Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 févr. 2024, n° 2023063406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063406 |
Texte intégral
Copie exécutoire: IKKI PARTNERS AAR.P.I, agissent par Me Hélène MARTINEZ Cople aux demandeurs : 5 Cople aux défendeurs : 2
Cople B9 LRAR aux parties
All
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/02/2024
RG 2023063406 23/11/2023
ENTRE:
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIERE, Par sa mise à disposition
1) Madame Z, AA, AB, AC demeurant […] 2) Madame AD, Rose-AA, AF AC, demeurant […] 3) Madame AG AH agissant en sa qualité d’administratrice légale de Mademoiselle AI, AJ, AK AC, demeurant […] 4) Maître AL AM, administrateur judicaire agissant en sa qualité d’administratrice provisoire de la succession de Monsieur AN, AO, AA AC, dont le siège social est 23 rue d’Hauteville 75010 PARIS
Parties demanderesses: comparant par Me Philippe THOMAS-COURCEL, Avocat (C165) et la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET:
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître AP STEINER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM CINEMA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: comparant par Me Majdouline FAIKY, Avocat substituant Me Karim BENT-MOHAMED, Avocat (K0006)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 septembre 2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, les parties demanderesses demandent de : Vu l’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les articles 791, 792-1 et 796 du Code Civil,
Annuler les saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Maitre AL AM, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur AN, AO, AA AC.
Ordonner la mainlevée desdits saisies aux frais de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AP STEINER, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LGM CINEMA.
وحد
PC
PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 23/02/2024
N° RG: 2023063406
Vu les articles R.523-3 et R.254-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Juger caduques les saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Maître AL AM, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur AN, AO, AA AC.
Dans tous les cas,
Condamner la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AP STEINER, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LGM CINEMA, à payer aux requérants la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AP STEINER, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LGM CINEMA, aux dépens de l’instance.
Par jugement du 2 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent «pour connaître de la demande de mainlevée des saisies conservatoires des droits d’associés, valeurs mobilières et sommes détenues pour le compte de << feu AN AQ » et de ses << succession >> par Me AL AR AS pratiquées le 20 septembre 2022 », et il a renvoyé l’affaire « devant le président du tribunal de commerce de Paris, matériellement compétent pour en connaître. »>. Les parties ont donc été convoquées devant nous pour l’audience du 23 novembre 2023.
Après de multiples renvois, l’affaire a finalement été appelée devant nous, en cabinet, à l’audience du 8 février 2024.
A cette audience du 8 février 2024, le conseil des demanderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu l’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les articles 791, 792-1 et 796 du Code Civil,
Annuler les saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Maître AL AM, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur AN, AO, AA AC.
Ordonner la mainlevée desdits saisies aux frais de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AP STEINER, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LGM CINEMA.
Vu les articles R. 523-3 et R. 254-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Juger caduques les saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Maître AL AM, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur AN, AO, AA AC.
Dans tous les cas,
Condamner la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AP STEINER, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LGM CINEMA, à payer aux requérants la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AP STEINER, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LGM CINEMA, aux dépens de l’instance.
JB PC
PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 23/02/2024
N° RG: 2023063406
Le conseil de la défenderesse se présente et dépose des conclusions en défense n°1, motivées, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles 788, 791 et 792 du Code civil,
Vu les articles L. 631-10-1, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les moyens en droit et en fait sus exposés,
Vu les pièces produites,
A titre principal:
Juger la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AP STEINER, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LGM CINEMA, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; Juger que les saisies-conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 ont valablement été autorisées; Juger que les saisies-conservatoires pratiquées entre les mains de Maître AT AU, ès qualités d’Administrateur Provisoire de la succession de feu Monsieur AN AC, n’encourent ni la nullité ni la caducité ; Sommer Maître DUNOGUE-GAFFIÉ, ès qualités d’Administrateur Provisoire de la succession de feu Monsieur AN AC de communiquer un état de l’actif et du passif à date de la succession de Monsieur AN AC;
En conséquence:
Débouter Mesdames Z AC, AD AC représentée par sa représentante légale Madame AV AW, AI AC représentée par sa représentante légale Madame AG AH et Maître DUNOGUE-GAFFIÉ, ès qualités d’Administrateur Provisoire de la succession, de leurs demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause:
Condamner Mesdames Z AC, AD AC représentée par sa représentante légale Madame AV AW, AI AC représentée par sa représentante légale Madame AG AH et Maitre AM, ès qualités d’Administrateur Provisoire de la succession, à payer à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AP STEINER, és-qualités, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et Condamner Mesdames Z AC, AD AC représentée par sa représentante légale Madame AV AW, AI AC représentée par sa représentante légale Madame AG AH et Maître DUNOGUE-GAFFIÉ, ès qualités d’Administrateur Provisoire de la succession, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au cours de l’audience, le conseil de la SELARL ATHENA soulève notre incompétence en ce qui concerne la demande de caducité des saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022. Le conseil des demanderesses rétorque que la demande est irrecevable, n’ayant pas été soulevée in limine litis. Le conseil de la SELARL ATHENA fait alors valoir
xB
ре
PAGE 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 23/02/2024
N° RG: 2023063406
qu’en tout état de cause la compétence est d’ordre public et peut être soulevée d’office par le juge. Un constat d’audience est alors rédigé et signé des deux conseils afin de prendre acte de ces déclarations.
Au cours de l’audience, le conseil de la SELARL ATHENA ajoute une demande subsidiaire relative à la sommation de communiquer: «A titre subsidiaire, sommer Me AR Gaffier, ès qualités, de communiquer un état des éléments d’actif saisis: créances, valeurs mobilières, sur le fondement des articles 132 et 133 du code de procédure civile, ». Un constat d’audience est alors rédigé et signé des deux conseils afin de prendre acte de cette demande subsidiaire.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 23 février 2024 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’annulation des saisies conservatoires pratiquées
Nous relevons que par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 2 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté « Mme Z AQ, Mme AD AI AQ, Mme AI AQ et Me AL AR AS de leur demande de nullité des mesures conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Me AL ARAS pour défaut d’autorisation judiciaire. »; Qu’il est constant qu’il n’a pas été fait appel de ce jugement;
Nous retenons que cette décision du juge de l’exécution a autorité de la chose jugée;
Nous dirons donc irrecevable la demande faite devant nous d’annulation des saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Maître AL ARAS, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur AN, AO, AA AQ.
Sur la caducité des saisies conservatoires pratiquées
Le conseil de la partie défenderesse fait valoir que nous ne serions pas compétent pour juger de la demande de caducité des saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022.
Nous relevons que le chapitre II du titre premier du livre cinquième du code des procédures civiles d’exécution, est intitulé « Les contestations >> ; Que son article R.511-2 dispose que: «La demande de main levée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure (…) »; Que son article R.511-3 dispose que: « Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure. »;
Nous retenons que la demande de caducité des saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 relève de l’article relatif aux « autres contestations >> ; Qu’en conséquence nous ne sommes pas matériellement compétent pour en connaître ;
Nous nous dirons donc incompétent pour connaître de la demande de caducité des saisies conservatoires pratiquées et nous renverrons l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, matériellement compétent pour en connaître.
в
Pe
PAGE 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 23/02/2024
Sur la demande de main levée des salsies conservatoires
N° RG: 2023063406
Nous relevons que les saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 ont été autorisées par ordonnance du 1er septembre 2022, sur requête déposée au greffe de ce tribunal le 8 juillet 2022 par la SELARL ATHENA, en la personne de Me AP AY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM CINEMA SAS, qui était dirigée depuis le 19 juillet 2013 par Monsieur AN AQ;
Nous relevons qu’au cours du déroulement de la procédure collective de la société LGM CINEMA SAS, le mandataire judiciaire avait pu recenser un certain nombre d’éléments pouvant donner lieu à l’application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, tendant à faire supporter par le dirigeant social l’insuffisance d’actif de la société; Qu’une action fondée sur l’article L.652-1 du code de commerce est effectivement dans l’intérêt des créanciers de la société débitrice; Qu’une assignation en responsabilité en insuffisance d’actif avait été délivrée le 26 juin 2020 à Monsieur AN AQ; Que par acte extrajudiciaire du 4 février 2022, l’assignation en responsabilité en insuffisance d’actif a été dénoncée à l’administrateur provisoire de la succession de feu Monsieur AN AQ; Que cette instance, enregistrée sous la référence RG2020025778, est toujours pendante devant ce tribunal; Nous retenons que les mesures conservatoires ordonnées ont pour objet de préserver le gage des créanciers, et de garantir l’exécution d’une condamnation du dirigeant si celle-ci devait advenir, cette exécution étant subordonnée à sa solvabilité, et en l’espèce à la solvabilité de la succession de feu Monsieur AN AQ; Qu’en l’attente du jugement dans l’affaire RG2020025778, ces motifs subsistent; Nous relevons qu’au moment de la requête susmentionnée, l’insuffisance d’actif s’élevait à 46.642.617,20 €; Que le mandataire liquidateur a ramené ses réclamations aux sommes de 10.697.013,24 € au titre de l’insuffisance d’actif et de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Nous retenons que les parties demanderesses ne démontrent pas que les valeurs des éléments d’actif saisis soient supérieures à ces dernières sommes, ce qui aurait pu permettre, éventuellement, une main levée partielle ;
Nous retenons dès lors que la demande de main levée ne repose sur aucun fondement, ni faits nouveaux, et nous en débouterons les parties demanderesses. Sur la demande de communication d’un état de l’actif et du passif à date de la succession de Monsieur AN AC
Nous relevons que la défenderesse nous demande de sommer Me Dungué-Gaffier de communiquer un état de l’actif et du passif à date de la succession de Monsieur AN AC, et, à titre subsidiaire, de la sommer de communiquer un état des éléments d’actif saisis: créances et valeurs mobilières, sur le fondement des articles 132 et 133 du code de procédure civile ; Qu’à l’appui de cette demande, le conseil de la défenderesse fait valoir la nécessité de savoir si les saisies pratiquées ont eu un effet, et sur quoi, ne serait-ce que pour, éventuellement, en accepter une main levée partielle.
B
Le conseil des demanderesses s’oppose à cette communication de pièces, faisant valoir
из ре
PAGE 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 23/02/2024
N° RG: 2023063406
que cette demande est irrecevable, dans la mesure où le président du tribunal n’a pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner la communication de pièces.
Nous relevons que les articles 132 et 133 du code de procédure civile, dont se prévaut la défenderesse, sont relatifs à une pièce dont une partie aurait fait état et qu’elle n’aurait pas communiquée aux autres parties à l’instance; que le juge peut alors enjoindre à la partie défaillante de communiquer cette pièce, le terme « le juge » s’appliquant ici au président du tribunal, régulièrement saisi.
Nous retenons qu’en l’espèce les parties demanderesses font état dans leurs écritures de l’inventaire de la succession de Monsieur AN AQ, précisant que le délai d’inventaire avait été prorogé jusqu’au 21 décembre 2023; Que cet inventaire est donc, en principe, disponible aujourd’hui ; Que sa connaissance est nécessaire à la partie défenderesse, ne serait-ce qu’en partie afin d’évaluer l’efficacité des saisies pratiquées.
En conséquence nous ferons droit à la demande de communication de pièces, la limitant toutefois à la demande subsidiaire de communication d’un état des éléments d’actif saisis: créances et valeurs mobilières.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse a dů, pour assurer sa défense dans la présente instance, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité. En conséquence, nous condamnerons les parties demanderesses, in solidum, à payer à la partie défenderesse la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties demanderesses succombent : nous les condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons irrecevable la demande d’annulation des saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Maître AL ARAS, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur AN, AO, AA AQ; Nous disons incompétent pour connaître de la demande de caducité des saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Maître AL ARAS, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur AN, AO, AA AQ et ce au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris;
Renvoyons donc l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, matériellement compétent pour connaître de cette demande de caducité;
Disons que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Disons qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compte de ladite notification,
AB
PZ
PAGE 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 23/02/2024
N° RG: 2023063406
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par la loi.
Déboutons Mesdames Z AC, AD AC, AI AC représentée par sa représentante légale Madame AG AH, et Maître DUNOGUE-GAFFIÉ, ès qualités d’Administrateur Provisoire de la succession, de leur demande de main levée des saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Maître AL AM, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur AN, AO, AA AC; Sommons Maître AM, ès qualités d’Administrateur Provisoire de la succession de feu Monsieur AN, AO, AA AC, de communiquer un état des éléments d’actif saisis: créances et valeurs mobilières;
Condamnons in solidum Mesdames Z AC, AD AC, AI AC représentée par sa représentante légale Madame AG AH, et Maître AM, ès qualités d’Administrateur Provisoire de la succession, à payer à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AP STEINER, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LGM CINEMA, la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mesdames Z AC, AD AC, AI AC représentée par sa représentante légale Madame AG AH, et Maître AM, ès qualités d’Administrateur Provisoire de la succession, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 122,82 € TTC dont 20,26 € de TVA.;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AZ BA, Président, et Mme BB BC, Greffière.
Mme BB BC
C
M. AZ BA
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Isolation phonique ·
- Expert ·
- Avoué ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Copropriété
- Lcen ·
- Procédure accélérée ·
- Video ·
- Ligne ·
- Adresse url ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propos ·
- Action ·
- Site internet ·
- Liberté d'expression
- Partie civile ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice moral ·
- Pénal ·
- Image ·
- Peine ·
- Menace de mort ·
- Menaces ·
- Constitution ·
- Arme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Référé
- Photographe ·
- Photos ·
- Éditeur ·
- Lésion ·
- Contrefaçon ·
- Droit de reproduction ·
- Ouvrage ·
- Guide ·
- Utilisation ·
- Rescision
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Dépense ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause ·
- Collaborateur ·
- Débauchage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Non-concurrence
- Comité d'entreprise ·
- Chèque ·
- Territoire national ·
- Partie civile ·
- Banque ·
- Escroquerie ·
- Responsabilité ·
- Pénal ·
- Comptable ·
- Signature
- Douanes ·
- Interprète ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrebande ·
- Casier judiciaire ·
- Importation ·
- Action publique ·
- Réquisition ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Égalité de traitement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congé
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Biens ·
- Video ·
- Acte authentique ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Acte ·
- Meubles ·
- Prix
- Enfant ·
- Père ·
- Education ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.