Rejet 22 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 22 sept. 2020, n° 18MA02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA02892 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 avril 2018, N° 1505086 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Didier URY |
| Rapporteur public : | M. ANGENIOL |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F, Mme H et M. G ont demandé au tribunal administratif de Marseille de constater le caractère irrégulier de l’emprise constituée par la présence d’une ligne électrique surplombant leur propriété, ainsi que de son support implanté dans l’enceinte de ladite propriété et d’enjoindre à la SA Electricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue la
SA Enedis, de déplacer le poteau implanté sur leur propriété dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1505086 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a décidé que l’emprise de la ligne électrique surplombant la propriété de Mme F et autres et du poteau en constituant le support, installé sur ladite propriété, est irrégulière, que la SA Enedis versera à Mme F et autres une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme F.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2018, les 18 janvier et
le 22 février 2019, Mme I G épouse F, Mme J H et
M. D G, représentés par la SCP d’avocats Berenger-Blanc-Doucede et associés, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 avril 2018 en tant qu’il a rejeté les conclusions visant à enjoindre à la SA Enedis, de déplacer le poteau implanté sur leur propriété dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la SA Enedis, de déplacer le poteau implanté sur leur propriété dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de
300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la SA Enedis à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le déplacement du poteau hors de la propriété a été envisagé pour une somme évaluée à environ 30 000 euros, et le rehaussement de la ligne n’a jamais été évoqué avec l’agent d’Enedis (lequel est d’ailleurs improbable), ni l’enfouissement de la ligne. Le tribunal a commis une erreur de fait en retenant ces trois motifs pour décider que le déplacement du poteau hors de la propriété porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— la ligne électrique empêche la réalisation d’un projet immobilier les privant ainsi de l’usage effectif de leur droit de propriétaire dont le terrain devient de fait inconstructible, outre que cette présence est dangereuse pour les habitants sur place ;
— le déplacement du poteau en limite de propriété est possible et d’un coût mineur pour la SA Enedis. Ainsi, la preuve d’une atteinte excessive à l’intérêt général n’est pas établie ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2018 et le 7 février 2019, la
SA Enedis, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
3 000 euros soit mise à la charge des appelants
Enedis soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 22 février 2019 fixe la clôture de l’instruction au 15 mars 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me E, la SCP d’avocats Berenger-Blanc-Doucede et associés, représentant Mme G et autres, et de Me B, substituant Me C, représentant la SA Enedis.
Une note en délibéré présentée pour Mme G et autres a été enregistrée le
18 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1 Mme F, Mme H et M. G sont propriétaires indivis, depuis 2005, d’une parcelle cadastrée AL n° 34, 35 et 126, située sur le territoire de la commune de Gréasque, quartier Carraire, lieudit Carlin et Couperine. Les parcelles AL 35 et 34 forment le lot B.
La parcelle AL 35 sur laquelle Mme F et son époux ont obtenu un permis de construire le 12 mars 2014 comporte deux poteaux électriques. Un poteau en béton supporte une ligne traversant en diagonale le terrain, et l’autre en bois dessert les habitations du voisinage.
Le 1er septembre 2014, Mme F a demandé à la SA Electricité Réseau Distribution France (ERDF) de déplacer les poteaux, et, par une ordonnance du 27 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté cette demande au motif de l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige opposant l’intéressée à ERDF. Les requérants ont alors demandé au tribunal administratif de Marseille de constater le caractère irrégulier de l’emprise constituée par la présence d’une ligne électrique surplombant leur propriété, ainsi que de son support en béton implanté dans l’enceinte de ladite propriété, et d’enjoindre à ERDF, devenue la SA Enedis, de déplacer le poteau implanté sur leur propriété dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Ils font appel du jugement n° 1505086 du 20 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille qui, après avoir constaté l’emprise irrégulière, a rejeté la demande de déplacement du poteau électrique litigieux.
Sur le caractère irrégulier de l’emprise :
2. En premier lieu, il est constant que le poteau électrique en cause est situé sur la parcelle appartenant aux appelants et que son implantation s’est effectuée sans qu’ait été mise en oeuvre la procédure d’établissement des servitudes après déclaration d’utilité publique prévue par la loi du 15 juin 1906 et le décret du 29 juillet 1927, codifiée actuellement au code de l’énergie. Aucune convention de servitude autorisant cette installation n’a été conclue avec les propriétaires successifs de cette parcelle. La société Enedis ne justifie d’aucun titre qui, en l’absence d’accord avec ces derniers, aurait été délivré à cette fin par l’autorité administrative. Ainsi, cet ouvrage est irrégulièrement implanté. Par suite, la ligne électrique surplombant la propriété de Mme G et autres et son support constituent une emprise irrégulière, à laquelle il doit en principe être mis fin.
3. En deuxième lieu, Mme G et autres s’opposent à conclure une convention de servitude. Par suite, eu égard à la nature et à l’ampleur de l’irrégularité, une régularisation appropriée n’est pas possible.
Sur le déplacement du poteau électrique :
4. Aux termes de l’article L. 323-6 du code de l’énergie : « La servitude établie n’entraîne aucune dépossession. La pose d’appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public irrégulièrement édifié, afin de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
6. En premier lieu, il ressort des termes de l’ordonnance du 27 mars 2015 mentionnée au point 1. que Mme F a refusé la proposition de rehaussement de la ligne électrique pour la rendre compatible avec le projet de construction. Ainsi, même si les requérants contestent la réalité de cette proposition d’aménagement en 2014, ils s’y opposent dans le présent débat, notamment parce que la proximité de la ligne à haute tension du bâtiment d’habitation envisagé représente selon eux un danger pour ses occupants, et ils doivent donc être regardés comme ayant explicitement écarté cette solution d’aménagement qui aurait autorisé Enedis à satisfaire aux exigences de l’article L. 323-6 précité du code de l’énergie, tout en permettant la réalisation du projet de construction envisagé. En deuxième lieu, si les intéressés proposent le déplacement du poteau litigieux dans le coin de leur terrain, en-dehors de leur propriété, en limite de celle-ci, sur un chemin de servitude communal, il résulte de l’instruction que cette option représente un coût important (449 667 euros TTC) outre qu’elle nécessite les autorisations préalables des propriétaires riverains pour réaliser l’enfouissement de la ligne, qu’elle engendrerait l’interruption de la distribution d’électricité sur une période significative pour 222 clients sur les 3 812 clients desservis par cette ligne électrique, et qu’elle gênerait le passage eu égard à la configuration des lieux. Les appelants soutiennent que le déplacement du poteau litigieux dans le coin de leur terrain pour un coût évalué à 30 000 euros ne gênerait plus le projet de construction sur la parcelle AL 35, qui pour être n’est ni close ni bâtie, et bien que le permis de construire obtenu le 12 mars 2014 soit périmé, n’en demeure pas moins constructible au regard des règles d’occupation du sol de la commune. Cependant, d’une part, il est soutenu par Enedis sans être contesté, que l’option présentée par les appelants n’empêcherait pas le survol du terrain par la ligne électrique critiquée, et d’autre part, les éléments avancés par les requérants ne sont pas étayés par des éléments suffisamment probants pour démontrer que la solution de remplacement chiffrée à 449 667 euros TTC et mentionnée par Enedis ne serait en réalité pas nécessaire. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’enjoindre à la société Enedis de déplacer ou de supprimer l’ouvrage irrégulier, eu égard au caractère limité des inconvénients inhérents à la présence de l’ouvrage et à l’atteinte à l’intérêt général que représenterait sa suppression.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions des appelants à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. En premier lieu, les appelants, partie perdante, ne sont pas fondés à demander le remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
10. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : Mme G et autres verseront à la société Enedis une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié a` Mme I G épouse F, à
Mme J H, à M. D G et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, où siégeaient :
— M. Badie, président de chambre,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. A, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brasserie ·
- Bière ·
- Fourniture ·
- Matériel ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Pénalité ·
- Engagement
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Terrassement ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Empiétement ·
- Garantie ·
- Instance ·
- Expert judiciaire ·
- Condamnation
- Déclaration de créance ·
- Caution ·
- Diffusion ·
- Cofidéjusseur ·
- Banque ·
- Action ·
- Prescription ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Légalité externe
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Objectif ·
- Développement ·
- Environnement
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Rapport d'expertise ·
- Principe du contradictoire ·
- Ligne ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Principe ·
- Empiétement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Homme ·
- Fiche ·
- Paie ·
- Jugement ·
- Difficultés d'exécution ·
- Conseil ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Désistement ·
- Mise en demeure ·
- Ville ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Construction ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Ordre du jour ·
- Commerce ·
- Majorité ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Litige ·
- Exclusion ·
- Durée ·
- Fonction publique
- Roi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Décision de justice ·
- Compte
- Bateau ·
- Luxembourg ·
- Sénat ·
- Clientèle ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Questeur ·
- Exploitation ·
- Location ·
- Concession
Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Décret n°67-886 du 6 octobre 1967
- Décret du 29 juillet 1927
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.