CAA de NANTES, 2ème chambre, 24 septembre 2021, 20NT02650, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes 30 juin 2020
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CAA Nantes
Rejet 24 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement

    La cour a estimé que l'avis d'enquête publique comportait suffisamment d'informations pour permettre une bonne information du public, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation concernant le classement du Domaine de Bissin

    La cour a jugé que le classement était justifié par la nécessité de préserver la qualité visuelle et environnementale du secteur, et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'approbation du PLU

    La cour a constaté que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et que l'avis d'enquête publique avait été correctement établi.

  • Accepté
    Demande de mise à la charge de la commune de Guérande des frais de justice

    La cour a décidé que la commune n'étant pas la partie perdante, les frais de justice devaient être mis à la charge de Monsieur C…

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. C…, propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Guérande, qui contestait la révision du plan local d'urbanisme (PLU) approuvée par la commune le 13 novembre 2017. M. C… demandait l'annulation de cette délibération ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande. Il invoquait une procédure irrégulière, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation concernant le classement de certaines parcelles. La cour a examiné les moyens relatifs à l'irrégularité de l'avis d'enquête publique, la protection des espaces jardinés et le classement des parcelles en zone agricole. Elle a jugé que l'avis d'enquête publique était suffisamment informatif, que le classement du Domaine de Bissin en "espaces jardinés à constructibilité limitée" était conforme à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et proportionné aux objectifs de préservation du cadre de vie, et que le classement des parcelles en zone agricole ne comportait pas d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs de modération de la consommation de terres agricoles. En conséquence, la cour a rejeté la requête de M. C… et confirmé le jugement du tribunal administratif, tout en mettant à sa charge le paiement de 1 200 euros à la commune de Guérande au titre des frais de litige.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2021, n° 20NT02650
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT02650
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2020, N° 1800395
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044155249

Sur les parties

Texte intégral

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