Rejet 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 18 mai 2021, n° 21MA00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA00993 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2021 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 21MA00993
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. A
___________
Ordonnance du 18 mai 2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
335-03
D La cour administrative d’appel de Marseille
La présidente de la Cour
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté en date du 26 octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2004647 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. A, représenté par Me Rossler, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 février 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai n’excédant pas « deux mois » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 21MA00993 2
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais vécu en Italie et n’y a jamais sollicité ou obtenu un titre de séjour italien ;
- la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, et pour la première fois en appel, M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais vécu en Italie et n’y a jamais sollicité ou obtenu un titre de séjour italien. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a constaté que les passeports de l’intéressé, valables respectivement du 3 novembre 2009 au 2 novembre 2014 puis du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2020, ont été établis à Gênes et qu’il a bénéficié en Italie d’un titre de séjour n° RI/7549 ayant expiré le 20 septembre 2009. M. A, en se bornant à produire la copie d’une seule page d’un passeport valable du 18 mai 2019 au 17 mai 2024, ne met pas la Cour à même d’apprécier le bien-fondé de ses allégations.
3. En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 313-14 du même code et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, soulevés par M. A à l’encontre de l’arrêté en litige, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 3, 5 et 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
N° 21MA00993 3
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 mai 2021
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