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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 18LY01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 18LY01431 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 février 2018, N° 1502119 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Chamonix Mont-Blanc a délivré à Mme F K L un permis de construire une extension d’un bâtiment existant, ensemble la décision du 6 févier 2015 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1502119 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l’intervention de Mme M, a annulé l’arrêté du 18 novembre 2014 et la décision du 6 février 2015.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 7 juin 2019, Mme K L, représentée par le cabinet Peyrical et Sabatier Associés puis par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2018 ;
2°) de ne pas admettre l’intervention de Mme M ;
3°) de rejeter les conclusions de la demande de M. D ;
4°) de mettre à la charge de M. D la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance était irrecevable, M. D ne justifiant pas d’un intérêt pour demander le permis de construire litigieux, au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative, en l’absence de troubles de jouissance en lien avec les travaux autorisés ;
— l’intervention de Mme M n’était pas recevable, en l’absence d’intérêt pour agir ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis a été délivré en méconnaissance des règles d’emprise au sol fixées par les dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’arrêté en litige ne pouvait régulariser les travaux portant sur la terrasse surélevée du mazot, qui n’étaient soumis à aucune autorisation d’urbanisme ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de permis de construire comportait des inexactitudes qui avaient pu induire en erreur le service instructeur, dès lors que l’erreur de calcul sur l’emprise au sol est restée sans incidence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 septembre 2018 et 26 juin 2019, M. E D, représentée par la SCP Ballaloud Aladel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt pour agir, étant voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, qui régularise les travaux d’extension du chalet, et qui est de nature à occasionner des nuisances de vue et sonores, s’agissant du jacuzzi extérieur et de la pompe à chaleur, sans que la requérante ne puisse faire valoir que ce chalet n’est pas sa résidence principale ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé recevable l’intervention de Mme M ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis avait été délivré en méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du PLU, qu’il ne permettait pas de régulariser l’ensemble des travaux réalisés sans autorisation, s’agissant de la terrasse entourant le mazot, et que la notice du dossier de demande comportait des inexactitudes qui ont été de nature à induire en erreur le service instructeur ;
— le règlement du PLU ne peut légalement exclure la projection au sol des débords de la définition de l’emprise au sol.
Par un mémoire en intervention enregistré le 28 septembre 2018, Mme A M conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a intérêt au maintien du jugement attaqué ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé recevable son intervention ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. D justifiait d’un intérêt pour demander l’annulation du permis de construire en litige ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis avait été délivré en méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du PLU, qu’il ne permettait pas de régulariser l’ensemble des travaux réalisés sans autorisation, s’agissant de la terrasse entourant le mazot, et que la notice du dossier de demande comportait des inexactitudes qui ont été de nature à induire en erreur le service instructeur.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2019, par une ordonnance en date du 12 juin 2019.
Les parties ont été informées, par courrier du 8 novembre 2019, de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réponse à cette information, enregistré le 13 novembre 2019, M. D soutient que les vices affectant le permis de construire ne sont pas régularisables, dès lors qu’ils portent sur une construction déjà réalisée, qu’ils remettent en cause la conception générale de l’ouvrage et imposent une reconstitution du dossier de demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
— les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
— les observations de Me B pour Mme F K L, ainsi que celles de Me H pour M. D et Mme M ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2010, le maire de Chamonix Mont-Blanc a délivré à Mme K L un permis de construire en vue de l’extension du chalet dont elle est propriétaire, chemin des Glières. Deux permis modificatifs ont été délivrés les 8 mars 2012 et 25 octobre 2013 pour la modification des façades, des toitures et la création d’un abri ouvert couvrant une pompe à chaleur. Par arrêté du 16 mai 2013, le maire de Chamonix Mont-Blanc ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de travaux portant sur l’extension d’une terrasse entourant le mazot situé dans le jardin de la propriété et la création d’un jacuzzi. Par jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 30 novembre 2010. Par deux jugements du 4 juin 2015 également devenus définitifs, il a annulé les permis de construire modificatifs et la décision de non-opposition à déclaration de travaux. Le 6 août 2014, Mme K L a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser les travaux d’extension autorisés par le permis de construire du 30 novembre 2010 annulé. Par arrêté du 18 novembre 2014, le maire de Chamonix Mont-Blanc a délivré ce permis de construire. Par jugement du 20 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Mme K L relève appel ce de jugement en tant qu’il a admis l’intervention de Mme M et qu’il a annulé la décision du 18 novembre 2014.
Sur l’intervention en appel de Mme M :
2. Mme M, voisine du chalet de Mme K L, justifie d’un intérêt suffisant au rejet de la demande de cette dernière tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 18 novembre 2014. Il y a lieu, par suite, d’admettre son intervention.
Sur l’intervention de Mme M en première instance :
3. Mme K M justifiant d’un intérêt à l’annulation du permis de construire délivré le 18 novembre 2014, c’est à bon droit que les premiers juges ont admis son intervention en première instance, sans qu’ils aient eu à s’interroger sur son intérêt au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative, qui s’appliquent aux seuls demandeurs.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste notamment en une extension de près de 50m2 du chalet de Mme K L. M. D est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 2130 qui jouxte le terrain d’assiette dudit chalet, visible depuis sa propriété. Son chalet n’est en effet distant que de quelques mètres de ce dernier. Il fait état des troubles de jouissance, et notamment de vue. Dans ces conditions, et sans qu’aient d’incidence le fait que M. D ne réside pas toute l’année dans sa propriété de Chamonix, que l’extension du chalet n’aurait pas eu pour objet sa transformation en gite, ou que les nuisances sonores engendrées par le jacuzzi extérieur ne seraient pas telles qu’alléguées, circonstance sans incidence dès lors que l’autorisation ne porte pas sur la terrasse où est implanté cet équipement, M. D justifiait d’un intérêt pour demander l’annulation du permis de construire du 18 novembre 2014 en litige. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par Mme K L.
Sur le bien-fondé des motifs d’annulation retenus par les premiers juges :
6. Pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges ont estimé que la demande de permis de construire ne portait pas sur l’ensemble des travaux réalisés sans autorisation, que le permis méconnaissait l’article UE 9 du règlement du PLU et que le dossier de demande de permis de construire comportait des erreurs qui avaient été de nature à induire en erreur le service instructeur.
En ce qui concerne la régularisation de l’ensemble des travaux réalisés sans autorisation :
7. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
8. Aux termes par ailleurs de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : () j) Les terrasses de plain-pied ; "
9. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire en litige ne portent que sur l’extension de la construction, la réalisation d’une terrasse en bois, la surélévation du toit, la modification de la couverture des bâtiments, le changement de destination du mazot et la création d’un abri pour une pompe à chaleur. En revanche, ils ne portent pas sur les travaux de construction d’une terrasse autour du mazot et de la création d’un jacuzzi qui doivent être regardés comme ayant été réalisés sans autorisation du fait de l’annulation, par jugement du 4 juin 2015, de la décision du 16 mai 2013 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme K L. Ces travaux, portant sur une terrasse surélevée de 38 centimètres par rapport au sol et s’appuyant sur une dalle de béton, n’avaient pas pour objet la réalisation d’une terrasse de plain-pied et devaient faire l’objet d’une autorisation. Eu égard à l’effet rétroactif de l’annulation de la décision du 16 mai 2013, la demande présentée par Mme K L devait porter sur la régularisation de ces travaux, réalisés depuis moins de dix ans. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Chamonix Mont-Blanc ne pouvait délivrer le permis de construire en litige, qui ne porte pas sur l’ensemble des éléments de construction réalisés sans autorisation.
En ce qui concerne l’emprise au sol des constructions :
10. L’article UE 9 du règlement du PLU de la commune de Chamonix Mont-Blanc applicable au projet fixe un coefficient d’emprise au sol égal à 0,15. Selon l’article 4.9 des dispositions générales du PLU : « Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie de l’assiette foncière du projet de construction./ L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins : – les ornements (modénatures, marquises) -les débords de toiture, les balcons (lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements) – les piscines – les terrasses ou parties de constructions d’une hauteur inférieure à 0,40 m. ».
11. En premier lieu, M. D excipe de l’illégalité des dispositions générales du PLU de la commune de Chamonix-Mont-Blanc en ce qu’elles excluent du calcul de l’emprise au sol la projection à la verticale des débords de toiture, ainsi que les terrasses d’une hauteur inférieure à 0,4 mètre, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, les dispositions du règlement du PLU relatives à la détermination de l’emprise au sol maximale des constructions n’ont pas le même objet que celles de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, qui ont vocation à déterminer le champ d’application des différentes autorisations d’urbanisme. En précisant les modalités de calcul de l’emprise au sol et en excluant les débords de toitures du calcul de l’emprise au sol, les auteurs du PLU n’ont pas entaché leur règlement d’illégalité.
12. Il ressort en deuxième lieu des pièces du dossier, et notamment du plan de bornage réalisé le 26 mars 2004, que la superficie du terrain d’assiette du projet est de 1031 m², de sorte que l’emprise au sol maximale susceptible d’être autorisée est de 154,65 m².
13. L’emprise au sol du chalet préexistant était de 70,71 m2, et celle du mazot situé dans le jardin de 11,73 m2. Par ailleurs, la superficie de l’extension du chalet, d’une longueur de 10,30 mètres, et d’une largeur comprise entre 4,85 mètres dans sa partie nord et 5,15 mètres dans sa partie sud ne peut être de 53,04 m2, comme l’ont retenu à tort les premiers juges, mais doit être fixée à 51,77 m2, comme l’indique Mme K L sans être utilement contredite. En application des dispositions générales du PLU, il y a lieu également de tenir compte de la superficie de la terrasse située au sud-est du chalet, de 18,82 m2, dès lors que celle-ci est d’une hauteur de 80 centimètres par rapport au terrain naturel et qu’elle repose au sol sur des radiers de béton. En revanche, il ne peut être tenu compte dans le calcul de l’emprise au sol de la terrasse entourant le mazot d’une hauteur par rapport au sol naturel de 38 centimètres selon un rapport établi en mars 2019 par un géomètre-expert et non utilement contredit. Si cette terrasse supporte un jacuzzi, celui-ci ne peut être retenu dans le calcul de l’emprise au sol, les dispositions citées au point 10 excluant les piscines du calcul de l’emprise au sol.
14. S’agissant enfin de la pompe à chaleur installée sur le terrain d’assiette, reposant sur une dalle en béton et sous un abri ouvert, il y a lieu, en application des dispositions du PLU, de tenir compte, pour le calcul de son emprise au sol, de la projection au sol de l’abri, à l’exception des débords de toiture. Contrairement à ce que soutient Mme K L, cette superficie ne peut correspondre à celle de la seule dalle en béton, d’une superficie de 1,46 m2, dès lors qu’il ressort clairement des photographies produites au dossier, que cette dalle est entourée de poteaux en bois supportant une toiture et formant un volume. Il ressort de ces mêmes photographies que l’emprise au sol de cet abri, même en excluant les débords de toiture, est supérieure à la superficie de 1,62 m2 au-delà de laquelle l’emprise au sol des constructions sur le terrain d’assiette dépasse celui autorisé par les dispositions de l’article UE 9 du règlement du PLU. Par suite, le permis a été délivré en méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
15. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (). ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire fait état d’une emprise au sol totale des constructions implantées sur la parcelle 2131 erronée. Cette inexactitude, qui n’a pas été compensée par les autres pièces de la demande de permis de construire, qui ne faisaient notamment pas apparaître les caractéristiques et les cotes exactes des terrasses présentes sur le terrain d’assiette, a été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation en matière d’emprise au sol des constructions. C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire.
17. Les illégalités mentionnées aux points précédents, eu égard à la nature et à la portée des vices relevés, sont au nombre de celles qui sont susceptibles d’être régularisées en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Une telle régularisation n’est toutefois envisageable que si l’autre moyen soulevé par les intimés en première instance et qu’il y a lieu d’examiner au titre de l’effet dévolutif n’y fait pas obstacle.
18. La notice du permis de construire décrit les modalités d’accès au terrain et au garage situé sur la propriété, accès qui figure également au plan de masse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance, sur ce point, du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative :
19. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
20. Les vices affectant le permis de construire, relevés aux points 9, 14 et 16 du présent arrêt, sont susceptibles d’être régularisés, quand bien même les constructions sont achevées. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la requérantepour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du projet en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de Mme M est admise.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois fixé au point 20.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F K L, à M. E D et à Mme A M.
Copie en sera adressée à la commune de Chamonix Mont-Blanc et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme J N, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme I G, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
md
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