d’accord sur les montants réclamés au Crédit
Agricole elle l’assignait le 2 novembre 2011 devant le t r i b u n a l d e g r a n d e i n s t a n c e d ' A g e n e n r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e e n p r i n c i p a l d e
757 780,49 euros, 15 000 euros à titre de préjudice moral outre 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, lequel par jugement du 15 mai 2014 :
— constatait que la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Aquitaine avait commis une faute lourde à l’encontre de Mme X
Y en ne respectant pas les dispositions de l’article 1937 du
Code civil,
— condamnait la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel Aquitaine à payer à Mme X
Y la somme de :
— 694 839,92 euros à titre principal,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonnait l’exécution provisoire à hauteur de 200 000 euros.
Par acte en date du 19 juin 2014, la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel Aquitaine relevait appel.
Par conclusions déposées le 2 février 2016 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, le Crédit Agricole au visa de l’article 221, 1937, 1998, 1540 et 1147 du Code civil, 122 et 564 du Code de procédure civile demande à titre principal d’infirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire :
— dire que le préjudice de Mme Y s’élève à la somme de 301 869,98 euros,
— débouter Mme Y de sa demande au titre du préjudice complémentaire et en tout état de cause de ses demandes indemnitaires complémentaires,
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise comptable.
En tout état de cause, lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— qu’à l’ouverture des comptes auprès du
Crédit Agricole, Mme Y et M. C se connaissaient déjà et entretenaient une relation d’affaire,
— que les comptes de Mme Y au
Crédit Agricole ont été ouverts en même temps que la banque octroyait le 24 décembre 1999 un prêt d’un montant de 289 653,13 euros à la SCI CLOS DES
LOISIRS dont D C, mère de B C, lui-même, et Mme Y se portaient caution ; Mme D C et Mme Y étaient nommées gérantes,
— que la SCI CLOS DES LOISIRS avait aussi acquis un bâtiment en l’état futur d’achèvement à
Agen, ce afin d’y abriter la future activité de M. C, la SARL COPY SUD, que tous les mois une somme de 762,25 euros était virée du compte de la SCI sur le compte PEA de Mme Y,
— que dès le départ, il y a donc eu une imbrication de ses comptes avec ceux des sociétés liées à M.
C, que par son comportement elle a approuvé les opérations effectuées qui ont été faites majoritairement par internet,
— qu’elle a toujours été destinataire des relevés,
— qu’elle a délégué la gestion des comptes à M. C, lequel bénéficiait d’un mandat tacite, qu’elle n’ignorait pas la spéculation financière à laquelle il se livrait.
Par conclusions déposées le 23 février 2006 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme Y conclut au visa des articles 221 et 1937 à la confirmation sur la faute de la banque et à son infirmation sur le surplus, elle demande à titre principal de :
— dire qu’il n’y avait aucun mandat tacite de sa part au bénéfice de M. C,
— constater que la banque n’a pas déféré à sa sommation de communiquer du 9 septembre 2013 tendant à voir produire les diverses ouvertures de comptes et en tirer toutes les conséquences,
— condamner l’appelante à la somme de 757 780,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, puis à compter du 1er janvier 2015, au taux des créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, soit le taux de 4,29 % applicable sur la somme de 694 839,92 euros,
— condamner l’appelante à la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral et 156 000 euros à titre de préjudice financier complémentaire, outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la cousine de M. C, Mme E, s’occupait de ses comptes au
Crédit Agricole,
— qu’alors qu’elle s’absentait du domicile pour travailler, M. C gérait ses affaires du domicile conjugal, réceptionnait ainsi l’ensemble du courrier dont les relevés bancaires,
— qu’elle n’utilisait uniquement pour la vie courante que les comptes qu’elle détenait tant à la banque populaire qu’au crédit mutuel, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de s’alarmer de ne pas recevoir de relevés,
— qu’au départ de son mari, elle a reçu le 21 juillet 2009 un courrier du crédit
agricole lui indiquant qu’elle était interdite bancaire en raison d’un chèque sans provision sur le compte joint. Elle apprenait aussi que le compte PEA avait été clôturé le 16 août 2007,
— qu’elle s’interrogeait alors sur les mouvements intervenus sur son compte de dépôt au crédit agricole à partir d’internet alors qu’elle n’a jamais demandé ce service, dont elle n’a pas les codes et qu’elle n’a donc jamais utilisé,
— que si certains virements ont été faits à destination des Emirats arabes unis (40 000 euros) et en
Afghanistan (22 500 euros), elle n’y est pas propriétaire de biens immobiliers comme le prétend le crédit agricole,
— que l’ensemble des mouvements d’un montant total de 687 772,25 euros a entraîné la perte de l’ensemble de son patrimoine
— que le crédit agricole qui ne reconnaissait lui devoir dans un premier temps que la somme de 148
930,50 euros la chiffre désormais devant la Cour à 391 869,98 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2016.
Sur ce, la Cour :
Sur la recevabilité de la demande au titre du préjudice financier
Selon l’article 564 du Code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Pour la première fois en cause d’appel, Mme Y demande l’indemnisation d’un préjudice financier complémentaire d’un montant de 156 000 euros, à raison de la faute de la banque qui a omis de prendre une hypothèque sur le prêt octroyé à la
SCI CLOS DES LOISIRS, pour lequel elle a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal de grande instance d’Agen en sa qualité de caution le 6 mai 2011, cette demande constitue cependant une prétention nouvelle tendant à indemniser un préjudice autonome qui ne répond pas aux prescriptions de l’article précité ; par suite, la demande est irrecevable.
Sur le mandat apparent
L’article 221 du Code civil réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre.
Par application de l’article 1937 du code civil, les règles de représentation mutuelle des époux dans leurs rapports avec les tiers sont sans application à l’égard du banquier dépositaire, lequel est tenu en sa qualité de professionnel, de ne restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été désigné pour les recevoir.
Tant que la prescription n’est pas acquise, ce qu’aucune des parties ne prétend, une telle prescription devant s’apprécier non pas à compter du jour où Mme Y est censée avoir reçu ses relevés mais à compter du jour où elle a eu connaissance des opérations litigieuses, cette dernière est en droit de contester la régularité des opérations passées sur son compte ; or il appartient à la banque qui détient l’information (les relevés) de prouver par tout moyen, s’agissant d’un fait juridique, que cette information est bien parvenue à son destinataire, ce qu’elle ne fait pas, de sorte qu’il ne peut être opposé à Mme Y aucune fin de non recevoir tirée du simple envoi des relevés.
Il est reproché au Crédit Agricole d’avoir sous la seule signature de M. C procédé à des virements à partir des comptes personnels de Mme Y et d’avoir ouvert des comptes sous son nom, et ce sans son accord.
C’est donc à juste titre, au cas d’espèce, que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être allégué l’existence d’un mandat tacite de gestion, en l’absence d’acte positif par Mme Y, alors que le
Crédit Agricole ne peut démontrer qu’elle a eu connaissance des opérations querellées.
Enfin, il ne saurait être reproché à Mme Y une quelconque faute lors de la vente de l’immeuble détenu par la SCI CLOS DES LOISIRS en 2007, sachant quelle qu’en soit la raison, que le Crédit
Agricole n’avait pris aucune garantie sur l’immeuble, de sorte que c’est à raison que le prix de vente a été réparti entre les associés sans qu’il ne soit procédé au remboursement du prêt in fine qui n’arrivait à terme qu’en 2012.
Sur le préjudice subi
Mme Y prétend avoir perdu l’ensemble de son patrimoine qu’elle évalue à la somme de 757 780,49 euros, tandis que le Crédit Agricole minore cette somme à celle de 301 869,98 euros, en faisant valoir que Mme Y comptabilise deux fois certains flux.
Mme Y reconnaît avoir ouvert antérieurement à son mariage le 4 avril 2000 dans les livres du
Crédit Agricole à son seul nom et sans avoir donné de procuration :
— un compte de dépôt à vue n° 14006084011,
— un PEA n° 19048214620, auquel était attaché un compte espèces n°19048214120.
M. C et Mme Y détenaient depuis le 1er février 2002 un compte joint ; en revanche, cette dernière conteste être à l’origine de l’ouverture des autres comptes, à savoir CSL, LDD, CEL, LCB…, et avoir souscrit au service 'BANQUE ACCES MULTIPLES’ permettant une gestion via internet.
Du fait de la multiplicité des écritures, il y a lieu d’ordonner une expertise comptable suivant la mission fixée au dispositif aux fins d’établir le montant des transactions qui ont transité sur l’ensemble des comptes ouverts aux noms des parties et aujourd’hui querellées entre l’année 2000 à 2006, période des faits reprochés à la banque.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il est sursis à statuer sur les demandes indemnitaires.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit irrecevable la prétention de Mme X Y tendant à voir condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 156 000 euros à titre de préjudice financier complémentaire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute du crédit agricole Mutuel Aquitaine à l’encontre de Mme X Y,
Sursoit à statuer sur le montant des demandes indemnitaires,
Ordonne une expertise comptable confiée à :
Mme Laurence VALAY
commissaire aux comptes, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel
domiciliée : XXX
MARMANDE
' 05 53 20 63 40 Fax 05 53 88 75 68
E.mail : laurence.valay@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre l’ensemble des ouvertures de comptes, procurations et éventuelles clôtures des comptes visées à la procédure,
— établir la liste des comptes détenus par Mme Y et M. C dans les livres du crédit agricole tant à titre personnel, que joints, préciser les numéros de comptes, la date d’ouverture et de clôture éventuelle, indiquer si une procuration a été faite et à quel nom,
— donner à la Cour les éléments permettant d’identifier le signataire des ouvertures ou clôture des différents comptes,
— rechercher et distinguer pour chaque compte les mouvements ordonnés par Mme Y, de ceux exécutés hors procuration, établir un état pour chaque compte,
— donner à la Cour tous éléments permettant de chiffrer le montant global des sommes qui ont été virées sans procuration au préjudice de Mme Y, en veillant à tenir compte des sommes ou parties de sommes qui auraient transité de 'compte en compte',
— rechercher si les fonds virés aux Emirats Arabes Unis (40 000 euros) et en Afghanistan (22.500 euros) ont servi à acheter un bien immobilier, dont Mme Y serait en tout ou partie propriétaire ;
dans l’affirmative, dire ce qu’il est advenu de ce bien ou de ces biens, en préciser éventuellement la valeur,
— faire toutes observations utiles,
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de
SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la
Cour dans le délai sus-indiqué en double exemplaire, et en adressera une copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original de son rapport ;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Aquitaine fera l’avance des frais d’expertise ;
Fixe, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 5 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert que le Crédit Agricole devra consigner au secrétariat-greffe de cette Cour dans le délai d’UN
MOIS à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Mme Aurore BLUM, conseiller, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par
Thierry PERRIQUET, président de chambre, et par Nathalie
CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON, Thierry PERRIQUET
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