Infirmation partielle 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 oct. 2016, n° 15/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01923 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 juin 2015, N° 14/0354AD |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00506
05 Octobre 2016
RG N° 15/01923
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
METZ
03 Juin 2015
14/0354 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
cinq Octobre deux mille seize
APPELANT
:
Monsieur X Y
XXX
XXX
Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ substitué à l’audience par Me BIVER-PATE, avocat au barreau de Metz
INTIMÉE
:
ASSOCIATION CMSEA – COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE, DE
L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, substituée à l’audience par Me
MATUSZAK, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier
BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de
Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER,
Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle
Z
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. BEAUDIER, Conseiller pour le Président empêché, et par M. TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de METZ en date du 3 juin 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X Y en date du 12 juin 2015 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur X Y en date du 2 juin 2016 déposées le 27 juin 2016 ;
Vu les conclusions de l’association Comité Mosellan de
Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) en date du 10 juin 2015 et déposées le 27 juin 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 2011, Monsieur X
Y a été engagé par l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA), en qualité de « moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités » et affecté au C.A.A.A. de
FAULQUEMONT.
Ce contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées en date du 15 mars 1966.
Par lettre du 15 avril 2013, l’association CMSEA a notifié à Monsieur X
Y son licenciement.
Par jugement en date du 3 juin 2015, le conseil des prud’hommes de METZ a dit que le licenciement de Monsieur X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, Monsieur X Y demande d’infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement notifié le 15 avril 2013 sans cause réelle et sérieuse et
de condamner l’association CMSEA à lui payer la somme de 14.980 , à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu’à celle de 1.000 au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, l’association CMSEA demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2/7
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que le licenciement de Monsieur X Y est motivé par le fait que celui-ci aurait failli à son engagement de suivre une formation dans le délai de dix-huit mois, suivant la signature de son contrat de travail, tel que prévu et sanctionné par l’article 4 dudit contrat ;
Que la lettre de licenciement en date du 15 avril 2013 est en ce sens rédigée : « Vous avez bénéficié d’un contrat de travail qui stipule une formation qualifiante. Vous avez échoué aux différentes épreuves de sélection auxquelles vous vous êtes présenté et vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture de contrat. Lors de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté d’un délégué du personnel de l’établissement, vous avez évoqué la possibilité d’une formation d’éducateur technique. Vous avez à ce jour informé le directeur des ressources humaines que vous ne vouliez pas d’une prolongation du délai de formation mais plutôt une rupture de contrat. Ladite rupture vous est signifiée par la présente lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet à compter de sa présentation (') » ;
Attendu que conformément à l’article L. 1221-1 du code du travail, aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir que le manquement du salarié à une obligation contractuelle pourra donner lieu à la rupture de celui-ci et il appartient toujours au juge d’apprécier si cette inexécution constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que la clause prévoyant à peine de rupture du contrat de travail l’obligation du salarié de poursuivre une formation professionnelle, en vue d’obtenir le diplôme requis pour le poste pour lequel il a été recruté, n’est ainsi pas nulle en soi ;
Qu’il appartient en effet au juge d’apprécier si son non-respect est imputable au salarié et peut ensuite justifier son licenciement ;
Attendu que l’article 4 du contrat de travail de Monsieur X Y prévoit l’obligation pour celui-ci de suivre une formation professionnelle (sans toutefois spécifier laquelle) dans un délai de dix-huit mois, et précise que « le fait d’être titulaire du diplôme susmentionné comme celui de s’engager à suivre la formation sus-indiquée sont essentiels » ;
3/7
Qu’il est précisé également dans ce même article que « si l’une ou l’autre des parties venait à défaillir par suite d’une absence de diplôme ou de suivre la formation, le contrat se verrait automatiquement dissout » ;
Attendu que l’exercice de la profession de « moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités », pour laquelle Monsieur X Y a été engagé par l’association CMSEA, est conditionné depuis la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à la promotion des activités physiques et sportives (article L. 363-1 du code de l’éducation) par l’obtention d’un diplôme de niveau V minimum ;
Qu’en l’espèce, le salarié a été recruté antérieurement à cette loi le 10 octobre 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par l’association
CMSEA et s’est engagé à suivre dans un délai de 18
mois une formation qualifiante en vue de la délivrance du diplôme requis pour le poste de « moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités » ;
Attendu qu’au soutien du licenciement de son salarié, l’association CMSEA reproche à ce dernier de ne pas avoir entrepris une formation qualifiante dans le délai de dix mois qui lui était imparti, ce qui entraîne selon elle la rupture immédiate de son contrat de travail, en exécution de la clause de résiliation figurant à l’article 4 de celui-ci ;
Qu’il n’est cependant pas démontré par l’association CMSEA que Monsieur X
Y n’aurait pas exécuté de bonne foi la clause de formation figurant à l’article 4 de son contrat de travail, en s’abstenant volontairement d’entreprendre une formation qualifiante dans le délai fixé par son employeur ;
Attendu qu’en effet, Monsieur X Y, embauché le 10 octobre 2011, a d’abord été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2011, et a été arrêté jusqu’au mois de mars 2012, période durant laquelle il a été privé de la possibilité d’entreprendre des démarches en vue de la mise en 'uvre de sa formation professionnelle durant cette période de près de cinq mois consécutifs ;
Que postérieurement, la lettre de licenciement relève que le salarié s’est présenté à plusieurs épreuves de sélection auxquelles il a échoué, ce qui atteste de sa bonne foi, ainsi que de sa volonté d’entreprendre une formation professionnelle dans le respect des dispositions de son contrat de travail ;
Que Monsieur X Y ne peut dans ces circonstances être tenu responsable du fait qu’il n’a pu intégrer une formation qualifiante en vue de l’obtention d’un diplôme lui permettant l’exercice des fonctions « moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités », en raison de son échec aux épreuves de sélection auxquelles il s’est présenté ;
4/7
Attendu qu’ayant convoqué Monsieur X Y à l’entretien préalable en vue de son licenciement le 19 mars 2013, l’association CMSEA ne peut en conclusion reprocher à ce dernier des carences dans l’exécution de la clause de formation figurant à l’article 4 de son contrat de travail, tant durant la période de suspension de ce dernier afférente à son arrêt de travail, que postérieurement à celle-ci ;
Qu’au demeurant, l’association CMSEA n’a jamais mis en demeure le salarié de respecter son obligation de formation, et n’a enfin mis 'uvre aucun moyen lui permettant d’obtenir la qualification requise pour son poste, à l’instar des autre salariés exerçant les fonctions de « moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités », sans être titulaires du diplôme, en poste avant la révision de l’article
L. 363-1 du code de l’éducation par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 ;
Attendu que conformément à la lettre de licenciement, l’association CMSEA reproche également à Monsieur X Y d’avoir refusé au cours de l’entretien préalable une modification de son contrat de travail, consistant à la prolongation du délai de formation fixé initialement à dix-huit mois ;
Que le seul refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès ne constitue pas toutefois en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, laquelle doit en effet toujours être motivée dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’association CMSEA n’énonce en aucune manière dans la lettre de licenciement en quoi la prolongation du délai de formation qu’elle a proposée au salarié le jour de l’entretien préalable serait indispensable et que le refus signifié par celui-ci empêcherait la poursuite du contrat de travail ;
Que l’employeur ne peut se prévaloir du fait que dispositions de l’article L.363-1 du code de l’éducation ont été modifiées par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et que l’obtention d’un diplôme de niveau V est nécessaire pour l’exercice des fonctions de moniteur adjoint d’animation et ou
d’activité ;
Qu’en effet, Monsieur X
Y a été engagé par l’association CMSEA, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le 10 octobre 2011, soit bien après la promulgation de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003, imposant la possession d’un diplôme de niveau V pour exercer la profession de moniteur adjoint d’animation et ou d’activité ;
Que l’association CMSEA ne démontre pas qu’au jour du licenciement le maintien du salarié au sein de ses différents établissements n’était plus possible, en raison du fait que celui-ci n’était pas titulaire du diplôme requis, alors que celui-ci a été engagé sans ce dernier et qu’il a occupé de manière constante les fonctions de « moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités » depuis son embauche au sein de ses différents services ;
5/7
Attendu que le refus de Monsieur X Y de la proposition de modification des dispositions de l’article 4 de son contrat de travail portant sur le délai de formation qui lui était initialement imparti ne peut enfin être assimilé à une démission claire et non équivoque ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Monsieur X Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement injustifié
Attendu qu’à la date de son licenciement, Monsieur X Y avait acquis une ancienneté au sein de l’association CMSEA de deux années et un mois, dans la mesure où il a été embauché initialement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 24 février 2011 et qu’il a travaillé de manière continue pour celle-ci jusqu’au 15 avril 2013 ;
Que la rupture du contrat de travail doit donc donner lieu à l’indemnisation prévue par l’article L.
1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que Monsieur X
Y, âgé de 37 ans au jour de son licenciement, percevait un salaire brut de 1.624,06 par mois, mais ne verse aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle et financière actuelle ;
Que l’association CMSEA sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 9.800 , à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’association CMSEA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Que l’association CMSEA sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 , au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
6/7
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté l’association CMSEA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association CMSEA à payer à Monsieur X Y la somme de 9.800 , à titre de dommages-intérêts, pour licenciement injustifié ;
Déboute l’association CMSEA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne l’association CMSEA à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne l’association CMSEA aux dépens de première instance et d’appel ;
Le Greffier Le Président de la
Chambre
7/7
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