Infirmation partielle 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 15/05470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05470 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 novembre 2014, N° 2013J1476 |
Texte intégral
R.G : 15/05470
Décision du tribunal de commerce de
Lyon
Au fond du 26 novembre 2014
RG : 2013J1476
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 10 Novembre 2016
APPELANTE :
Société BRASSERIE PAULANER BRAUEREI Gmbh &
Co KG, société de droit allemand
Hochstrasse 75
XXX)
représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
X André Louis Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Maître Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé du 3 juin 2003, la société BRASSERIE PAULANER a consenti à X
Y, propriétaire à Lorient d’un fonds de commerce de bar, un prêt de 10.670 remboursable en 84 mensualités de 157,25 , moyennant un TAEG de 6,6021 % l’an.
En contrepartie, X Y a conclu avec cette société , par un acte du même jour, un contrat de fourniture de bière, aux termes duquel il s’est engagé à se fournir exclusivement en bières auprès d’elle, pour une durée de 7 ans, à compter du 1er mai 2003, à raison d’une quantité totale de bière à débiter fixée à 280 hectolitres, soit 40 hectolitres par année de contrat.
Une mise à disposition de matériel (un tirage pression, ainsi que des enseignes personnalisées) a été aussi consenti par la société BRASSERIE PAULANER à
X Y, par acte du 20 mai 2003.
Au mois de mars 2009, celui-ci a donné en location gérance son fonds.
Aux motifs qu’il n’aurait pas payé depuis le mois de juin 2009 des échéances du prêt, ni débité les bières selon les conditions prévues (seules 49,40 hl ayant été débités sur les 280 hl convenus), la société BRASSERIE PAULANER, par lettre du 9 novembre 2010, l’a mis en demeure de lui payer la somme de 2.517,23 au titre du solde du prêt, ainsi que celle de 13.581,93 à titre d’indemnité de rupture du contrat de fournitures de bières, en application de son article 9.
Il lui était aussi réclamé, au titre du contrat de mise à disposition de matériel, le paiement de la somme de 2.032,28 TTC, correspondant au 'non amorti’ de ce matériel.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société BRASSERIE PAULANER a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, qui, par ordonnance du 22 décembre 2010, a condamné X Y à lui payer une provision de 17.911,44 , outre les intérêts au taux conventionnels de 7 % à compter de la mise en demeure.
Elle a saisi ensuite le tribunal de commerce de Lyon, en demandant qu’il soit condamné à lui payer la même somme, outre 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce a :
— débouté X Y de son exception de nullité ;
— condamner ce dernier à payer à la société BRASSERIE PAULANER :
* la somme de 2.517,23 correspondant au solde du prêt, outre les intérêts au taux légal majoré de 2 % à compter du 12 juin 2013 ;
* celle de 2.432,75 à titre de dommages-intérêts au titre des quantités manquantes, avec les intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 30 septembre 2010 ;
— autorisé X Y à payer sa dette en 11 mensualités de 200 , le solde à la 12e et dit que la première échéance sera réglée au plus tard le 5 du mois suivant la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de règlement, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné X Y à payer à la société
BRASSERIE PAULANER la somme de 300 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 3 juillet 2015 , la société BRASSERIE PAULANER a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions du 23 septembre 2015 de la société BRASSERIE PAULANER BRAUEREI
Gmbh & Co KG, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les quantum qui lui sont alloués, outre les intérêts, et en ce qu’il la déboute de sa demande relative au non amorti, et en ce qu’il réduit les pénalités ;
— condamner X Y à lui payer :
* au titre du solde du prêt, la somme de 2.297, 23 , outre les intérêts au taux conventionnels de 7 % à compter du 9 novembre 2010 ;
* 2.032,28 T.T.C au titre du non amorti du matériel mis à disposition , outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 ;
* 13.581,93 T.T.C, au titre des pénalité prévues par l’article 9 du contrat de fourniture de bières, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 ;
— le condamner à lui payer 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRASSERIE PAULANER invoque les moyens suivants :
1. sur le contrat de prêt :
— X Y n’a pas contesté les sommes restant dues au titre du prêt.
2. Sur le contrat de mise à disposition de matériel :
— X Y devant le tribunal de commerce n’avait pas contesté la dette réclamé au titre du non amorti
— l’article 4 de ce contrat prévoyait qu’en cas de non respect par le débitant de son engagement, la société BRASSERIE PAULANER avait le droit de récupérer son matériel, ou de réclamer à
X
Y une indemnité égale à ce matériel ;
— l’amortissement se fait en fonction des débits ;
3. Sur les pénalités pour non respect du contrat de bières :
— X Y reconnaît qu’il n’a pas respecté ce contrat ;
— la durée de 7 ans était légitime ;
— elle lui a consenti un prêt, mis à sa disposition du matériel , pour dynamiser son fonds ;
— la quantité minimale à débiter chaque année n’était pas irréaliste ;
— X Y ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif ;
— l’investissement financier et matériel a une contrepartie correspondant à des volumes à débiter, et il y a donc une cause à ses engagements ;
— n’ayant pas respecté ses engagements (location gérance sans avertissement, non respect des quotas, approvisionnement auprès d’un autre fournisseur) il doit payer une indemnité dont la formule de calcul est claire.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées le 24 novembre 2015 par l’avocat de X Y.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande en remboursement du contrat de prêt :
Attendu que c’est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge condamne X
Y à payer à la société BRASSERIE PAULANER le solde du prêt ; qu’il y a lieu cependant de faire courir les intérêts moratoires, non pas à compter de l’assignation mais à compter de la notification de la mise en demeure ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre de la clause pénale :
Attendu que l’article 3 de la convention de fourniture de bière est rédigé comme suit : '(…) S’il était constaté à l’expiration de chaque année pleine (date anniversaire) du contrat que les volumes réalisés sont inférieurs de 20 % ou plus au volume indiqué ci-dessus [40 hectolitres par an], la Brasserie
Paulaner serait en droit d’adresser au débitant de boissons une notification par lettre recommandée avec avis de réception, visant à le mettre en demeure de respecter ses engagements contractuels sur les volumes à débiter.
S’il était alors constaté que cette mise en demeure n’était pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, la Brasserie Paulaner serait en droit de considérer que le débitant de boissons a rompu unilatéralement la convention et de demander l’application des pénalités prévues à l’article 9" ;
Attendu que cet article est rédigé comme suit :
'(…) Si le débitant de boissons devait ne pas remplir intégralement les obligations découlant pour lui de la présente convention, la Brasserie Paulaner pourra, à son choix, en poursuivre l’exécution ou en demander la résolution. Dans ce dernier cas, le débitant de boissons (…) aura à payer à la
Brasserie Paulaner des dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20 % du prix des quantités de bières manquantes, valorisés sur base de la dernière facturation (…)' ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le droit à l’indemnité forfaitaire est subordonné à la résiliation du contrat avant son terme ;
Attendu que le terme de la convention de fourniture de bières a été fixé au 1er mai 2010 ;
qu’avant cette date, la société BRASSERIE PAULANER n’a pas notifié à X Y une mise en demeure
de respecter ses engagements contractuels sur les volumes à débiter ; que face aux manquements de celui-ci à ses obligations, elle n’ a pas demandé la résiliation de la convention de fourniture de bières ;
Attendu dans ces conditions que la convention de fourniture de bières n’ayant pas été résiliée avant son terme, la société BRASSERIE PAULANER n’est pas fondée à réclamer à X Y le paiement d’une indemnité de 13.581,93 T.T.C ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre de la mise à disposition de matériel :
Attendu que l’acte du 20 mai 2003 stipule dans ses conditions particulières qu’en contrepartie de la fourniture d’un tirage pression et d’enseignes personnalisées,
X Y s’engage à débiter les bières
Paulaner de manière exclusive et consécutive, selon la convention qui est en cours ; qu’en cas de non-respect des engagements, le matériel ci-dessus désigné sera restitué aux frais de X Y ou racheté par lui pour sa valeur résiduelle ;
Attendu que ce dernier n’ayant pas respecté ses engagements prévus dans la convention de fourniture de bières, la société BRASSERIE PAULANER peut lui demander de lui payer la valeur résiduelle des matériels qui ont été mis à sa disposition ; qu’elle est donc fondée à lui réclamer, sur la base des hectolitres qui n’ont pas été débités, le paiement d’une somme de 2.032,28 TTC ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute
X Y de son exception de nullité ;
Et statuant à nouveau,
Condamne X Y à payer à la société
BRASSERIE PAULANER BRAUEREI Gmbh & Co KG :
— la somme de 2.297,23 au titre du prêt, avec les intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 9 novembre 2010 ;
— celle de 2.032,28 TTC au titre du non amorti du matériel mis à dispositions, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 ;
Déboute la société BRASSERIE PAULANER BRAUEREI
Gmbh & Co KG de sa demande tendant à la condamnation de X Y au paiement d’une indemnité de 13.581,93 TTC au titre des pénalités prévues par l’article 9 de la convention de fourniture de bières ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BRASSERIE
PAULANER BRAUEREI Gmbh & Co KG ;
Condamne X Y aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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