Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 octobre 2025, n° F 25/00043
CPH Montpellier 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un usage d'entreprise

    Le Conseil a constaté que l'usage invoqué a été remplacé par un nouvel accord collectif suite à la fusion de l'entreprise, rendant l'usage caduc.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    Le Conseil a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle se trouvait dans une situation identique à celle des autres salariés mentionnés.

  • Rejeté
    Non-respect des augmentations salariales

    Le Conseil a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de l'existence d'un droit à une augmentation non appliquée.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    Le Conseil a estimé que la résistance de l'employeur n'était pas abusive, car elle reposait sur des arguments juridiques valables.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    Le Conseil a décidé de ne pas accorder d'indemnité au titre de l'article 700 en raison de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montpellier, 30 oct. 2025, n° F 25/00043
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montpellier
Numéro(s) : F 25/00043

Texte intégral

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