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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3 juil. 2025, n° 23/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02104 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N�
DU : 03 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/02104 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFJ5
NAC : 30B
FE-CCC délivrées le :________à :Me Vivien BLUM de la SELARL JURIS, Me Jean-Baptiste LE ROY
Jugement Rendu le 03 Juillet 2025
ENTRE :
S.A.R.L. SOARES DA ROCHA, immatriculée au RCS d’EVRY 341 836515, dont le siège social est situé 2 […], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJC2Adont le siège social est situé 9 boulevard de l’europe – 91050EVRY-COURCOURONNES
représentée par Maître Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARISplaidant, toque :E2313
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître X Ymandataire judiciaire de la société SOARES DA ROCHA désigné par jugement de redressement judiciaire du 9 janvier 2023, rendu par le tribunalde commerce d’EVRY, dont le siège social est situé 9 boulevard de l’europe- 91050 EVRY-COURCOURONNES
Représentée par Maître Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARISplaidant, toque :E2313
DEMANDERESSES
ET :
S.C.I. DE BELLEVUE, prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis […] – 78730 75007 PARIS
représentée par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats aubarreau de PARIS plaidant, toque : P188
DÉFENDERESSE
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteuravec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du03Avril 2025 et de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors de la mise à dispositionau greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024 ayant fixé l’audiencede plaidoiries au 03 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise endélibéré au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et avant dire droit
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 10 juillet 1987 et avenant élargissant l’assiettedes locaux loués en date du 14 septembre 2000, la SCI IMMOBILIERE DUPARC […], aux droits de laquelle vient aujourd’huila SCI DE BELLEVUE, a donné à bail commercial à la société SOARES DAROCHA (ci-après SODRA), à usage de garage, réparations, achats et vente devéhicules, divers locaux dépendant d’un immeuble situé à […] (91), […].
Un renouvellement de bail est intervenu par acte du 7 octobre 2011 à effet au1er janvier 2009.
Par nouvel avenant en date du 21 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, leloyer annuel global a été revu à la baisse à la somme de 96 000 € HT et HC,soit 8 000 € mensuels HT et HC.
Par exploit du 22 mars 2019, la SCI DE BELLEVUE a fait délivrer à la sociétéSODRA un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 09 mai 2019, la SCI DE BELLEVUE a fait délivrer à la sociétéSODRA un nouveau commandement de payer.
Par acte introductif d’instance du 11 juin 2019, la SCI DE BELLEVUE a faitassigner la société SODRA devant le juge des référés du tribunal de grandeinstance d’Évry qui, par ordonnance du 10 septembre 2019, a ordonnél’expulsion de la société SODRA et a alloué à la bailleresse une provision,statuant en outre sur les diverses mesures accessoires habituelles en la matière.
En cours de procédure d’exécution, les parties se sont rapprochées et ont signé,le 22 septembre 2021, un accord aux termes duquel la SCI DE BELLEVUEacceptait de surseoir à la procédure d’expulsion sous réserve du règlement desindemnités d’occupation courantes à bonne date et du respect de l’échéancier.
3
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Évry a ouvert uneprocédure de redressement judiciaire au bénéfice de SODRA et a désigné laSELARL Mjc2a, prise en la personne de Maître X Y,mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 03 mars 2023, la société SODRA a faitassigner en annulation des commandements de payer la SCI DE BELLEVUEet la SELARL Mjc2a, prise en la personne de Me X Y,mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal de commerce d’Évry a adopté leprojet de plan de redressement présenté par la société SODRA jugeant que sonexploitation était solide et qu’elle avait la capacité de rembourser ses créanciers,dont son bailleur, selon les modalités arrêtées.
* * *
Dans leurs dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le04 septembre 2024, la SARL SOARES DA ROCHA et la SELARL Mjc2a,prise en la personne de Me X Y, demandent au tribunal, au visades articles 1134 (ancien) du code Civil, 1719, 1219 et 1343-5 du même code,et L. […].621-40 du code de commerce, de :
In limine litis :- prononcer la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoiredélivrés le 22 mars et le 9 mai 2019 en raison de leurs nombreuses imprécisionsquant aux différentes dates et délais indiqués, aux sommes réclamées et à lamauvaise foi du bailleur ;- déclarer irrecevables les demandes de la SCI DE BELLEVUE d’acquisitionde la clause résolutoire et d’expulsion car contraire au principe de l’arrêt despoursuites ;
A titre principal :- constater que la société SODRA DA ROCHA avait apuré sa dette locativefixée dans l’ordonnance du 10 septembre 2019 ;- dire et juger que les commandements de payer délivrés le 22 mars et 9 mai2019 sont sans objet ;- fixer la créance de la SCI DE BELLEVUE au passif de la société SODRA DAROCHA au montant de 47 879,72 € ;
A titre subsidiaire :-accorder à la société SODRA DA ROCHA un échéancier rétroactif pour réglerla dette locative fixée dans l’ordonnance du 10 septembre 2019 selon les termesconvenus entre les parties ;- suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans les commandementsde payer délivrés le 22 mars et 9 mai 2019 pendant lesdits délais ;
A titre encore plus subsidiaire :- reconnaître l’existence et l’application continue d’un bail verbal commercialliant les parties aux droits et obligations inchangés par rapport au bail résiliépar l’ordonnance de référé du 10 septembre 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire :- fixer l’indemnité d’immobilisation due à la SCI DE BELLEVUE à la sommede 8 421,30 € HT ;- écarter l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestementexcessives qu’elle entraînerait pour la société SODRA DA ROCHA ;
En tout état de cause :- condamner la société SCI DE BELLEVUE à verser à la société SODRA DAROCHA la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédurecivile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
4
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2, notifiées par RPVAle 13 novembre 2024, la SCI DE BELLEVUE demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture ;- déclarer recevable les présentes écritures ;A défaut, écarter des débats les conclusions signifiées par la société SOARESDA ROCHA le 4 septembre 2024 ;
A titre principal :- débouter la société SOARES DA ROCHA de ses demandes,
A titre reconventionnel :- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial àeffet au 9 juin 2019,- prononcer l’expulsion de la société SOARES DA ROCHA, ainsi que celle detout occupant de son chef des locaux loués sis 2 bis avenue du général deGaulle/54 avenue de Bellevue à DRAVEIL (91210), dès signification del’ordonnance, avec l’assistance, si nécessaire, d’un commissaire de police et d’unserrurier,- dire que les biens mobiliers se trouvant dans les lieux seront séquestrés danstel garde meubles au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de lasociété SOARES DA ROCHA,- fixer l’indemnité d’occupation due, à compter de l’acquisition de la clauserésolutoire, à une somme équivalente au dernier loyer payé majoré de la TVAet des charges prévues au bail ;- condamner la société SOARES DA ROCHA à payer à la SCI DEBELLEVUE ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération complète deslieux ;- fixer la créance de la SCI DE BELLEVUE sur le redressement judiciaire dela société SOARES DA ROCHA à la somme de 77 114,42 € ;- condamner la société SOARES DA ROCHA à payer à la SCI DEBELLEVUE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile et en tous les dépens.- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal seréfère expressément à leurs écritures par application des dispositions de l’article455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 03 avril 2024, la décision a étémise en délibéré au 03 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôturene peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a étérendue […]. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à lademande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état,soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, à l’audience de mise en état du 07 mars 2024, la demanderesse s’estvue délivrer une injonction de conclure pour l’audience de mise en état du02 mai 2024, audience au cours de laquelle les parties ont sollicité un renvoipour finaliser un accord, finalement non abouti. La veille de l’audience de mise
5
en état du 05 septembre 2024, soit sept mois après le renvoi pour conclure, lademanderesse a notifié des conclusions sous le libellé RPVA « demande declôture et fixation audience de plaidoiries ». Vraisemblablement induit enerreur par ce libellé, le juge de la mise en état a ordonné la clôture del’instruction le 05 septembre 2024 et fixé l’affaire à l’audience du 05 décembre2024, l’audience ayant été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 03 avril 2025à la demande de la défenderesse.
Par conclusions du 12 novembre 2024, la défenderesse a notifié desconclusions de demande de rabat de clôture pour répliquer aux écritures de lademanderesse notifiées le 04 septembre 2024, demande de révocation qu’elleformulait également aux termes de ses conclusions responsives etrécapitulatives n° 2, notifiées par RPVA le 13 novembre 2024. A titresubsidiaire, elle sollicite que les dernières conclusions de la demanderessesoient écartées des débats.
La demanderesse n’a pas formulé d’observation à cette demande de révocation.
Il convient de relever que les conclusions ont été notifiées par RVPA le04 septembre 2024 à 14h00, soit dans le délai de rigueur fixé la veille del’audience de mise en état à 14 h 30.
Dans ces conditions, un renvoi pour réplique de la défenderesse aurait dû êtreordonné le 05 septembre 2024.
Afin de respecter le principe du contradictoire et dans l’intérêt même du présentlitige, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture précitée, en prononçantune réouverture des débats pour permettre un ultime échange d’écritures entreles parties.
Il y a lieu, également, de fixer un calendrier impératif de procédure, dans lestermes précisés au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant diredroit, mis à disposition au greffe ;
ROUVRE les débats ;
RENVOIE à la mise en état du 20 novembre 2025 à 09 h 30 pour ultimeéchange d’écritures entre les parties ;
ENJOINT les parties à respecter le calendrier de procédure suivant :- conclusions de la demanderesse avant le 10 septembre 2025 ;- réplique de la défenderesse avant le 20 octobre 2025 ;- dernier échange éventuel avant le 18 novembre 2025 pour une clôtureprévisionnelle à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 ;
PRECISE que la présente décision vaut convocation à l’audience de mise enétat dématérialisée du 20 novembre 2025 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, parCaroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de ZahraBENTOUILA, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
6
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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