Annulation 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 29 nov. 2021, n° 19LY04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY04831 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 novembre 2019, N° 1804849 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2018 par laquelle la directrice générale des Hospices civils de Lyon l’a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1804849 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la directrice générale des Hospices civils de Lyon du 6 mars 2018 ordonnant l’exclusion de M. B de ses fonctions pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz (SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz), avocate, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la sanction prononcée à l’encontre de M. B n’est pas disproportionnée ;
— les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, M. B, représenté par Me Bouillet, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 février 2020, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 1er avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mai 2021.
Un mémoire a été présenté pour M. B le 12 octobre 2021 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
— les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouillet, avocat, représentant M. B ;
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 16 novembre 2021 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les Hospices civils de Lyon relèvent appel du jugement du 6 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de sa directrice générale du 6 mars 2018 excluant M. B, ouvrier principal de deuxième classe affecté à la pharmacie centrale, de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Selon l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction en litige, la directrice générale des Hospices civils de Lyon s’est fondée sur le manque de ponctualité et d’assiduité de M. B du mois de mars au mois d’octobre 2017, se traduisant par des retards réguliers lors de sa prise de poste, des départs anticipés, des temps de pause et de repas excessifs et une absence l’après-midi du 31 août 2017, sur une baisse de productivité et une prestation de mauvaise qualité réalisée le 28 avril 2017 et sur l’agressivité et les propos insultants qu’il a tenus à l’égard d’un collègue le 6 octobre 2017 et de son encadrement le 10 janvier 2018. Ces faits ont été globalement reconnus par l’intéressé, lors d’un entretien organisé le 4 mai 2017, dont l’exactitude du compte-rendu n’est pas contestée, et devant le conseil de discipline le 1er mars 2018, au cours desquels il a notamment admis « avoir levé le pied », une exécution incorrecte de certaines tâches le 28 avril 217 car « c’était plus pratique et ça évitait de la manutention », « arriver très très en retard », ne pas être ponctuel, être « impulsif et sanguin », " réagir [sans mettre] les formes sous le coup de la colère ", ainsi que la teneur des propos tenus le 6 octobre 2017. S’agissant de ses retards, tant leur réalité que leur caractère répété et leur ampleur, qui dépasse les trente heures cumulées, sont démontrés par les relevés mensuels de pointage produits, sans pouvoir être remis en cause par les quelques hypothèses, rares et limitées à quelques minutes, où M. B a outrepassé ses horaires de service. S’agissant de son absence l’après-midi du 31 août 2017, dont la réalité n’est plus contestée désormais, il est constant que M. B a d’abord nié avoir été absent auprès de son supérieur, avant de prétendre avoir été autorisé par ce dernier à s’absenter, sans toutefois l’établir. S’agissant de l’altercation survenue le 6 octobre 2017, M. B ne saurait justifier les propos agressifs et insultants tenus alors par un sentiment d’injustice suscité par une inégale répartition des tâches avec un collègue, laquelle est, au demeurant, démentie par les relevés d’activité produits par les Hospices civils de Lyon. S’agissant de l’altercation du 10 janvier 2018, le ton et le comportement inadaptés de M. B résultent des courriers électroniques concordants établis le jour même par les deux membres de son encadrement. Ainsi, à l’exception du dépassement des temps de pause et de repas, les faits reprochés à M. B sont établis et, fautifs, étaient de nature à justifier une sanction.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait déjà fait l’objet de deux exclusions de fonctions, respectivement de trois jours en 2008 et de quinze jours en 2016, justifiées par des faits de même nature. En outre, lors d’un entretien organisé le 4 mai 2017 en vue d’une éventuelle procédure disciplinaire, M. B avait été expressément averti des reproches qui lui étaient faits, et qui ont été réitérés au mois de novembre 2017 à l’occasion de son évaluation annuelle. Malgré ces antécédents disciplinaires et ces avertissements, son comportement a persisté. Eu égard à la récurrence des faits reprochés et à la gravité de certains, de nature à nuire au bon fonctionnement du service, son exclusion de fonctions pour une durée de deux ans, telle qu’elle avait en outre été proposée par le conseil de discipline, n’est pas disproportionnée.
6. Il suit de là que les Hospices civils de Lyon sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour annuler la décision du 6 mars 2018, retenu le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée.
7. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.
8. En premier lieu, la contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Par suite, un tel litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, aucune disposition, notamment du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, ne prévoit qu’un entretien entre l’agent concerné et l’autorité investie du pouvoir disciplinaire soit organisé préalablement au prononcé d’une sanction disciplinaire. Par suite, est sans incidence sur la légalité de la sanction en litige la circonstance que M. B n’a pas reçu la convocation à un entretien prévu le 28 novembre 2017 en vue d’aborder les faits qui lui étaient reprochés. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé de son droit à consulter son dossier individuel, par courrier du 26 janvier 2018, et a été préalablement entendu par un conseil de discipline. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une obligation de loyauté et des droits de la défense.
9. En deuxième lieu, en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, l’autorité qui prononce la sanction doit préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
10. La sanction en litige énumère précisément les faits sur lesquels elle se fonde et expose ainsi les griefs retenus à l’encontre de M. B de manière suffisamment précise pour lui permettre d’en connaître les motifs. Alors même qu’elle reprend les faits énumérés dans les rapports disciplinaires du 11 décembre 2017 et du 26 janvier 2018, cette décision n’est pas motivée par référence à ces rapports, contrairement à ce que prétend M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen contestant la réalité et le caractère fautif des faits justifiant la sanction en litige doit être écarté, ainsi qu’il résulte du point 4 du présent arrêt.
12. Il résulte de ce qui précède que les Hospices civils de Lyon sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de sa directrice générale du 6 mars 2018 excluant M. B de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par les Hospices civils de Lyon au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021.
319LY04831
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