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Sur la décision
| Référence : | JAF Bastia, 26 juil. 2018, n° 18/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00704 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Y
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE Y
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de Y, a rendu la décision dont la teneur suit:
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance, d’y tenir la main ..
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision, certifiée conforme à la minute, a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, délivrée à
Maître: SALVINI de Bast a
Y, le 261748 e
* c n ta s
In P/ Le Greffier en Chef,Grande
(lyve Corse) 7 Grosse sur Pages.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE Y
529 minute n° du : 26 Juillet 2018 dossier : 18/00704 affaire : F /D nataf : 24 A
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ORDONNANCE
l’an deux mil dix huit et le vingt six Juillet, Nous, Mme B, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mme VINCENSINI, Greffier, avons rendu la présente décision par mise à disposition au greffe:
DEMANDERESSE:
X-E F née le […] à Y (HAUTE CORSE) de nationalité Française
demeurant […]
20600 Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18/1295 du 24/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Y)
Assistée de Me Simon SALVINI, avocat au barreau de Y
DÉFENDEUR:
C D né le […] à Y (HAUTE CORSE) de nationalité Française
demeurant […]
[…]
20600 Y
Assisté de Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL d’avocat Pierre Antoine
PERES, avocat au barreau de Y
A
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur C D et Madame X-E F est issu un enfant,
Z, née le […] à Y, reconnue par ses père et mère.
Le couple parental s’est séparé.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2018, Madame X-E F a fait assigner Monsieur C D en la forme des référés devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Y afin de voir fixer une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 187 euros mensuels à compter de l’introduction de la demande.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2018, Monsieur C D a fait assigner Madame X-E F en la forme des référés devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Y afin de voir ordonner une médiation familiale, fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur C D et fixer une contribution paternelle
à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 euros par mois.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juillet 2018, a été retenue. Toutes les parties ayant comparu à l’audience, en personne ou représentées, la présente décision sera contradictoire.
A l’audience, Madame X-E F, assistée de son conseil qui a également développé ses conclusions oralement, sollicite un exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant chez elle avec octroi d’un droit de visite et d’hébergement libre au père et une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 250 euros par mois à compter du 1er décembre 2017 (date de séparation). Elle s’oppose à toute médiation familiale.
Monsieur C D, assisté de son conseil, a maintenu ses demandes de médiation familiale, d’exercice conjoint de l’autorité parentale, de résidence de l’enfant chez la mère avec octroi d’un droit de visite et d’hébergement au père et une contribution à l’entretien et l’éducation de
l’enfant de 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 492-1 du code de procédure civile, le juge saisi en la forme des référés exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt de commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
2
Compte tenu de l’âge de l’enfant et de son absence de discernement, aucune audition telle qu’issue de l’article 388-1 du Code civil n’a été envisagée.
Sur l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance, ce qui est le cas en l’occurrence. Aux termes de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En outre, l’exercice conjoint de l’autorité parentale suppose une décision parentale commune pour tous les actes importants de la vie de l’enfant, notamment les hospitalisations et
l’éducation. En revanche, en ce qui concerne les actes usuels, chaque parent est réputé agir avec l’accord de l’autre.
En l’espèce l’acte de naissance de l’enfant comporte le nom de la mère et la reconnaissance par le père dans l’année de la naissance; il convient donc de constater que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales organise les modalités selon lesquelles l’enfant pourra maintenir des liens avec son autre parent, afin notamment d’assurer la pérennité d’une relation affective de qualité, gage d’une bonne structuration psychique. Il en résulte que le principe des relations entre l’enfant et le parent avec lequel il ne réside pas est intangible et que seul un motif grave peut justifier de les restreindre, voire les suspendre.
Il ressort des débats que Monsieur C D et Madame X-E F s’accordent pour fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, étant précisé qu’il s’agit de la pratique depuis la séparation du couple parental.
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, sauf si ceux-ci ne préservent pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou si le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En l’espèce, aucun argument ne peut être opposé aux parties pour soutenir que l’accord est contraire à l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. En conséquence, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez la mère.
3
S’agissant du temps de résidence chez le père, il sera rappelé que l’intérêt de l’enfant commande d’entretenir une relation affective de qualité tant avec sa mère qu’avec son père et que seuls des motifs graves peuvent justifier de limiter, voire de supprimer les rencontres entre un parent et son enfant.
A l’audience, Monsieur C D et Madame X-E F ont librement échangé sur les temps d’accueil de l’enfant à organiser chez son père, sans toutefois parvenir à un accord.
Monsieur C D sollicite une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances alors que Madame X-E F propose toutes les fins de semaine, outre la moitié des vacances.
Toutefois, il importe qu’un partage des week-end soit opéré afin que chacun des parents puissent partager des moments de détente avec l’enfant.
Ainsi, les temps de résidence du père seront organisés amiablement par les parents et, à défaut d’accord entre eux, réglementés selon le présent dispositif.
Si Monsieur C D sollicite une mesure de médiation familiale, il n’est pas possible d’ordonner une telle mesure, Madame X-E F s’y opposant.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En outre, l’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant, et de pourvoir à l’ensemble des dépenses d’entretien (nourriture, logement, habillement, …) et d’éducation (loisirs, scolarité,…). Elle peut également être assumée par la prise en charge directe de certains frais engagés dans l’intérêt de l’enfant.
En tout état de cause, cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait
s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Madame X-E F sollicite une contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant à hauteur de 250 euros. Monsieur C D propose 150 euros.
En l’espèce, la situation des parents est actuellement la suivante: Madame X-E F perçoit 1303 euros de prestations familiales (377 euros d’allocation logement, 131 euros d’allocation éducation enfant handicapé et 803 euros de RSA). A sa charge, outre les dépenses de la vie courante, elle supporte un loyer de 348,99 euros et 30 euros de charges.
Monsieur C D perçoit un revenu mensuel de 1670 euros, son avis
-
d’imposition 2018 faisant état d’un revenu annuel de 20.033 euros. A sa charge, outre les dépenses de la vie courante, il règle un loyer de 755 euros et 75 euros de charges.
4
Monsieur C D a indiqué régler à Madame X-E F la somme de 150 euros mensuels depuis la séparation. Il verse en ce sens plusieurs talons de chèque et relevés bancaires, sans que l’affectation réelle des chèques émis puissent toutefois être vérifiés. Madame X-E F reconnaît des versements depuis mars 2018 mais conteste tous versements antérieurs. Il résulte d’ailleurs des annotations des relevés de compte de Monsieur C D que celui-ci indique pour certains chèques qu’il s’agit d’achats pour Z, et donc pas forcément de versements directs à Madame X-E F.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la faculté contributive de chacun des parents et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation mensuelle mise à la charge de Monsieur C D à la somme de 150 euros par enfant et par mois.
Compte tenu des quelques versements déjà effectués par Monsieur C D, et en l’absence d’éléments particuliers, la demande de rétroactivité de Madame X-E F sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
Au regard de l’intérêt social et familial de l’affaire, les parties sont condamnées aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la Loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 18/704 et RG 18/771, sous le numéro RG 18/704;
DISONS que l’autorité parentale sur l’enfant Z est exercée en commun par son père et sa mère;
RAPPELONS qu’à cet effet ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …);
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
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FIXONS la résidence habituelle de Z au domicile de la mère, Madame X-E F;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement du père s’effectuera de la manière la plus large possible au gré des parties, et à défaut d’accord :
* en dehors des périodes de congés scolaires: une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures
* pendant les périodes de congés scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge d’aller le chercher ou faire chercher, le ramener ou faire ramener par une personne de confiance et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ce droit,
DISONS que si la fin de semaine au cours de laquelle doit s’exercer le droit est immédiatement précédée ou suivie d’un ou plusieurs jours fériés, le droit de visite et d’hébergement s’exercera également durant celui-ci ou ceux-ci;
DISONS que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour le week-end de la fête des mères;
PRECISONS que le droit d’accueil pendant les vacances commence à 10h00 le lendemain du dernier jour de scolarité et se termine le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures, sauf meilleur accord des parties;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DISONS que faute pour le parent de s’être présenté dans l’heure qui suit le début de son droit pour la fin de semaine, dans la première journée pour la période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce droit pour la période considérée;
RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence d’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELONS, en outre, que l’absence de signalement d’un changement de résidence dans le délai d’un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement, en application des articles 227-6 et 227-4 du Code Pénal;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de
150 euros, et A en tant que de besoin le père au paiement de cette somme qui devra être payée d’avance à la mère à son domicile ou à sa résidence, le 1er de chaque mois;
DISONS que cette somme est payable douze mois par an;
DISONS que cette somme sera indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac, à la diligence du débiteur;
DISONS que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice d’origine étant celui en application lors du présent jugement selon le calcul :
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[…]
[…]
DISONS que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2019;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou pourra calculer le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr;
DISONS que l’intégralité des prestations familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuels, sera perçu par le parent chez lequel l’enfant mineur réside;
RAPPELONS que la contribution sera due pour l’enfant devenu majeur demeurant à la charge principale de la mère, notamment par la poursuite d’études;
DISONS que la mère devra justifier au père de la situation de l’enfant majeur pour le 1er novembre de chaque année;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure
Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans
d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETONS toute autre demande;
LAISSONS les dépens à la charge des parties qui les ont exposés, sous réserve des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
FAIT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
LE 26 JUILLET 2018
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales Mme VINCENSINI Mme B
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