Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 23 avr. 2021, n° 20/07016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 6 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
APRES RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/ 152
RG 20/07016
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCTX
C X
C/
Société TRANSDEV MONACO
Copie exécutoire délivrée le 23 avril 2021 à :
-Me Marion LEONARD-PALAZON, avocat au barreau de GRASSE
- Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du conseil des prud’hommes de Nice en date du 6 février 2017
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 27 Septembre 2018
Arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 11 Mars 2020
APPELANT
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Marion LEONARD-PALAZON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société TRANSDEV MONACO, demeurant […]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Noémie NAUDON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La SAM (société anonyme monégasque) les Rapides du littoral devenue Transdev Monaco est une société monégasque de transports de voyageurs créée le 16 juin 1958, dont le siège se trouve […] à Monaco. Elle emploie 77 salariés, conducteurs-receveurs et personne occupant des fonctions sédentaires.
A la suite d’un appel d’offres lancé par le département des Alpes-Maritimes, la société s’est vue attribuer la délégation de service public ayant pour objet l’exploitation du réseau de transport du département. Elle assure les lignes 100 (ligne côtière assurant la liaison entre Nice et Menton via Monaco, N100 (liaison de nuit entre l’aéroport de Nice et Menton, via Monaco), 101 (communes d’Eze, Cap d’Ai1, Monaco et […]),110 (express par autoroute, assurant la liaison entre l’aéroport de Nice et Mention, via Monaco) et 112 (Nice à Monaco via la moyenne corniche).
Le 21 août 2006, la société les Rapides du littoral a embauché Monsieur C X en contrat à durée déterminée en qualité de conducteur-receveur, coefficient 140V, emploi n°9 du groupe 9 annexe 01 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport routier et activités auxiliaires du transport. Le 13 novembre 2006, le contrat s’est poursuivi entre les parties pour une durée indéterminée avec une ancienneté au 28 août 2006.
Monsieur C X a demandé à la société Transdev Monaco l’application de la loi française à la relation de travail et celle de la convention collective française des transports urbains.
Certains salariés conducteurs ont déclenché une grève le 12 décembre 2013 afin de revendiquer l’application de cette convention collective .
Par requête du 6 mars 2014, Monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice afin que soit appliquée à son contrat de travail le droit du travail français, et les dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs relatifs à l’octroi des cartes de circulation, jours fériés, aux congés exceptionnels, au travail de nuit, à la durée du travail, à l’indemnisation des arrêts maladie, à la procédure disciplinaire et à l’indemnité de départ à la retraite. 25 autres salariés ont également saisi le conseil de prud’hommes, dont 9 ont maintenu leur action à l’encontre de l’employeur.
Par jugement du 6 février 2017, cette juridiction :
' S 'est déclaré territorialement compétente,
' A dit que le droit applicable était le droit monégasque ,
' A rejeté la demande d’application de la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs et les demandes de Monsieur C X ainsi que les demandes reconventionnelles de la société Transdev Monaco.
Monsieur C X a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
1) Confirmé le jugement en ce qu’il a :
'Retenu sa compétence ,
'Dit que le contrat de travail était régi par la loi monégasque,
'Rejeté la demande d’application de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs,
'Rejeté les demandes de rappel de jours fériés et de dommages-intérêts pour les heures de DIF non comptabilisés et de complément d’indemnité’retraite sur la base de la convention collective des transports urbains,
2) Infirmé le jugement sur le rejet des rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents, des indemnités de repos compensateur et congés payés afférents, les primes d’ancienneté et congés payés afférents et des primes de 13e mois et congés payés afférents, et condamné la société Transdev Monaco, en vertu de la convention collective française des transports routiers et activités auxiliaires du transport dont la société Transdev Monaco a fait une application volontaire, à verser à Monsieur C X des sommes au titre des :
' Rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
' Rappels d’indemnités de repos compensateur et congés payés afférents ;
' Rappels de prime d’ancienneté et congés payés afférents ;
' Rappels de primes de 13e mois et congés payés afférents ;
' et de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non application de la législation française et de la convention collective des transports urbains et au titre des heures de DIF non comptabilisées, et condamné la société anonyme monégasque les Rapides du littoral aux entiers dépens et à payer la somme de 2000 euros à Monsieur C X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société les Rapides du littoral a formé un pourvoi contre cet arrêt, estimant que :
* Le paragraphe 2 de l’article 6 prescrit que la loi applicable à défaut de choix est soit la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, soit si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable,
* La cour d’appel a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome à défaut de caractériser en quoi ces dispositions auraient dû s’appliquer, à défaut de choix, au regard des critères posés par le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention de Rome.
Monsieur C X a également formé un pourvoi contre cet arrêt, considérant que la loi française était applicable, qu’il convenait d’appliquer non la convention collective des transports interurbains de voyageurs mais la convention collective des transports urbains et de lui allouer des heures de DIF et des rappels jours fériés. Ce pourvoi a été rejeté.
Par arrêt du 11 mars 2020, la Cour de cassation a au visa des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, cassé l’arrêt du 27 septembre 2018 mais seulement en ce qu’il a condamné la société anonyme les Rapides du Littoral à payer à M. X diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et droits à congés payés afférents, d’indemnités de repos compensateur et droits à congés payés afférents, de primes de 13e mois et droits à congés payés afférents, de primes d’ancienneté et de primes de treizième mois et droits à congés payés afférents.
Le 28 juillet 2020, Monsieur C X a saisi la présente cour et intimé la SA Transdev Monaco venant aux droits de la société Rapides du littoral suite à la modification de la dénomination sociale intervenue au terme d’une assemblée générale du 24 juin 2019 et approuvée par arrêté ministériel du 9 janvier 2020.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Transdev Monaco (conclusions du 15 février 2021) demande à la cour au visa de la convention de Rome :
'De dire que la loi monégasque est la loi applicable à défaut de choix en application de l’article 6 de la convention de Rome,
'De confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 6 février 2017 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur C X (dommages-intérêts pour non application des dispositions impératives françaises, rappels d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, rappels d’indemnités de repos compensateur et de congés payés afférents, rappels de primes d’ancienneté de congés payés afférents et rappels de primes de 13e mois et congés payés
afférents).
Elle conclut à la condamnation de Monsieur C X au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C X (conclusions du 17 février 2021) demande à la cour, au visa des dispositions des articles 3 et 6 de la convention de Rome, de l’article 1837 du Code civil, de l’article 27 de la loi Loti, des articles L.2261-2, L.6323-9, L.3121-22, L 3.121-11 alinéa 2 du code du travail, de :
' Faire application au contrat de travail des dispositions impératives de la loi française, car il travaille habituellement en France et en tout état de cause, car le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France,
'Condamner la SAM Transdev Monaco au paiement des sommes suivantes, portant intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du conseil de prud’hommes :
-15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour la non-application des dispositions impératives de la loi française,
-7832,56 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires dont l’indemnité de congés payés,
-12 400,80 euros bruts à titre de rappel d’indemnités repos compensateur dont indemnité de congés payés,
-1206,21 euros bruts à titre de rappel de primes d’ancienneté dont l’indemnité de congés payés
-1413,76 euros bruts à titre de rappel de primes de treizième mois dont l’indemnité de congés payés
-5.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens de l’instance,
'Condamner la SA Transdev Monaco à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de la condamnation, à compter du prononcé de la décision à intervenir.
II. MOTIVATION.
A. La demande de Monsieur C X.
En application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile :
'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire,
'Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé,
'La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi.
En premier lieu, les parties s’accordent sur le caractère irrévocable de la disposition par laquelle la cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nice se déclarant compétent.
En second lieu, le salarié a formé un pourvoi à l’effet que soit déclarée applicable la convention collective nationale des transports urbains et que l’employeur soit condamné au paiement d’heures de DIF et des rappels de jours fériés. Ce pourvoi a été rejeté.
Sont en conséquence également irrévocables les dispositions par lesquels la cour d’appel a rejeté :
' La demande d’application de la convention collective des transports publics urbains,
' Les demandes de rappel de jours fériés et de dommages-intérêts pour les heures de DIF non comptabilisés et de complément d’indemnité’retraite sur la base de la convention collective des transports urbains.
En dernier lieu, le pourvoi de la SA Transdev Monaco était fondé sur deux moyens (un moyen principal et un moyen subsidiaire) à l’effet d’obtenir la cassation de l’arrêt.
La Cour de cassation a limité son examen au premier moyen selon lequel :
' Après avoir constaté que la loi choisie par les parties était la loi monégasque, la cour d’appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome en estimant que les dispositions impératives de la loi française devaient néanmoins s’appliquer au contrat de travail liant les parties, quand le choix par les parties d’une loi autre que la loi française ne rendait pas nécessairement applicables au contrat les dispositions impératives de la loi française.
La Cour de cassation a :
'Visé les articles 3 et 6 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouvertes la signature à Rome le 19 juin 1980,
'Rappelé qu’en vertu de l’article 3 précité, le contrat était régi par la loi choisie par les parties,
' Dit qu’en vertu de l’article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte. Selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
'Dit que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à ses décisions au regard des textes susvisés, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la France était le pays où ou à partir duquel le travailleus accomplissait habituellement son travail et s’il ressortait de l’ensemble des circonstances qu’il existait un lien plus étroit entre le contrat de travail et un autre pays que celui d’accomplissement habituel du travail,
'Cassé l’arrêt du 27 septembre 2018 mais seulement en ce qu’il a condamné la société anonyme les Rapides du Littoral à payer à Z diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, d’indemnités de repos compensateur et de droits à congés payés afférents, de primes d’ancienneté et de droits à congés payés afférents, et de prime de treizième mois et de droits à congés payés afférents.
~*~
Dès lors que le contrat de travail litigieux a été souscrit le 20 juin 2006, il convient de déclarer applicable la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
L’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Les parties s’accordent sur le caractère définitif de la disposition par laquelle la cour d’appel a retenu que les parties avaient tacitement entendu se soumettre à la loi monégasque.
Par une disposition spécifique aux contrats individuels de travail, la convention du 19 juin 1980 édicte en son article 6 que «Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. ».
En l’état du choix tacite retenu par la cour, il convient sur la demande d’application des dispositions impératives de la loi française, de déterminer si celle-ci aurait été applicable à défaut de choix selon les paragraphes a ou b de l’article 6.2 de la convention.
L’article 6.2.a édicte « Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi: a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ».
L’article 6.2.b édicte que « Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi: b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement sontravail dans un même pays, par la loi du pays où setrouve l’établissement qui a embauché le travailleur ».
L’article 6.2 in fine édicte que « à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. ».
Selon Monsieur C X, la France est le pays dans lequel il accomplit habituellement son travail (article 6.2.a), ce qui infère que la loi française aurait été la loi applicable à défaut de choix.
La SA Transdev Monaco répond que les dispositions impératives de la loi française sont inapplicables car la loi monégasque est la loi qui aurait été applicable à défaut de choix, qu’elle dispose d’installations en France uniquement pour des contraintes organisationnelles ou sur demande des salariés, que le lieu habituel de travail des salariés de la société est impossible à déterminer et qu’il convient d’appliquer la loi de l’établissement qui a embauché le salarié (article 6.2.b).
Au préalable, il convient d’écarter des débats l’attestation de Madame E F établie le 17 novembre 2017, celle-ci étant susceptible de partialité. En effet, l’intéressée a été avant cette date mise en cause par son employeur auprès de la police pour des vols ou détournement d’argent/cartes d’abonnement pour un montant de 100 000 euros, a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire puis d’un licenciement pour faute grave prononcé le 13 mars 2017.
De même, l’ensemble des photographies produites par les deux parties dont ni la date ni le lieu ne sont certifiés, ne saurait être des éléments de preuve recevables. Par ailleurs, les documents concernant la société Rapides côte d’Azur ne concerne pas le présent litige.
Pour apprécier le lieu habituel d’exercice du travail de Monsieur C X, ne seront pas pris en considération les éléments suivants :
' Le lieu du siège social de la société, qui ne se confond pas nécessairement avec le lieu habituel exercice du travail par un salarié, étant ajouté que ne doit pas être retenu le fait que Monsieur C X ne s’y rende pas, car le salarié est conducteur receveur et exerce ses fonctions non dans des bureaux mais dans un bus,
'Le stationnement de tous les véhicules en France et le fait que les dépôts se trouvent à Nice et à Menton dès lors cette situation se trouve matériellement imposée par l’exiguïté de la principauté,
'Le fait que le directeur Monsieur Y ait un lieu d’exercice à Nice et à Menton, dès lors que le présent litige ne concerne pas ce dernier,
'Le paiement de ses impôts en France par Monsieur C X, alors que tous les Français travaillant à Monaco et ayant un contrat régi par la loi monégasque, sont en vertu de la convention fiscale liant les deux pays, astreints à payer des impôts en France,
'Le visa de l’accord national interprofessionnel français de 2008 mentionné dans certaines lettres de licenciement, alors que le présent litige ne concerne pas un licenciement.
Il convient de relever que Monaco est le lieu :
'De signature du contrat du 28 août 2006 et du permis de travail devant être obtenu au préalable auprès des autorités monégasques,
'D’attribution de la compétence juridictionnelle, les parties convenant que tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la rupture du présent contrat sera portée devant le tribunal du travail de la principauté de Monaco,
'Indiqué sur l’ensemble des bulletins de salaire de l’intéressé,
' D’expédition des courriers adressés par la SA Transdev Monaco portent l’en-tête de la société, avec mention de l’adresse au […] à Monaco, de même que les courriers de la société adressés à ses salariés pour des raisons administratives, disciplinaires ou autres (ainsi la lettre de convocation à un entretien préalable adressé à Monsieur Z le 22 septembre 2014),
' De réception d’une lettre du délégué syndical Monsieur G H adressée à l’inspection du travail de Monaco le 23 avril 2005, demandant l’application de la convention collective des transports mais aussi rappelant la demande pour le paiement des 5 % monégasques,
'D’affiliation aux prestations médicales monégasques (caisse de compensation des services sociaux), et aux garanties de retraite monégasques,
'De paiement d’un supplément de salaire de 5 % monégasque, des allocations familiales et de rentrée scolaire, de bons de vacances prévus par la réglementation monégasque,
'Où se réunissent les délégués du personnel (Monsieur A délégué du personnel a par lettre du 16 novembre 2015, demandé que la réunion des délégués du personnel ainsi que la réunion du fond « cocial » se passe au dépôt de Nice, et Monsieur C X ne conteste pas que cette demande a été refusée),
'D’immatriculation des véhicules conduits par les chauffeurs et de réalisation des contrôles techniques.
Tandis que la France est le lieu où :
'Les formations sont suivies,
'Les temps de pause sont pris (nonobstant la salle de repos dont la SA Transdev Monaco se prévaut mais dont la preuve n’est pas rapportée),
'Les recettes sont déposées (Nice et Menton),
'Le directeur et le service des ressources humaines se trouvent (le numéro de téléphone étant français et une permanence à Monaco n’ayant été mise en place une fois par semaine qu’après le mois de janvier 2016),
'Les véhicules sont assurés, ce auprès de la société AIG Europe Limited situé à Paris la Défense.
Par ailleurs, les pièces produites par les parties établissent que Monsieur C X a travaillé autant en France qu’à Monaco. En effet :
'Le contrat de travail stipule un lieu de travail à l’adresse de la société ([…] à Monaco) et au dépôt de bus à Menton,
'La chef d’exploitation Madame I B, dont les salariés reçoivent des instructions, exerce ses fonctions autant à Nice qu’à Monaco (ainsi qu’en atteste Madame J K, attachée de direction de la société Smadec, située également […] à Monaco, et selon laquelle elle a vu quotidiennement Madame B dans les bureaux mitoyens au sien depuis leur arrivée dans les lieux au mois de mai 2014),
'Les lignes de transport interurbains desservent différentes communes des Alpes maritimes mais également passent toutes par Monaco (la ligne 112 se termine à Monaco), le temps de passage et le nombre d’arrêts de bus réduits ainsi que le fait que Monaco ne soit pas une tête de ligne ou un terminus (pour l’ensemble des lignes sauf la ligne 112 dont la tête est l’arrêt Monte-Carlo casino) ne devant pas être pris en considération dès lors que la principauté de Monaco est un des plus petits pays du monde avec une superficie de 2 km² et qu’une comparaison en termes de distance et de nombre d’arrêts n’est pas adaptée à la situation,
'La société dispose à la fois de locaux situés en France (centre d’exploitation, 14 pont Garigliano à Nice où se trouve les bureaux du directeur, de la responsable d’exploitation partiellement présente à Nice, de la DRH et de l’agent de planning) et de locaux situés à Monaco dont l’usage est antérieur à janvier 2016 (en premier lieu, le siège social […], lieu où se déroule les procédures disciplinaires [ainsi les procédures de licenciement concernant Messieurs Z et Beneforti les 22 septembre 2014 et 29 septembre 2015], où Madame I B a été vue y travailler régulièrement, et en second lieu, le bureau situé au parking des Boulingrins en vertu d’une convention d’occupation précaire régularisée à compter du 6 février 2008),
'Si Monsieur C X est domicilié en France, il quitte donc son domicile en début de service et le rejoint en fin de service ; néanmoins, il effectue des trajets qui systématiquement passent par Monaco,
'L’affichage du règlement intérieur est effectué en France mais aussi à Monaco, le courrier de la société du 10 avril 2015 indiquant un affichage dans l’ensemble des locaux et notamment à Nice et à Menton, ce qui n’exclut pas les locaux de Monaco.
L’examen de l’ensemble des éléments soumis à la cour permet d’établir que Monsieur C X accomplit habituellement son travail tant en France qu’à Monaco.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de 6.2.b selon lequel nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, . En l’espèce, la SA Transdev Monaco est l’établissement qui embauché Monsieur C X. Celui-ci ne développe aucune argumentation relative aux conditions d’application de la disposition précitée. La SA Transdev Monaco justifie que son siège social, initialement situé […] à Monaco, lieu où Monsieur C X a signé son contrat le 28 août 2006, se trouve désormais […] à Monaco et où se trouvent les bureaux de l’établissement.
Monsieur C X se prévaut du caractère fictif des bureaux situés […], et du fait que ceux-ci procèdent d’une régularisation par la société afin d’échapper à une condamnation.
Les éléments qu’il produit qui sont pour l’essentiel des photographies et l’attestation d’une salariée déclarés ci-dessus non recevables, ne sauraient caractériser la fictivité de ces bureaux. En revanche, l’activité administrative est menée de Monaco (réception et envoi de courriers, notamment ceux destinés aux salariés). Par ailleurs, les documentations concernant la société donnent l’adresse alternativement de Nice (lien sur l’aéroport) et de Monaco (livret d’accueil de la société mentionnant le siège social […] à Monaco et de dépôt d’exploitation à Nice pont Garigliano et à Menton).
La contestation du lieu de l’établissement ayant embauché Monsieur C X devant être écartée, il en résulte que la loi monégasque est applicable au contrat de travail.
L’article 6.2 in fine édicte qu’à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. La charge de la preuve de l’existence de liens plus étroits entre le contrat de travail et la loi française incombe à Monsieur C X, selon lequel les éléments listés dans un tableau portent la France comme le lieu essentiel et majoritaire des activités de la société.
Cependant, il a ci-dessus été retenu que :
' Ne devaient pas être pris en considération le lieu des prises et fin de service, des têtes de lignes et terminus, de stationnement des bus, de domicile des salariés et de paiement des impôts,
'Relevaient à la fois de la France et de Monaco les lieux de travail habituels des salariés ainsi que les lieux où se trouve le centre d’exploitation,
'Les coordonnées de la société mentionnent à la fois Nice et Monaco,
'Relevait de Monaco le lieu d’affiliation à la sécurité sociale,
'La société a des bureaux en France mais également à Monaco.
Par ailleurs, la monnaie de paiement est l’euro, monnaie qui est commune à la France et à Monaco. La nationalité des parties est monégasque pour la société et française pour le salarié. Ces éléments ne sauraient établir un lien plus étroit du contrat de travail avec la loi française.
Restent au nombre des éléments invoqués par le salarié le lieu de l’établissement ayant répondu à l’appel d’offres, le compte bancaire servant au paiement des salariés, le lieu des salles de repos des salariés et la reconnaissance par la société de la primauté du droit français.
Sur le premier point, l’attribution du marché du 7 juillet 2014 mentionne le nom du groupement les
Rapides du littoral et Transdev Alpes-Maritimes, à une adresse non située en France mais à […], et un numéro de téléphone français. Un rattachement exclusif avec la France n’en résulte pas.
Sur le second point, Il convient d’écarter les relevés de comptes bancaires produit par la SA Transdev Monaco, lesquels datent de 2016, période pendant laquelle il importait à la société de prouver le caractère monégasque de ses activités. La SA Transdev Monaco ne conteste pas que l’établissement à partir duquel les salaires des salariés sont versés se trouve en France (société Transdev EAP située à Caluire et Cuire, chargée de la comptabilité et de la paie) et explique que cette société gère les fonctions support de toutes les filiales du groupe Transdev. Cette explication ne saurait amoindrir le fait que les salariés reçoivent leur salaire à partir d’une société située en France.
Sur le troisième point, il n’est pas contestable que les salles de repos des salariés se trouvent en France.
Sur le dernier point, il a été retenu de manière définitive par la présente cour que les parties ont tacitement entendu se soumettre à la loi monégasque, nonobstant l’application partielle de la convention collective française des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’opposer à la SA Transdev Monaco l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 concernant la portabilité des garanties de frais de santé, alors que le présent litige ne concerne pas cette question.
Enfin, le fait que la SA Transdev Monaco ait porté plainte en France à l’encontre de Madame E F relève de la loi pénale et non de la loi civile. Ce point doit être écarté.
Au terme de ces observations, les deux seuls éléments liant le contrat de travail à la loi française (lieu de repos et lieu de versement des salaires) ne sauraient suffire à caractériser les liens plus étroits du contrat de travail avec la loi française au sens de l’article 6.2 de la convention du 19 juin 1980.
En application de cette disposition, il convient de constater que Monsieur C X ne rapporte pas la preuve des liens plus étroits de son contrat de travail avec la loi française. En conséquence, la loi monégasque est la loi du contrat de travail. Par suite, l’ensemble des demandes doit être rejeté.
B. La demande reconventionnelle de la société Transdev Monaco.
L’équité commande de faire droit à concurrence de 1500 euros, à la demande de la société Transdev Monaco formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur C X à ce titre sera rejetée et il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
DIT que sont définitives les dispositions par lesquelles la présente cour d’appel a par arrêt du 27 septembre 2018 :
'Confirmé le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale,
'Dit que les parties avaient choisi tacitement la loi monégasque,
'Rejeté l’application de la convention collective française des transports urbains de voyageurs et les demandes de rappel de jours fériés, de dommages-intérêts pour les heures de DIF non comptabilisés et de complément d’indemnité’retraite ;
DIT qu’est applicable aux relations contractuelles la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail liant Monsieur C X à la SAM les Rapides du littoral (devenue Transdev Monaco), se trouvait régi par la loi monégasque, rejeté les demandes de Monsieur C X et condamné ce dernier aux entiers dépens ;
L’INFIRME en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur C X à payer à la société Transdev Monaco la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d’appel) ;
CONDAMNE Monsieur C X aux dépens d’appel et de cassation.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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