Confirmation 7 juillet 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 juil. 2022, n° 19011000009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19011000009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 juin 2021 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE DES APPELS
CORRECTIONNELS
Chambre des Appels Correctionnels de la
Cour d’Appel
N° Parquet : TJ RENNES Arrêt du : 7 juillet 2022
N° de minute : 22 AF5 19AF1000009
N° Parquet général : PGCA AUD 22 004075
1
Nombre de pages: 12
1
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 7 juillet 2022, par la 11ème Chambre des Appels
Correctionnels de la Cour d’Appel de RENNES le Zu Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
Ministère public
Parties civiles
R
I
A
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 1/12
Intimée, non comparante, non représentée.
Intimée, non comparante, représentée par son conseil ayant déposé des conclusions à l’audience.
Ayant pour tuteur non comparant.
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président Madame
Conseillers Monsieur
Madame
Prononcé à l'audience du 7 juillet 2022 par Mme conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC : en présence de Mme avocat général, lors des débats et de M avocat général, lors du prononcé de l’arrêt.
GREFFIER en présence de Mme lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 8 juin 2022, le conseiller rapporteur a vérifié
l’identité du prévenu comparant en personne assisté de son conseil Me la cour déclarant le présent arrêt contradictoire ; A cet instant le conseil du prévenu et celui de Mme ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Me sur l’étendue de son appel,
Mme qui a notifié au prévenu son droit, au cours des débats, de garder le silence, de répondre aux questions ou de faire des déclarations,
Mme en son rapport,
Le prévenu en ses déclarations,
Me en sa plaidoirie pour la partie civile, Mme l’avocat général en ses réquisitions,
Me en sa plaidoirie pour le prévenu, Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 7 juillet 2022
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
da, eta
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correction nels de la Cour d’Appel Page 2/12
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Le jugement
Par jugement en date du 28 juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Rennes Chambre correctionnelle statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de sur l’action publique, l’a condamné pour :
CONTREFAAON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, faits commis à
GUICHEN ST BRICE EN COGLES du 16 novembre 2AF7 au 2 novembre
2AF8
- USAGE DE CHEQUE CONTREFAISANT OU FALSIFIE, faits commis à
GUICHEN ST BRICE EN COGLES du 16 novembre 2AF7 au 2 novembre
2AF8
- ESCROQUERIE, faits commis à FOUGERES GOVEN, BRUZ et en ILLE ET VILAINE du 2 décembre 2AF7 au 14 février 2AF9
- ESCROQUERIE, faits commis à FOUGERES GOVEN, GUICHEN, BRUZ et en ILLE ET VILAINE du 3 décembre 2AF7 au 16 août 2AF8
Dans la limite de 4637, 54 euros s’agissant des infractions à la législation des chèques.
06 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale, avec sursis
sur l’action civile, a déclaré recevable la, constitution de partie civile de et a débouté cette dernière en raison du caractère indéterminé de sa demande.
A déclaré recevable la constitution de partie civile de mais
l’a débouté en raison du caractère indéterminé de sa demande.
A déclaré recevable la constitution de partie civile de es nom et es qualité d’ayant droit de son mari décédé représentée par son tuteur A déclaré responsable du préjudice es nom et es qualité d’ayant droit de son mari X par décédé. A condamné à payer à cette dernière 17404,59 euros en réparation du préjudice matériel et 1000 euros en réparation du préjudice moral et 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du CPP
Les appels
prévenu a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de RENNES, le 1er juillet 2021, son appel portant sur les dispositions pénales et sur les dispositions civiles
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 1er juillet 2021,
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Les citations ou convocations
intimé, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels
Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes – service : Chambre correctionnelle 11 en date du 8 juin 2022 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 7 avril 2022 à personne morale )
intimé, a été citée à comparaître à l’audience de la
Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service : Chambre correctionnelle 11 en date du 8 juin 2022 (14:00), par huissier de justice
(acte délivré le 8 avril 2022 à personne )
,intimé, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service Chambre correctionnelle 11 en date du 8 juin 2022 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 6 avril 2022 à domicile – date et mode de connaissance de l’acte : le 8 avril 2022 – accusé de réception signé)
Appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la
Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service : Chambre correctionnelle 11 en date du 8 juin 2022 (14:00), par huissier de justice
(acte délivré le 14 avril 2022 à personne )
***
AU FOND
Il résulte des éléments du dossier et des débats les fait suiv ants :
né le […], et son épouse, née le […] vivaient à […] dans un pavillon et hébergeaient leur fils Ces deux personnes étaient placées sous tutelle par jugement du 24 janvier 2AF9, confiée à
Le 7 février 2AF9, les gendarmes de la brigade territoriale de […] étaient destinataires d’un soit-transmis du procureur de la République leur demandant de procéder à des vérifications suite à un courrier de madame et madame qui soupçonnaient leur frère d’avoir abusé des finances de leurs parents et à un signalement des services sociaux adressés au parquet de Rennes par l’intermédiaire du juge des tutelles.
Selon l’exposé social effectué par le CDAS de Fougères en date du 15 novembre
2AF8, il avait été constaté une absence de règlement d’une créance de plus de 6 000
€ auprès de l’ADMR, 3 prélèvements correspondant à 3 abonnements téléphoniques alors que le couple possédait un seul téléphone portable, des retraits importants de liquidités, pour lesquels il n’existait pas de dépenses justifiées, le couple bénéficiant de portage de repas, et des achats bancaires répétés sur les communes de Goven et
[…], alors que le couple ne sortait quasiment plus de leur maison. Il était précisé que les ressources mensuelles du couple s’élevaient à cette époque à la somme de 2
949 € et leurs dépenses mensuelles, à 1 393 €.
Les enquêteurs se présentaient au domicile du couple mais au regard de leur état de santé très précaire, ils ne pouvaient procéder aux auditions de Y Z et de nie doseph QUEDIL CAA
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cou r d’Appel Page 4/12
épouse était entendue le 17 février 2AF9 et déclarait avoir été informée courant août 2AF8 par les services du des Marches de
Bretagne que des retraits bancaires paraissaient suspects, comme ayant été effectués sur les communes de Goven, […] et […], alors que ses parents ne quittaient jamais le secteur de Saint Brice en Coglès, qu’elle s’était rendue à la banque avec sa mère pour faire opposition sur la carte bancaire, des forfaits Orange et SFR et sur certains chèques. Elle expliquait avoir déjà eu des soupçons auparavant, avoir tenté
a
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a
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s
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d’aborder le sujet avec sa mère, sans succès. Elle précisait que jusqu’en 2AF6, elles avaient des relations « normales » avec leur frère, qu’à cette époque, leurs parents avaient été hospitalisés (sa mère pour un accident vasculaire cérébral et son père qui souffrait déjà de troubles mentaux, en maison de repos). Ils avaient discuté de la nécessité d’une mesure de protection mais leur frère s’y était opposé. A partir de là, leurs relations s’étaient dégradées. Elle ajoutait que depuis décembre 2AF7, son frère vivait avec ses parents.
épouse était également entendue et ses déclarations et craintes rejoignaient celles de sa sœeur. Elle ne parvenait pas à reconnaître la signature de sa mère sur les chèques présentés par les gendarmes, précisant que sa mère avait pour habitude de signer avec son nom de jeune fille.
Des réquisitions bancaires étaient réalisées afin de procéder à l’étude du compte des époux Les enquêteurs relevaient que l’origine de chaque dépense n’avait pu être confirmée dès lors que Mme avait une mémoire très fébrile et aucun dialogue n’était possible avec M. Il était néanmoins indéniable que le couple n’avait aucune gestion de leurs finances, n’était pas en mesure de faire des virements bancaires ou des paiements par carte bancaire. Aucune procuration bancaire n’avait été établie.
Trois tableaux récapitulatifs étaient établis (chèques, retraits, paiements).
était entendu en audition libre le 30 juin 2AF9. Il M. reconnaissait avoir utilisé les finances de ses parents à sa guise, en falsifiant et utilisant des chèques, en procédant à des retraits d’argent dans différents guichets, et :
en procédant à des dépenses avec la carte bancaire en ligne ou physiquement, lorsqu’il avait des « soucis de paiement à titre personnel ». Il reconnaissait la totalité des faits, et expliquait que ses parents ne procédaient à aucune dépense par carte bancaire ou retrait d’argent de sorte que l’ensemble des mouvements lui était entièrement imputable. Concernant les chèques bancaires, il reconnaissait en avoir profité en les ayant préalablement falsifiés, étant précisé que certains chèques avaient été établis au profit de l pour les besoins du couple. M. avouait que les faits duraient depuis des années, sans savoir précisément depuis combien de temps et reconnaissait avoir abusé de la confiance de ses parents.
Les enquêteurs relevaient que sur la période d’étude soit depuis 2AF7, le mis en cause aurait à minima bénéficié de 5 216,73 € au moyen des chèques, 6 600 € au moyen de retraits d’argent et 6 167,73 € au moyen de paiements par carte bancaire, soit un total de 17 983,78 €.
AA est décédé le […].M.
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Le 10 juillet 2020, a été cité par exploit d’huissier signifié à personne, sur instruction du procureur de la République, à l’audience du 27 novembre 2020.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 juin 2021, à la demande des parties.
A l’audience du 28 juin 2021, renouvelait ses aveux en reconnaissant les infractions, s’agissant des chèques, des retraits bancaires et de
l’usage de la carte bancaire pour diverses dépenses personnelles. Par le canal de son conseil, il sollicitait sa relaxe relativement à la qualification d’escroquerie en se prévalant de l’immunité familiale, et relativement à 5 chèques.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2021, le tribunal correctionnel de Rennes statuait dans les termes susvisés.
Le 1er juillet 2021, interjetait appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, tout en indiquant limité son appel aux peines prononcées.
Le ministère public formait appel incident le même jour sur les peines prononcées.
Devant la cour, a comparu assisté de son avocat. Il a reconnu
l’usage abusif et disproportionné des chèques et de la carte bancaire de ses parents pour l’achat de vêtements ou pour des dépenses personnelles, précisant avoir fait quelques achats pour sa mère. Il a expliqué qu’il signait les chèques à la place de șa mère, qu’il lui avait demandé pour certains chèques à sa mère pour effectuer des dépenses personnelles ou pour l’aider financièrement et en a fait de même avec la. carte bancaire. Il a ajouté que sa mère comprenait «< sur le coup » mais elle avait des
pertes de mémoire, qu’il en était parfaitement conscient et qu’il savait qu’elle n’allait pas se souvenir de ce qu’il pouvait lui demander, que son père avait une déficience mentale qui l’empêchait de s’exprimer de façon logique même s’il comprenait bien et aucun des deux ne pouvait s’occuper des comptes. Il a admis avoir eu un comportement peu exemplaire et irréfléchi, n’ayant pensé qu’à lui. Il a contesté s’être opposé à la mise sous protection de sa mère en 2AF6.
La partie civile, Mme représentée par son tuteur
d’Ille et Vilaine, agissant es nom et es qualité d’ayant droit de décédé, a fait déposer et soutenir des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement
déféré et la condamnation de à lui payer, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 17404,59 € au titre du préjudice matériel, 1000 € au titre du préjudice moral, 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Elle demande d’écarter l’argumentation de CE QUEDILLCricket CUPDICA portant sur
l’immunité familiale dont il entend se prévaloir, considérant que celle-ci n’est pas exclue lorsque l’escroquerie porte sur l’utilisation des moyens de paiement et que le prévenų ne conteste pas avoir utilisé les moyens de paiement de ses parents à des fins personnelles et à leur insu.
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Elle ajoute que ne démontre pas que des chèques auraient servi à régler l’électricité du logement de ses parents.
Le ministère public a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et a requis le prononcé d’une peine de dix mois d’emprisonnement assortie du sursis.
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Le conseil del a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement rendu le 28 juin 2021 et la relaxe des faits d’escroquerie par l’usage de carte bancaire auprès de
d’organismes bancaires et de divers commerçants et la limitation du préjudice matériel à hauteur de 4637,54 €.
Il est soutenu que l’article 313-3 du code pénal prévoit l’application de l’immunité familiale en matière d’escroquerie par renvoi à l’article 311-12 qui l’impose en matière de vol et qu’il paraît évident à la lecture de ce dernier article que le vol commis par un descendant au préjudice d’un ascendant n’est pas susceptible de poursuite pénale, à moins que le vol porte sur un moyen de paiement, c’est-à-dire lorsque le moyen de paiement est l’objet de la soustraction frauduleuse, et non sur
l’utilisation de ces moyens de paiement. Il invoque à l’appui de cette interprétation, les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006. Il ajoute que dans le cas de l’escroquerie, infraction complexe, il est nécessaire de déterminer l’objet sur lequel porte l’infraction et que l’emploi de tromperie par un ascendant pour obtenir la remise d’un moyen de paiement au préjudice d’un ascendant constitue une escroquerie qui « porte sur » le moyen de paiement, circonstance qui empêchera le jeu de l’immunité familiale et permettrait la poursuite pénale, et non une escroquerie commise par un descendant < au moyen '> d’un moyen de paiement et qui « porte sur » des fonds ou valeurs remises au préjudice d’un ascendant, puisque cette circonstance n’est pas expressément prévue par les exceptions posées par l’article 311-12 du code pénal, lesquelles doivent s’interpréter strictement.
Le prévenu a été entendu en dernier.
SUR CE,
En la forme
Les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
Sur la culpabilité
Sur les falsifications de chèques et usage de chèques falsifiés
a reconnu avoir falsifié plusieurs chèques En l’espèce, de ses parentsémis sur le compte en libellant et signant les formules de chèques tels qu’ils ressortent du tableau figurant en procédure, tout comme il a reconnu avoir fait usage de ces chèques falsifiés en procédant à des dépenses personnelles ou en les portant au crédit de son compte
Sur les trente chèques visés dans ce tableau, le tribunal correctionnel de Rennes a considéré que cinq chèques ne justifiaient pas condamnation (186,72 € à l’ordre
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 7/12
297,62 € à l’ordre 8,42 € à l’ordre 35 € à
l'ordre et un cinquième chèque de 51,43 € à l’ordre de de sorte que 25 chèques étaient retenus pour un montant total de 4637,54 €, ce qui n’a pas été remis en cause par le prévenu, le ministère public et la partie civile non appelante.
Les infractions reprochées sont établies en tous leurs éléments constitutifs en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité. WEN
Sur les faits d’escroquerie
Sur les faits d’escroquerie
Selon l’article 313-1 du code pénal, « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom oui d’une fausse qualité, soit par l’abus de qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
En l’espèce, ces faits sont établis par les éléments suivants :
l’utilisation des coordonnées de la carte bancaire de pour réaliser des achats sur internet et effectuer des retraits d’espèces au distributeur automatique de billets, sachant qu’il utilisait un moyen de paiement qui ne lui appartenait pas ; le contexte dans lequel les faits ont été commis permettant d’établir que la carte bancaire a été utilisée à l’insu de ses deux parents pendant la commission des faits, ainsi que le reconnaît était en raison de son état de santé, dans l’incapacité de donner son accord à l’utilisation de sa carte bancaire. Sa mère
n’était pas non plus en état de donner un consentement éclairé dès lors que comme l’a déclaré le prévenu, elle souffrait de pertes de mémoire, qu’il en était parfaitement conscient et savait comme il l’a déclaré devant la cour, qu’elle n’allait pas s’en souvenir et que cela n’aurait aucune incidence ; s’il a pu parfois l’informer de ce qu’il faisait, il n’a pas pu pour autant recueilli son consentement éclairé dans de telles circonstances; la reconnaissance des faits par qui a expliqué lors de son audition devant les gendarmes : « … il y a eu des fois où j’avais des soucis de paiement à titre personnel et dans ces cas je prenais sans en parler à mes parents, un de leur chèque bancaire, et je le rédigeai puis je le déposais sur mon compte bancaire personnel. J’avais également le code confidentiel de la carte bleue de mes parents et j’allais effectuer des retraits au distributeur d’argent mais également des paiements en magasin mais aussi des paiements en ligne sur internet ». A la question de savoir comment il procédait pour prendre la carte bancaire, il répondait : « je savais où elle était, quand j’en avais besoin, je la prenais et la remettais à sa place » et à lui ai dit, avant votre passage à domicile. Elle ne m’a pas demandé de lade ses actes, il indiquait « je celle de savoir si ses parents étaient au courant de ses
rembourser. Je vous précise que des fois elle m’accordait son aide financière, mais aujourd’hui elle est incapable de s’en rappeler ». Il ajoutait: «…. je savais qu’ils n’étaient pas en mesure de voir mes agissements, et la portée de certaines de mes demandes. Je n’aurai jamais dû agir ainsi ». Pour autant, devant la cour, il a indiqué que c’était mere qui lui avait donné la carte bancaire.
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En revanche, ne rapporte pas la preuve contraire de ce que lui avaient permis d’utiliser à sa guise la carte bancaire et il a fait usage de la carte bancaire. en se servant de ses cordonnées et de son code confidentiel, à l’insu de ce dernier. Il reconnaît d’ailleurs devant la cour avoir eu « un usage abusif de la carte bancaire » et « un comportement irréfléchi… ».
Outre le contexte, le mode opératoire des achats et des retraits (plusieurs fois par
A
jour à quelques minutes d’intervalle pour les retraits ou quelques heures pour certains achats), exclusif de bonne foi, démontre également la culpabilité du prévenu.
Ainsi, en utilisant la carte bancaire de à son insu, pour faire des achats personnels et en retirant des sommes importantes sur le compte courant de ses parents à plusieurs reprises tel que cela ressort des tableaux figurant en procédure, le délit d’escroquerie, tel que visé dans la prévention, est établi en tous ses éléments,
Sur l’immunité familiale
L’article 311-12 du code pénal dispose: «Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° au préjudice de son ascendant ou de son descendant,
2° au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ».
L’article 313-3 alinéa 2 du même code précise que « les dispositions de l’article 311-12 sont applicables au délit d’escroquerie ».
Il en résulte que le dernier alinéa de l’article 311-12 précité est applicable à
l’escroquerie portant sur des moyens de paiement.
En l’espèce, exemps que prétend devoir bénéficier de l’immunité familiale prévue par les deux articles précités puisque les faits d’escroquerie qui lui sont reprochés, auraient été commis avec une carte bancaire, soit un moyen de paiement.
Il estime que la tromperie par un descendant au moyen d’un moyen de paiement et qui porte sur les fonds ou des valeurs remises au préjudice d’un ascendant ne rentre pas dans le cadre du nouvel alinéa ajouté à l’article 311-12 du code pénal tel qu’issu de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, puisque cette circonstance n’est pas expressément prévue par les exceptions posées par l’article 311-12 du code pénal, lesquelles doivent s’interpréter strictement.
Il est établi et non contesté par le prévenu que ce dernier a effectué à des fins personnelles des retraits d’argent sur le compte courant de et des achats personnels au moyen de la carte bancaire de Cette carte, qui comportait des données propres à celui-ci, ont permis d’obtenir de la part de la banque et des commerçants des sommes qui étaient sur leur compte. C’est bien l’utilisation des données personnelles de AB par l’intermédiaire
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de sa carte bancaire, qui a entraîné les retraits et achats litigieux sur le compte courant de ses parents.
La distinction alléguée par le prévenu n’est pas prévue par la loi, l’immunité familiale étant exclue lorsque l’escroquerie porte sur des moyens de paiement, ce qui vise non seulement l’appréhension de ceux-ci mais également l’usage de ces moyens de paiement.
Ainsi, l’immunité familiale, certes étendue aux faits d’escroquerie, est néanmoins exclue en application des dispositions de l’article 2 de l’article 311-12 du code pénal.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine à pour fonctions
.
de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
En l’espèce, était âgé de 46 ans au moment des faits.
Lors de son audition devant les gendarmes, il a expliqué habiter avec depuis 2AF0, après son divorce, être divorcé depuis 2009 et avoir deux enfants (15 ans et 17 ans en 2021) pour qui il réglait une contribution alimentaire de 237
€/mois.
Devant la cour, il a déclaré être manoeuvre en CDI (démolition/désamiantage), moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 1500 € à 1600 €/mois, vivre toujours au
domicile de tout en indiquant qu’il est généralement en déplacement en semaine et s’occupe de durant la fin de semaine. Il a précisé ne verser aucun loyer.
… Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Devant la cour, est apparu en capacité de se remettre en cause.
Au regard de la nature des faits commis, des circonstances de leur commission qui ont porté préjudice à qui l’accueillaient et qui ont dû faire face à des difficultés financières du fait des prélèvements opérés, de leur gravité tenant au montant du préjudice, la peine prononcée par les premiers juges, adaptée à la gravité des faits et à la situation personnelle, matérielle, familiale et financière de l’intéressé, sera confirmée, une peine d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis étant nécessaire pour sanctionner le comportement à la hauteur des faits reprochés et prévenir la réitération des faits, aucune autre peine n’étant adéquate.
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Sur l’action civile
sont recevables à se constituer parties et civiles..
Cependant le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de en raison du caractère indéterminé de leur demande.
Recevable en sa constitution de partie civile, représentée par son tuteur, agissant es nom et qualité d’ayant droit de décédé, est bien fondée à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements commis.
En lui allouant la somme de 17404,59 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices causés par l’infraction.
L’ensemble des dispositions civiles du jugement sera confirmé.
La partie civile a également sollicité la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Or, n’étant pas appelante, la partie civile ne peut remettre en cause le jugement et sur le seul appel du prévenu, la cour ne peut aggraver le sort de celui-ci en application des dispositions de l’article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il convient donc de débouter la partie civile de sa demande de capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui ont été allouées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de les frais qu’elle a exposés en représentée par son tuteur, cause d’appel.
sera condamné à lui payer la somme de 600 € au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de et de défaut à l’égard de ayant pour tuteur AC et de AD
EN LA FORME
DECLARE les appels recevables ;
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AU FOND
Sur l’action publique
CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité;
CONFIRME le jugement déféré sur la peine ;
Sur l’action civile
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE représentée par son tuteur, agissant es nom et es qualité d’ayant droit de de sa demande de capitalisation des intérêts sur les sommes allouées ;
CONDAMNE à payer à ie AE AF AG, représentée par son tuteur, agissant es nom et es qualité d’ayant droit de la somme de 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel;
.
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale et de l’article 1AF8 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 169 euros, réduit de 20
% (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cour d’Appel de Rennes Chambre des Appels Correctionnels de la Cou r d’Appel Page 12/12
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